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31/05/2016 | FRANCE | N°15NC00499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15NC00499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Entreprendre a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 300 288 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de rénovation de la place Saint-Louis.

Par un jugement n° 1105018 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, la société Louis Entreprendre, représent

ée par la SCP Becker - Szturemski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Entreprendre a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 300 288 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de rénovation de la place Saint-Louis.

Par un jugement n° 1105018 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, la société Louis Entreprendre, représentée par la SCP Becker - Szturemski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 2015 ;

2°) de condamner la commune de Metz à lui verser une somme de 300 288 euros en réparation de son préjudice commercial ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de rénovation de la place Saint-Louis lui ont causé une perte de clientèle manifeste qui engage la responsabilité de la commune de Metz ;

- ce dommage est un préjudice anormal et spécial en relation directe avec les travaux entrepris par la commune de Metz sur son domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, la commune de Metz, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Louis Entreprendre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le préjudice dont la société demande à être indemnisée trouverait son origine dans les travaux engagés par la commune de Metz ;

- le préjudice dont elle se prévaut n'est ni anormal ni spécial ;

- le chiffrage de ce préjudice n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Metz.

1. Considérant que la commune de Metz a entrepris entre mai 2007 et mai 2008 des travaux de rénovation et de transformation en secteur piétonnier de la place Saint-Louis située au centre ville ; que la société Louis Entreprendre, qui gère une activité de restauration au droit de la place Saint-Louis, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à l'indemniser de la perte du chiffre d'affaires qu'elle estime être la conséquence de ces travaux ; qu'elle relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers ; qu'il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant que la société Louis Entreprendre invoque une diminution de son chiffre d'affaires à la fois pendant la durée des travaux et depuis leur achèvement, en raison de la nouvelle configuration des lieux ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'accès à la brasserie gérée par la société requérante a été maintenu pendant toute la durée des travaux au cours desquels elle est d'ailleurs restée ouverte, à la seule exception de sa terrasse qui a dû être fermée pendant une quinzaine de jours ; que, d'autre part, si la société requérante invoque, pour justifier d'une baisse de fréquentation de son établissement depuis la fin des travaux, la suppression des places de stationnement sur la place Saint-Louis, la commune de Metz indique, sans être sérieusement contredite, que ces suppressions ont été compensées par la création de nouvelles places de stationnement à proximité ; qu'enfin, la société Louis Entreprendre n'établit pas que la baisse de son chiffre d'affaires trouverait sa cause directe et certaine dans les travaux de rénovation de la place Saint-Louis alors que son chiffre d'affaires avait déjà diminué entre 2004 et 2006, sans que la situation exceptionnelle de l'année 2003 dont se prévaut la société ne soit établie ; que, dans ces conditions, la société Louis Entreprendre ne justifie pas, malgré les variations constatées dans le montant de ses recettes, avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce, qui excèderaient les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Louis Entreprendre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Louis Entreprendre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Louis Entreprendre une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Metz sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Louis Entreprendre est rejetée.

Article 2 : La société Louis Entreprendre versera à la commune de Metz une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Louis Entreprendre et à la commune de Metz.

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N° 15NC00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00499
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. TREAND
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER KLEIN-DESSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-31;15nc00499 ?
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