La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2016 | FRANCE | N°16NC00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 2016, 16NC00960


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2016, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n°1203086, 1203088 et 1203091 du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils o

nt été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Ils souti...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2016, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n°1203086, 1203088 et 1203091 du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Ils soutiennent que :

- l'urgence résulte de ce que leurs ressources actuelles ne leur permettent pas de s'acquitter des sommes demandées ;

- les moyens invoqués dans la requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition litigieuse ; l'administration ne peut produire la copie des reçus mis en cause ; ces reçus comportaient les mentions obligatoires visées par l'article 200 du code général des impôts ; des reçus similaires ont été acceptés par l'administration au titre des années 2005 et 2006 ;

Vu enregistrée le 29 mars 2016, sous le n° 16NC00549, la requête présentée pour M. et MmeC..., par MeA..., tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge ; en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;

3. Considérant que pour justifier, comme il leur incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. et Mme C...se bornent à soutenir que leurs ressources actuelles ne leur permettent pas de s'acquitter des impositions litigieuses, lesquelles s'élèvent respectivement au titre des années 2007, 2008 et 2009, à 107 euros, 1 868 euros et 3 097 euros ; que, toutefois, les requérants, qui se bornent à faire valoir leur condition de locataires et leur situation de retraités sans étayer leur argumentation, ne donnent aucune précision chiffrée sur le montant des revenus du foyer fiscal ou sur son patrimoine, ni sur ses disponibilités financières ; que par suite, en l'état de l'instruction et en l'absence de justificatifs apportés par les contribuables permettant d'établir la disproportion entre le montant des redressements litigieux et leur capacité financière, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme satisfaite ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, la requête de M. et Mme C...doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...C....

Copie pour information sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.

Fait à Nancy, le 30 mai 2016.

Le juge des référés,

Signé :

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°16NC00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC00960
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-30;16nc00960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award