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01/12/2016 | FRANCE | N°16NC00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16NC00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B...la somme de 284 407,65 euros et lui réserver son préjudice lié à ses droits à la retraite, ainsi que la somme de 30 000 euros à chacun de ses deux fils Guillaume et Thibault.

Par un jugement avant dire droit n° 1205271 en date du 23 février 2016, le tribunal administratif de

Strasbourg a ordonné une expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B...la somme de 284 407,65 euros et lui réserver son préjudice lié à ses droits à la retraite, ainsi que la somme de 30 000 euros à chacun de ses deux fils Guillaume et Thibault.

Par un jugement avant dire droit n° 1205271 en date du 23 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me D... et MeH..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 février 2016.

Il soutient que :

- la demande d'indemnisation des consorts B...ayant été introduite après le 1er juin 2010, l'office intervient au titre de la solidarité nationale et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas droit au remboursement de ses débours ;

- en l'absence de lien de causalité entre les syndromes dépressifs de Mme B...et la contamination par le VHC, l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal administratif ne se justifie pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, les consortsB..., représentés par Me A...concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été contaminée par voie transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que ses fils, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et elle-même on demandé la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à les dédommager des préjudices qu'ils estiment en lien avec cette contamination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise et réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas expressément statué jusqu'en fin d'instance ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa contestation du jugement, l'ONIAM soutient que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en vue du remboursement des frais médicaux qu'elle a exposés pour Mme B...sont irrecevables, dès lors que l'instance introduite par les consorts B...en vue d'une indemnisation a été enregistrée le 16 novembre 2012, soit après le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 déterminant le cadre d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que l'office fait notamment valoir que la procédure de référé engagée le 9 novembre 2006 en vue de la désignation d'un expert ne peut être regardée comme constituant une instance en cours au sens de la loi ;

3. Considérant toutefois que le dispositif du jugement attaqué se borne à ordonner une nouvelle expertise et réserve expressément les droits et moyens des parties, y compris ceux de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, jusqu'à la fin de l'instance ; qu'il suit de là que le moyen tiré par l'ONIAM de ce que, dans son point 6, le tribunal considère que l'instance était en cours au 1er juin 2010 est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ;

4. Considérant, en second lieu, que le dispositif du jugement attaqué prévoit qu'il sera, avant de statuer sur la requête des consortsB..., procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de MmeB..., reconstituer son histoire médicale en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, et notamment les troubles psychologiques, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale, notamment au vu du dossier médical de l'intéressée et de préciser la nature et l'origine des troubles psychologiques subis par Mme B...et enfin, préciser notamment l'incidence respective de la contamination par le virus de l'hépatite C et son traitement et de la situation professionnelle conflictuelle rencontrée par la requérante sur son état psychologique, son asthénie et sa vie professionnelle ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les premiers juges ont pu estimer que les éléments du dossier, et notamment la première expertise réalisée, ne permettaient pas de déterminer le lien entre la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C et les troubles psychologiques qu'elle subit et, par suite, étaient fondés à ordonner une nouvelle expertise sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise médicale de MmeB... ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme C...B..., à M. F...B..., à M. E...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

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N° 16NC00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00705
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-01;16nc00705 ?
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