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14/06/2016 | FRANCE | N°16NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 juin 2016, 16NC00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les circonstances du décès de son épouse, Mme A...B..., survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier.

Par une ordonnance n° 1502185 du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

16 février 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les circonstances du décès de son épouse, Mme A...B..., survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier.

Par une ordonnance n° 1502185 du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 4 février 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- la consultation médicale effectuée à sa demande le 22 juillet 2015 par le docteur Schlesser mentionne que l'origine de l'hématome sous-dural, qui est dans la majorité des cas associé à une lésion cérébrale sous-jacente, n'est pas déterminée ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas retenu la partialité de l'expert ayant conduit l'expertise, qui est employé du centre hospitalier de Saint-Dizier.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2016, le centre hospitalier de

Saint-Dizier, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de huit cents euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est suffisamment motivée ;

- il revient seulement au juge des référés en matière d'expertise de déterminer si la mesure demandée présente un caractère d'utilité, non de se prononcer sur les conditions de réalisation et sur le contenu d'une expertise existante ;

- l'expert s'est prononcé sur l'association de deux médicaments prescrits à Mme B... ;

- il s'est également prononcé sur l'origine de l'hématome sous-dural en indiquant que Mme B...avait présenté un accident ischémique cérébral transitoire, qui a été confirmé par un IRM pratiqué le 24 août 2013 ;

- l'expert a eu accès à tous les documents lui apparaissant utiles à la réalisation de sa mission ;

- l'expert n'a pas été partial dès lors que cette mission d'expertise a été conduite au titre de ses activités privées et que c'est l'assureur de M.B..., non le centre hospitalier de

Saint-Dizier, qui l'a désigné ;

- la consultation médico-légale du docteur Schlesser conclut à l'absence de faute de la part du centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant que MmeB..., alors âgée de 89 ans, a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Dizier le 10 août 2013, qui a diagnostiqué une rétention d'urine ; que le 22 août suivant, l'intéressée a présenté un trouble neurologique transitoire dû à un accident vasculaire cérébral ischémique, qui a été traité par voie médicamenteuse ; que le 27 août suivant, Mme B...a présenté une recrudescence de douleurs des membres inférieurs ayant pour cause une artérite des membres inférieurs sans occlusion ; que le lendemain, l'intéressée a été retrouvée inconsciente dans sa chambre ; que les examens pratiqués alors ont fait apparaître la présence d'un hématome sous-dural ; que le 29 août 2013, à 13 heures 40, Mme B...est décédée ; que l'assurance " protection juridique " de M. B...a mandaté, à sa demande le 14 janvier 2014, un médecin légiste afin de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 10 mars suivant ; que le 5 décembre 2014, M. B...a saisi d'une demande d'expertise destinée à déterminer les causes et les circonstances du décès de son épouse le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui l'a rejetée par ordonnance du 30 janvier 2015, confirmée par la cour le 30 avril suivant ; que le 22 octobre 2015, M. B...a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise, qui a été rejetée par ordonnance du

6 février 2016 ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge de référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M.B..., a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles la demande d'expertise présentée par l'intéressé ne présentait pas un caractère d'utilité ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Sur son bien-fondé :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

4. Considérant, d'une part, que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande tendant à la désignation d'un expert, si elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, fait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstance nouvelle, la même demande soit à nouveau présentée au juge des référés ; qu'à cet égard M. B...se prévaut d'une consultation médico-légale réalisée à sa demande le 22 juillet 2015 par un praticien hospitalier, aux termes de laquelle ce médecin s'interroge sur l'origine de l'hématome sous dural de MmeB... ; qu'alors qu'il résulte de l'instruction que la patiente a présenté un accident ischémique cérébral transitoire le 22 août 2013 et que le compte-rendu de médiation du 23 octobre 2013 fait état d'éléments complémentaires pouvant expliquer la survenue de l'hématome en cause, cet élément ne saurait être regardé comme une circonstance nouvelle permettant de faire droit à la deuxième demande d'expertise présentée par M.B... ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. B...met en cause l'impartialité de l'expert désigné par son assureur, au motif que ce praticien exerce les fonctions de chef de service au sein du pôle de chirurgie du centre hospitalier de Saint-Dizier, une telle contestation relève, en tout état de cause, de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute nouvelle mesure d'instruction ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Dizier au même titre ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Dizier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au centre hospitalier de Saint-Dizier.

Fait à Nancy, le 14 juin 2016.

La présidente de la cour

Signé :F. SICHLER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

J-P. BONTEMPS

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16NC00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC00302
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-14;16nc00302 ?
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