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22/09/2016 | FRANCE | N°15NC00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 15NC00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 mai 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1301101 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 12 février 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 mai 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1301101 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 12 février 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'éducation nationale du 23 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- elle a été privée de la possibilité d'accéder à son dossier individuel ;

- les membres de la commission administrative paritaire nationale réunie en formation disciplinaire n'ont pas été informés des conditions dans lesquelles elle a été amenée à prendre connaissance de son dossier individuel ;

- la communication qui lui a été faite du rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale a méconnu le principe du contradictoire ;

- ce rapport est entaché d'un vice de faux en écriture publique ;

- les faits présentés dans ce rapport, sur lesquels l'administration s'est fondée pour décider de la sanction, sont erronés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., née le 21 novembre 1951, était inspecteur de l'éducation nationale, affectée dans l'académie de Reims ; qu'elle a fait l'objet, en juin 2012, d'une inspection conduite par l'inspection générale de l'éducation nationale à l'issue de laquelle le ministre a décidé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire ; que, par une décision du 23 mai 2013, le ministre a prononcé sa mise à la retraite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. " ;

3. Considérant, d'une part, que Mme C...a été informée, le 28 janvier 2013, de ce que le ministre de l'éducation nationale envisageait de soumettre son dossier à l'examen de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire le 7 mars 2013 et de son droit à consulter son dossier individuel ; que si elle n'a pas été en mesure d'en prendre effectivement connaissance le 11 février 2013 en raison d'un défaut de classement et de numérotation des pièces, l'administration lui a proposé, par un courrier du 15 février 2013, de consulter à nouveau son dossier ; qu'un rendez-vous a été pris le 22 février 2013 auquel Mme C..., qui avait informé son administration de ce qu'elle était en congé de maladie, n'a pas donné suite ; que la réunion du conseil de discipline, initialement prévue le 7 mars 2013, a été reportée au 18 avril 2013 et Mme C...a été à nouveau invitée, par un courrier du 11 mars 2013, à prendre connaissance de son dossier ; qu'en réponse à ce courrier, la requérante a indiqué qu'elle entendait consulter son dossier le 5 avril 2013 ; qu'elle ne s'est toutefois pas rendue à ce nouveau rendez-vous dont elle avait pourtant, comme le précédent, elle-même fixé la date ; que si le congé de maladie de Mme C...a été prolongé, elle ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée de se déplacer pendant cette période afin de consulter son dossier individuel ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant mis l'intéressée à même d'exercer son droit à la consultation de son dossier individuel ; que si le conseil de discipline s'est tenu le 18 avril 2013 sans qu'elle ait pu effectivement exercer ce droit, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire est, pour ce motif, irrégulière ;

4. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le conseil de discipline n'aurait pas été informé des conditions dans lesquelles Mme C...a été invitée à prendre connaissance de son dossier individuel n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que la communication qui lui a été faite du rapport émanant de l'inspection générale de l'éducation nationale a méconnu le principe du contradictoire, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'établit pas que ce rapport serait entaché de " faux en écriture " ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

8. Considérant que Mme C...conteste uniquement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et sur lesquels le ministre chargé de l éducation nationale s'est fondé pour prendre sa décision de sanction ;

9. Considérant que les inspecteurs généraux de l'éducation nationale du groupe d'enseignement primaire ont, lors de leur mission d'inspection du 26 juin 2012, mené des entretiens avec les conseillers ou animateurs de la circonscription, les représentants des organisations syndicales, l'inspecteur de l'éducation nationale, la directrice académique de la Marne et le recteur ; qu'ils ont également rencontré MmeC... ; qu'il ressort de leur rapport remis au ministre le 28 novembre 2012 que la pratique professionnelle de l'intéressée a été défaillante ; qu'ils soulignent en effet que Mme C...n'a ni défini ni mis en oeuvre les outils de gestion nécessaires à la conduite de sa mission, tant pour ce qui concerne la communication avec les écoles et les enseignants que l'impulsion et le suivi du travail d'équipe de la circonscription ; que les inspecteurs généraux ont aussi constaté que Mme C...n'avait mené aucune mission d'inspection depuis la rentrée 2011 et qu'elle en avait très peu conduites au cours des années précédentes ; qu'ils soulignent que ces manquements, qu'ils qualifient de graves, ont préjudicié à l'évolution de carrière des enseignants dont la requérante était responsable et ont mis l'administration dans l'impossibilité d'assurer ses obligations d'évaluation des personnels ; que Mme C..., se borne à soutenir que ces constatations seraient erronées sans toutefois développer aucune argumentation à l'appui de son moyen ni apporter un quelconque élément de nature à remettre en cause les faits relevés par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale lors de leur inspection et qui ont été retenus par le ministre pour prononcer la sanction de mise à la retraite d'office ; qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés à Mme C...doit être regardée comme établie ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 15NC00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00269
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-22;15nc00269 ?
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