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13/10/2016 | FRANCE | N°16NC00412

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16NC00412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0900101, 0900102 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC00130 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a dé

chargé M. C...des majorations de 80 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0900101, 0900102 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC00130 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé M. C...des majorations de 80 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 en application de l'article 1728 du code général des impôts au titre des redressements dont il a fait l'objet dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des revenus provenant de son activité occulte de vente des matériaux de la SCI La Fonderie, réformé le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt et rejeté le surplus de la requête d'appel de M.C....

Par une décision n° 377117 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 février 2014 en tant, d'une part, qu'il a prononcé la décharge des majorations de 80 % dont ont été assortis les redressements notifiés à M. C... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2000 à 2004 et, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004. Il a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2012, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ayant dû rembourser les dettes fiscales et financières de la SCI La Fonderie, il était subrogé dans les droits des créanciers de celle-ci par application des dispositions du 1° de l'article 1250 du code civil ; il bénéficie également de la subrogation légale du 3° de l'article 1251 du code civil du fait de sa responsabilité sans limite sur son patrimoine personnel des dettes sociales de la société civile dont il est associé ; dès lors, les ventes de ferrailles auxquelles il a procédé n'ont pas constitué une source de revenus mais, par la voie de compensation, un remboursement de la dette que la SCI avait à son égard ;

- la vente de ferrailles ne constituait pas une activité commerciale taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'il s'agissait seulement de vendre des éléments du patrimoine de la SCI pour lui permettre de rembourser une dette à son égard ;

- les pénalités de 80 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées, dès lors que la vente de ferrailles ne constituait pas une activité professionnelle occulte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, le ministre délégué chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par M.C..., a été enregistré le 21 septembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI La Fonderie, dont M. C...était l'associé et le gérant, a acquis le 25 mai 1990 les bâtiments désaffectés d'une ancienne fonderie ; que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. C...ayant révélé que celui-ci avait cédé à titre habituel des matériaux appartenant à la SCI et encaissé les produits correspondants sur ses comptes personnels, l'administration lui a notifié, au titre de cette activité de vente de ferrailles, des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1999 à 2004, assortis de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que M. C...a contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence, la majoration de 80 % dont ces impositions ont été assorties ainsi que la pénalité pour absence de bonne foi qui a été appliquée à une autre rectification en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, par un jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 18 février 2014, la cour a prononcé la décharge des majorations de 80 % dont ont été assortis les redressements notifiés à M. C... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999 à 2004 et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; que, saisi par le ministre délégué chargé du budget et, par la voie du pourvoi incident, par M.C..., le Conseil d'Etat a, par une décision du 26 février 2016, annulé l'arrêt de la cour du 18 février 2014 en tant, d'une part, qu'il a prononcé la décharge des majorations de 80 % infligées à M. C...au titre des années 2000 à 2004 et, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ; qu'il a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation prononcée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux le produit des ventes de ferrailles appartenant à la SCI que M. C...a encaissé sur ses comptes personnels ; que ces ventes, réalisées entre 1999 et 2004, se sont élevées au montant total de 97 632 euros ; que M. C...soutient que les ventes de ferrailles n'ont pas représenté pour lui une source de revenus mais ont été effectuées dans le seul but de lui permettre d'être remboursé des sommes que la SCI lui devait ;

En ce qui concerne l'existence d'une subrogation de M. C...dans les droits des créanciers de la SCI La Fonderie :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1249 du code civil : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale " ; que l'article 1250 du même code dispose : " Cette subrogation est conventionnelle : / 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement (...) " ; que l'article 1251 du même code dispose : " La subrogation a lieu de plein droit : / (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1857 du même code : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements " ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale " ; qu'aux termes de l'article 1289 de ce code : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (...) " et de son article 1290 : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives " ;

4. Considérant que M.C..., qui fait valoir qu'il a été contraint, en sa qualité d'associé d'une société civile, de régler les dettes fiscales et financières de la SCI La Fonderie, se prévaut de ce qu'il était subrogé dans les droits des créanciers de la société et soutient que la vente de matériaux a permis à la SCI, par l'effet de la compensation, de lui rembourser les dettes qu'elle avait contractées à son égard ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'établit pas que les créanciers de la SCI auraient manifestement exprimé leur volonté de le subroger dans leurs droits ; que, par suite, faute de justifier de l'existence d'une subrogation expresse, M. C...n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue par les dispositions du 1° de l'article 1250 du code civil ;

6. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient qu'il était subrogé de plein droit dans les droits des créanciers de la SCI par application des dispositions du 3° de l'article 1251 du code civil ; que la subrogation légale prévue par ces dispositions ne trouve à s'appliquer que s'il est établi que la personne s'est trouvée tenue au paiement de dettes avec ou pour d'autres et a eu intérêt à acquitter celles-ci ;

7. Considérant que M. C...fait état de l'insuffisance de l'actif social de la SCI du fait de l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière prévue dans les anciens bâtiments industriels et de ce qu'il a dû, d'une part, acquitter des dettes fiscales de la société d'un montant de 14 030 euros à compter de 1997 et, d'autre part, supporter l'intégralité de la charge de l'emprunt que la société avait contracté en janvier 1990 auprès du Comptoir des entrepreneurs pour l'acquisition des bâtiments industriels, soit un montant total de 267 541 euros ; qu'il ne démontre pas, par ces seules allégations, l'existence d'une obligation certaine pour les dates et les montants qu'il indique ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement prêteur, le Comptoir des entrepreneurs, a, en janvier 1999, engagé une procédure judiciaire à l'encontre de M. C... visant à obtenir la saisie immobilière de sa maison principale d'habitation aux fins de permettre le règlement de la dette d'emprunt de la SCI ; que, par un jugement du 4 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Chaumont a prononcé la licitation de l'immeuble de M. C... ; que celui-ci établit par l'existence de cette procédure qu'il était dans l'obligation de régler la dette financière de la SCI et qu'il avait intérêt à le faire ; qu'il justifie avoir été contraint de céder son bien immobilier pour satisfaire à son obligation ; que, cependant, il ne démontre pas, par la seule production de courriers émanant de son avocat, qu'il aurait versé à l'établissement financier l'intégralité du produit de la vente, dont au demeurant il n'indique pas le montant ; que ces mêmes documents permettent seulement d'établir qu'il a personnellement versé à l'établissement, au cours des mois de juin et juillet 2000, une somme totale de 17 035 euros ;

9. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le comptable du Trésor de la trésorerie de Chevillon a, par plusieurs avis à tiers détenteur, recherché personnellement M. C... en sa qualité d'associé de la SCI pour obtenir en 2003 le paiement de la taxe foncière de l'année 2002 due par la société d'un montant de 3 773 euros puis, en 2004, le paiement de la taxe foncière de l'année 2003 d'un montant de 3 794 euros ; qu'en justifiant que des poursuites ont été engagées à son encontre, M. C...démontre l'existence d'une obligation pesant sur lui de régler lesdites dettes fiscales et d'un intérêt à acquitter ces dettes ; que si l'administration fiscale lui avait précédemment adressé l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe foncière de la SCI de l'année 2000, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le requérant a été mis dans l'obligation de payer cet impôt ; qu'enfin, ce n'est qu'au cours de l'année 2005, postérieurement aux années en litige, que le comptable du Trésor a émis des actes de poursuite en vue de rechercher le paiement de la taxe foncière de l'année 2004 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que ce n'est qu'à compter de l'année 2000 que M. C...justifie que les conditions du 3° de l'article 1251 du code civil ont été remplies ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la subrogation légale prévue par ces dispositions pour demander la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1999 ;

11. Considérant que, pour les impositions mises à sa charge au titre des années 2000 à 2002, M. C...établit, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, qu'il a été tenu personnellement, en vertu des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, au paiement de la dette d'emprunt de la SCI La Fonderie à hauteur de 17 035 euros et qu'il était, dans la limite de ce montant, subrogé de plein droit dans les droits du créancier de la SCI ; qu'il résulte de l'instruction que les ventes de ferrailles réalisées en 2000, 2001 et 2002 se sont élevées aux montants respectifs de 3 003 euros, 12 653 euros et 19 010 euros, soit un total de 34 666 euros ; que M. C...établit que ces ventes ont permis, à concurrence de la somme de 17 035 euros, par voie de compensation, d'éteindre les dettes que la SCI avait à son égard ; qu'il s'ensuit que le produit des ventes intervenues en 2000 et 2001 n'était pas imposable et que le produit des ventes réalisées en 2002 n'était pas imposable à concurrence de la somme de 1 379 euros ;

12. Considérant enfin que M. C...établit, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, qu'il a été tenu personnellement, en vertu des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, au paiement de la dette fiscale de la SCI La Fonderie à hauteur de 3 773 euros en 2003 et de 3 794 euros en 2004 et qu'il était, dans la limite de ces montants, subrogé de plein droit dans les droits du créancier de la SCI ; que les ventes de ferrailles réalisées au cours de ces deux années ont, à concurrence de ces montants, permis, par voie de compensation, d'éteindre les dettes que la SCI avait à son égard ; qu'il s'ensuit que le produit des ventes réalisées en 2003 n'était pas imposable à concurrence de la somme de 3 773 euros et que le produit des ventes réalisées en 2004 n'était pas imposable à concurrence de la somme de 3 794 euros ;

En ce qui concerne le surplus des produits résultant de l'activité de vente de ferrailles :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les ventes de matériaux effectuées par M. C...en 1999, ainsi qu'une partie des ventes des années 2002, 2003 et 2004, n'ont pas servi à éteindre des dettes de la SCI La Fonderie mais ont généré un bénéfice au profit du requérant, d'un montant de 2 454 euros en 1999, 17 631 euros en 2002, 43 062 euros en 2003 et 9 904 euros en 2004 ; que ces ventes ont été réalisées auprès de professionnels de la récupération de ferrailles ; que pareilles opérations, qui ne présentaient pas un caractère simplement occasionnel, révèlent l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les bénéfices que M. C...a retirés de ces opérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la majoration de l'article 1728 du code général des impôts appliquée aux redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2002 à 2004 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ;

16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;

17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, l'activité de vente de ferrailles à laquelle M. C...s'est livré entre 2002 et 2004 doit être regardée comme une activité commerciale passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. C...n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire à raison de cette activité, ni ne l'a fait connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que la circonstance qu'une partie des ventes de ferrailles a servi à éteindre une dette que la SCI La Fonderie avait à son égard ne suffit pas, à elle seule, à établir que M.C..., en omettant de s'acquitter de ses obligations déclaratives, a commis une erreur ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère occulte de l'activité commerciale exercée par M. C...en 2002, 2003 et 2004 ; que dès lors, elle a pu, à bon droit, soumettre le contribuable à la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts au titre de ces années ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de l'intégralité des rectifications opérées en 2000 et 2001 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles opérées en 2002, 2003 et 2004 dans la même catégorie à hauteur des montants, en base, de respectivement 1 379 euros, 3 773 euros et 3 794 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales fixée à M. C... au titre des années 2000 et 2001 est réduite à concurrence des sommes correspondant aux rectifications opérées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales fixée à M. C...au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est réduite à hauteur respectivement de 1 379 euros, 3 773 euros et 3 794 euros.

Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0900101, 0900102 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 16NC00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00412
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;16nc00412 ?
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