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23/06/2016 | FRANCE | N°15NC01292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15NC01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1301033 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en

réplique, enregistrés les 11 juin 2015 et 4 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1301033 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin 2015 et 4 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dépenses en litige sont déductibles dès lors que l'immeuble était, le jour de son acquisition affecté à l'habitation et que les travaux réalisés correspondent à des travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation ;

- ils sont fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle de l'administration fiscale sur le caractère déductible des travaux engagés lors d'un précédent contrôle fiscal.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des dépenses engagées par M. et Mme A...B...en 2000 pour 742 477 francs et en 2001 pour 217 693 francs à l'occasion des travaux réalisés pour l'aménagement en cinq appartements de l'immeuble à usage d'habitation qu'ils ont acquis le 31 mai 2000 situé 7 rue du docteur Rousseau à Epernay ; que le service a annulé, en conséquence, les déficits fonciers en résultant et notamment les déficits de 62 830 euros imputés sur le revenu global de l'année 2008 et de 32 885 euros imputé sur le revenu global de l'année 2009 ; que M. et Mme B...en ont été informés par proposition de rectification du 24 août 2011 ; qu'à l'occasion de la réponse de l'administration aux observations des contribuables, le service a cependant admis en déduction la somme de 538 973 francs engagée au cours de l'année 2000 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

4. Considérant que des travaux transformant en locaux d'habitation des locaux antérieurement affectés à un autre usage doivent être regardés comme procédant à une augmentation de la surface habitable ; que, toutefois, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme B...en vue de l'aménagement de leur immeuble que les locaux n'étaient pas, avant l'engagement des travaux en litige, affectés à un usage d'habitation mais à un usage commercial ; que les requérants se prévalent cependant des déclarations faites au cours de l'établissement de l'acte notarié de vente, par M. B. auprès duquel ils ont acquis l'immeuble, selon lesquelles cet immeuble a constitué sa résidence principale jusqu'au 31 décembre 1997 ; qu'ils peuvent ainsi être regardés comme soutenant que l'immeuble était, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation ; que ces seules déclarations ne suffisent toutefois pas alors que de son côté, l'administration fiscale a produit la déclaration faite le 13 mars 1991 par la société à responsabilité limitée Etablissements Huguet et dont il ressort qu'à cette date l'immeuble était uniquement constitué d'un magasin, d'un bureau, d'un atelier, d'un dépôt et de greniers ; que les requérants ne produisent aucun document permettant d'établir qu'au cours de cette période l'immeuble présentait, malgré cet usage commercial, des conditions d'habitabilité ; qu'en tout état de cause, la comparaison des plans du dossier de demande de permis de construire révèle que les travaux engagés par les contribuables, qui ont eu pour objet la réalisation de cinq appartements, ont notamment consisté en la création de nouvelles ouvertures et la pose de nouveaux escaliers afin d'accéder, en particulier, au deuxième étage ; qu'eu égard à leur importance, ces travaux ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'amélioration ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les dépenses en litige ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;

7. Considérant que M. et Mme B...entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle au motif que l'administration fiscale avait, dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur les revenus fonciers des années 2004 et 2005, admis, dans la réponse à leurs observations du 9 octobre 2007, la déduction des dépenses engagées dans le cadre du même projet d'aménagement au cours de ces années pour 34 100 euros et 9 089 euros ;

8. Considérant, toutefois, que dès lors qu'il s'agit de travaux distincts de ceux qui sont à l'origine des dépenses en litige, alors même qu'ils se rapportent au même projet d'aménagement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait pris sur la situation de fait en cause dans la présente espèce une position formelle dont ils pourraient se prévaloir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01292
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme GUIDI
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-23;15nc01292 ?
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