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19/05/2016 | FRANCE | N°15NC01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC01185


Vu le code de justice administrative ;

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de constater la résiliation de la convention qu'il a conclue le 22 février 1998 avec le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville et de condamner le centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 653 500 euros avec intérêts de droits à compter du 20 avril 2009.

Par un jugement n° 1002863 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier région

al de Metz-Thionville à verser à M. A...une somme de 11 956,30 euros assortie des int...

Vu le code de justice administrative ;

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de constater la résiliation de la convention qu'il a conclue le 22 février 1998 avec le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville et de condamner le centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 653 500 euros avec intérêts de droits à compter du 20 avril 2009.

Par un jugement n° 1002863 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à M. A...une somme de 11 956,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2012, a mis à sa charge, au titre des frais d'expertise, une somme de 4 031,07 euros à rembourser à M. A...et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, complété par un mémoire en production du 15 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002863 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la résiliation de la convention aux torts exclusifs du centre hospitalier régional ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme totale de 653 500 euros avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2009 ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui rembourser la somme de 4 031,07 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le rapport d'expertise ;

- les premiers juges ont à tort estimé que la convention le liant au centre hospitalier n'est pas une délégation de service public, mais une convention d'occupation temporaire du domaine public ;

- la délégation a été prolongée par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2013 et la résiliation de 2012 ne lui a pas permis d'amortir des investissements étrangers à l'objet du contrat ;

- le centre hospitalier a commis une faute en ne renouvelant pas la convention pour une durée de cinq ans ;

- il a droit à une indemnité au titre de la récupération de la part non amortie des investissements réalisés, une indemnité compensatrice pour non reconduction de la convention conclue et une indemnité pour perte de résultats d'exploitation.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif, la condamnation de M. A...à lui rembourser la somme de 4 031,07 euros et demande de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant une indemnité qui n'était pas réclamée par M. A...dans le dispositif de ses conclusions ;

- les premiers juges ont à tort mis à sa charge les frais d'expertise, expertise qui est inutile à la solution du litige ;

- la convention conclue est une convention d'occupation du domaine public ;

- le contrat n'a pas fait l'objet d'une reconduction tacite d'un an ;

- la convention n'a pas été prorogée implicitement pour une période de cinq ans ;

- le moyen tiré de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier en ne renouvelant pas la convention est nouveau en appel et la demande de M. A...visant à l'indemnisation du bénéfice perdu sur cinq ans est irrecevable ;

- la demande d'indemnisation au titre du bénéfice perdu sur cinq ans est d'une part, redondante avec la demande visant la perte de résultat d'exploitation sur la période de juin 2012 à décembre 2013, et d'autre part, infondée ;

- la demande d'indemnisation au titre de la récupération non amortie des investissements réalisés est irrecevable sur le fondement contractuel, et n'est pas fondée ;

- M. A...a seulement droit à être indemnisé pour le damnum emergens et le lucrum cessans du fait de la résiliation anticipée et du déménagement.

Un mémoire du centre hospitalier régional a été enregistré le 25 avril 2016 après clôture d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 28 avril 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a conclu le 27 février 1998 une convention d'une durée de quinze années avec M. A...pour l'exploitation d'une " unité cafétéria-point-de-vente " sur le site de l'établissement hospitalier Notre Dame de Bon Secours à Metz. Le 20 avril 2009, la directrice générale du centre hospitalier a informé M. A... de la résiliation prochaine de son contrat. Le 19 juin 2009, M. A...a adressé une demande indemnitaire à l'établissement qui l'a rejetée le 11 septembre 2009.

2. Le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à M. A...une somme de 11 956,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2012, a mis à la charge du centre hospitalier, au titre des frais d'expertise, une somme de 4 031,07 euros à rembourser à M. A...et a rejeté le surplus des conclusions de M.A....

3. M. A...relève appel du jugement du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions tandis que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation de l'article 2 du jugement.

I. Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

5. Le tribunal administratif de Strasbourg a visé l'ensemble des pièces du dossier. Par suite, il a implicitement mais nécessairement pris en compte le rapport d'expertise. Au demeurant, le tribunal a expressément fait référence à l'expertise au point 9 du jugement pour déterminer la valeur des biens non amortis à la date de la résiliation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir visé le rapport d'expertise doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en examinant la demande de M. A...au titre de ses pertes d'exploitation à compter de juin 2012, alors que la période demandée est celle de septembre à décembre 2013, il ressort de l'instruction que M. A...conclut dans ses mémoires à l'indemnisation des préjudices subis du fait du déménagement du centre hospitalier, en juin 2012. Par suite, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en rectifiant la date après instruction du dossier.

II. Sur l'appel principal :

II. A. Sur la nature de la convention litigieuse :

7. M. A...soutient que la convention qui le liait au centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être qualifiée de délégation de service public dès lors que l'activité connexe exercée est en lien avec une mission de service public, qu'il devait faire face à des contraintes de fonctionnement, qu'il a financé l'investissement et que le nouvel exploitant est lié au centre hospitalier régional de Mercy par une délégation de service public.

8. Le Conseil d'Etat dans une décision n° 341669 du 19 janvier 2011 a jugé " qu'une convention permettant à son titulaire d'aménager et d'exploiter une boutique hors taxe dans un aéroport, quand bien même elle est assortie de prescriptions tenant à la qualité du service, à l'aménagement des horaires d'ouverture et à la promotion des produits locaux, est, dès lors qu'elle n'a pour objet ou pour effet de confier la gestion du service public au cocontractant, une convention d'occupation du domaine public, et non pas une délégation de service public ".

9. Selon l'article 1er de la convention du 27 février 1998, conclue entre M. A...et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, cette convention a pour objet " d'autoriser M. A...à occuper le domaine public du centre hospitalier Régional Metz-Thionville, une surface de 49m² à compter du 1er janvier 1998 et une surface de 95,87m² à compter de la réalisation des travaux d'aménagement de la cafétéria et du hall d'entrée prévus au cours du premier semestre 1998 ".

10. Les stipulations de l'article 3 de la convention, en vertu desquelles des horaires spécifiques d'ouverture aux malades, aux visiteurs et au personnel du centre hospitalier sont prévus, ne pourra être vendue qu'une liste limitative de produits et que les tarifs de vente des produits sont actualisés une fois par an, ont eu pour seul objet de mettre le centre hospitalier régional en mesure d'assurer en permanence que le domaine public concédé était occupé conformément à sa destination et s'inscrivent dans le cadre des obligations que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, aux concessionnaires du domaine.

11. Par suite, l'ensemble des stipulations de la convention du 27 février 1998 qui s'interprète comme la commune volonté des parties, ne traduit pas l'organisation, par le centre hospitalier d'un service public, ni la dévolution de sa gestion à M.A..., alors même qu'il était astreint à des horaires d'ouverture, devait assurer, aux termes de l'article 2 de la convention, le financement de certains travaux et qu'une délégation de service public a été mise en place pour son successeur. En conséquence, la convention conclue le 27 février 1998 ne peut être qualifiée de délégation de service public et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est inopérant.

II. B. Sur la prorogation de la convention :

12. M. A...soutient d'une part, que la convention conclue a fait l'objet d'une prorogation implicite de cinq ans et d'autre part, que la délégation a été prolongée par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2013.

13. Aux termes de l'article 10 de la convention conclue entre M. A...et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville : " la présente convention qui prend effet le 1er janvier 1998 est conclue pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 1998 avec une faculté pour les deux parties de la faire cesser à l'expiration de cette période moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Au-delà de cette période de 15 ans, elle sera prolongée par tacite reconduction d'année en année. ".

14 D'une part, Si M. A...fait valoir que le centre hospitalier s'est engagé à conclure un avenant ayant pour objet la prolongation de la convention afin de tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement des investissements, il résulte de l'instruction que le courrier du 22 novembre 2006 du centre hospitalier selon lequel un avenant pour régularisation de l'exploitation de la cafétéria lui sera proposé, ne peut être regardé comme une promesse de conclure un avenant de prolongation de la convention dès lors qu'aucun objet n'est précisément défini. Par suite, M. A...ne peut soutenir avoir bénéficié d'une promesse non tenue ainsi que d'une prorogation implicite de la convention initiale.

15. D'autre part, il résulte de l'instruction que si par courrier du 23 février 2009, M. A..., par l'intermédiaire de la société Fidal, a demandé au centre hospitalier la signature d'un avenant de régularisation à la convention conclue pour prolonger la durée d'exploitation de la cafétéria, la directrice générale du centre hospitalier l'a informé le 20 avril 2009, de l'échéance de la convention au 31 décembre 2012 et de la probabilité d'une résiliation de la convention avant son terme en raison de la fermeture prochaine de l'hôpital. Le 3 janvier 2012, la directrice du centre hospitalier a informé M. A...de la fermeture du site de Metz dès lors qu'était achevée la construction d'un hôpital sur le site de Mercy dont l'ouverture était programmée en 2012 et lui a demandé de fournir tous documents pour l'indemnisation tant de la valeur non amortie des équipements intégrés au domaine public que du bénéfice non réalisé allant de la date de résiliation au 31 décembre 2012. Le 19 septembre 2012, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a résilié la convention avec prise d'effet au 19 octobre 2012.

16. Dans ces conditions, M. A... ne peut soutenir qu'il n'a pas été informé en temps utile de la résiliation de la convention, qui n'a pu se prolonger tacitement dès lors que par courrier du 3 janvier 2012, soit six mois avant le terme de la convention, il a été informé de la fermeture du site.

II. C. Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le fondement juridique de la demande :

17. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient que la demande présentée en première instance par M. A...avait un fondement contractuel alors que ses conclusions d'appel reposent sur un fondement quasi-délictuel pour en déduire qu'elles sont irrecevables dès lors qu'elles sont fondés sur une cause juridique nouvelle en appel.

18. Il ressort des termes de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'elle tendait d'une part, à mettre en jeu la responsabilité contractuelle du centre hospitalier dès lors qu'il soutenait dans son mémoire du 20 juillet 2011 qu'il avait droit à une indemnité de rachat en application de l'article 11 de ladite convention, et d'autre part, à mettre en jeu sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu'il soutenait dans son mémoire du 14 juin 2010 que le refus d'établir un avenant à la convention conclue était fautif.

19. Par suite, M. A...est recevable à demander, sur ces deux fondements, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.

En ce qui concerne la demande d'indemnité fondée sur la méconnaissance par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville de ses obligations contractuelles :

20. M. A...soutient qu'il est fondé à demander, sur le fondement contractuel, l'indemnisation de la totalité des immobilisations réalisées (travaux concernant le hall du bâtiment et la véranda) qui sont restées la propriété du centre hospitalier.

21. Aux termes de l'article 11 de la convention signée le 27 février 1998 : " Par dérogation aux stipulations de l'article 10 ci-dessus, en cas de résiliation par le CHR de ladite convention, ce dernier s'engage à acquérir les investissements effectués par M. A...dans le cadre de la convention (...) la présente acquisition interviendra au jour de la résiliation de la convention. ".

22. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a résilié la convention le 19 septembre 2012 avec prise d'effet au 19 octobre 2012. M. A...a donc droit à être indemnisé de la valeur des biens non amortis, qui, en l'espèce, s'élève à 558,80 euros.

23. Si M. A...demande à être indemnisé des investissements réalisés au titre de la construction d'une véranda, il ressort d'une part, des courriers échangés, que cette construction a été réalisée à l'initiative de M. A...afin d'accroitre la capacité d'accueil de la cafétéria et n'était pas incluse dans les travaux à réaliser au titre de la convention conclue et d'autre part, que cet équipement était totalement amorti en 2009.

24. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à indemniser M. A...à hauteur de 558,80 euros.

En ce qui concerne la demande d'indemnité pour responsabilité quasi-délictuelle :

25. En premier lieu, M. A...soutient qu'il est fondé à demander, pour faute, l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de signature d'un avenant au contrat par le centre hospitalier.

26. Il résulte de l'instruction que le 5 juillet 2006, M. A...a demandé au centre hospitalier la signature d'un document contractuel établissant que " le point de départ de la concession est repoussé à la date d'achèvement des travaux afin de tenir compte de la durée nécessaire à la réalisation de ceux-ci, ainsi qu'un supplément de concession pour compenser le supplément d'investissement occasionné par la construction d'une véranda à usage de cafétéria, non prévue à l'origine (une année par tranche de 30 000 euros) ". Si le 22 novembre 2006, la direction du centre hospitalier régional a, ainsi qu'il a été dit, mentionné son " accord à la signature d'un prochain avenant " et a demandé communication de certaines pièces comptables et financières, aucun élément ne permet d'établir que l'absence de signature dudit avenant a causé un préjudice à M. A...dès lors que celui-ci a pu bénéficier de l'équipement dont il avait pris l'initiative, qui a contribué à la hausse de son chiffre d'affaires et à la rentabilité de l'exploitation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. A...doivent être rejetées.

27. En deuxième lieu, M. A...soutient qu'il est fondé à être indemnisé des pertes de bénéfices de juin à décembre 2013.

28. D'une part, la demande d'indemnisation présentée par M.A..., au titre de l'année 2013, ne peut qu'être rejetée, la convention n'ayant pas été reconduite pour cette année et seules les pertes de bénéfices de juin à décembre 2012 pouvant être prises en compte. D'autre part, il ressort des documents produits que la différence de résultat entre les années 2011 et 2012 s'élève à 40 116 euros. Prorata temporis, la perte de bénéfice liée à la résiliation de la convention s'élève en conséquence à 8 357,50 euros TTC. Par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la perte de bénéfice en l'évaluant à 9 397,50 euros.

29. En troisième lieu, M. A...soutient qu'il est fondé à être indemnisé de la perte de fréquentation de l'hôpital de juin à décembre 2013 et demande que l'indemnité soit portée à 18 500 euros.

30. D'une part, le requérant ne justifie pas sa demande. D'autre part, la convention n'a pas été reconduite pour l'année 2013, et seules les pertes de fréquentation de juin à décembre 2012 peuvent être prises en compte. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le début du transfert des activités du centre hospitalier a commencé en juin 2012 et qu'une perte de fréquentation de l'hôpital, lieu d'exploitation de la cafétéria et lieux annexes, en a découlé. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'indemnisation des perturbations liées au déménagement de l'hôpital en l'évaluant à 9 000 euros.

31. En conclusion de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville devait l'indemniser à hauteur de 18 397,50 euros et l'a, en conséquence, condamné, compte tenu de la provision de 7 000 euros allouée, à lui verser la somme de 11 956,30 euros, assortie des intérêts à compter du 19 octobre 2012.

III. Sur l'appel incident du centre hospitalier régional de Metz-Thionville :

32. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande que la somme de 4 031,07 euros correspondant aux frais d'expertise, mise à sa charge par les premiers juges, soit mise à la charge de M.A....

33. Aux termes de l'article R. 761-1du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

34. Dans ses écritures, le centre hospitalier régional se borne à demander le remboursement des frais d'expertise sans évoquer de moyens à l'appui de ses conclusions de nature à démontrer que la somme en litige lui aurait été imputée à tort. Par suite, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des dispositions précitées en mettant à la charge du centre hospitalier, partie perdante, la somme de 4 031,07 euros représentant les frais d'expertise. Par suite, les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à ce que cette somme soit mise à la charge de M. A...doivent être rejetées.

35. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 11 956,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2012, a mis à sa charge, au titre des frais d'expertise, une somme de 4 031,07 euros à rembourser à M. A...et a rejeté le surplus de ses conclusions.

IV. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

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N° 15NC01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01185
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-19;15nc01185 ?
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