La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | FRANCE | N°15NC01978

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15NC01978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier universitaire de Nancy a demandé au tribunal administratif de Nancy, de prescrire une expertise en vue de l'interprétation des stipulations de l'article 3 de l'annexe A au cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) du marché public portant fourniture de licences et prestations de maintenance afférentes aux progiciels BusinessObjects et de dire, au vu de l'interprétation de cette stipulation, qu'il n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en recourant à

la virtualisation et n'a pas commis de contrefaçon de logiciels.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier universitaire de Nancy a demandé au tribunal administratif de Nancy, de prescrire une expertise en vue de l'interprétation des stipulations de l'article 3 de l'annexe A au cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) du marché public portant fourniture de licences et prestations de maintenance afférentes aux progiciels BusinessObjects et de dire, au vu de l'interprétation de cette stipulation, qu'il n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en recourant à la virtualisation et n'a pas commis de contrefaçon de logiciels.

Par un jugement n° 1402532 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours en interprétation comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015 ;

2°) de prescrire une expertise en vue de l'interprétation des stipulations de l'article 3 de l'annexe A au cahier des clauses administratives et techniques particulières 208.108 du marché public du 30 avril 2008 portant fourniture de licences et de prestations de maintenance afférentes aux progiciels BusinessObjects ;

3°) de dire, au vu de l'interprétation de cette stipulation, qu'il n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en recourant à la virtualisation ;

4°) de mettre à la charge de la société SAP France les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours en interprétation d'un marché public qui est un contrat administratif par détermination de la loi ;

- les parties sont divisées quant à l'interprétation de l'article 3 de l'annexe A au cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché public du 30 avril 2008 portant fourniture de licences et de prestations de maintenance afférentes aux progiciels BusinessObjects et notamment sur la notion de virtualisation ;

- il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors que le procédé de virtualisation auquel il a eu recours n'a ni pour objet, ni pour effet d'augmenter le nombre d'unités centrales physiques ou d'augmenter le nombre d'utilisateurs ;

- il sollicite avant dire droit une expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, la société SAP France, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de rejeter la demande d'interprétation présentée par le centre hospitalier universitaire devant le tribunal administratif de Nancy ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en mettant les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur le recours en interprétation introduit par le centre hospitalier universitaire de Nancy ;

- les dispositions de l'article 3 de l'annexe A au CCATP ne posent pas de difficulté d'interprétation ;

- le recours à la virtualisation en l'absence de droits spécifiques visés au CCATP a méconnu les dispositions de l'article L. 131-3 du code de propriété intellectuelle et les stipulations contractuelles ;

- la requête a un caractère abusif et ouvre droit à indemnité pour la société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy et de Me C..., représentant la société SAP France.

1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nancy (le CHU) demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours en interprétation dont il était saisi comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe A au cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché public portant fourniture de licences et prestations de maintenance afférentes aux progiciels BusinessObjects : " LICENCE PROCESSEUR OU CPU - si le Logiciel est concédé dans le cadre d'une licence Processeur ou CPU, le nombre total d'unités centrales physiques (les Processeurs ou les CPUs) exécutant tout composant du Logiciel (à l'exception du connecteur Web, du SDK, de l'assistant de publication Crystal et des visualisateurs d'états) ne doit pas excéder le nombre de Processeurs ou de CPU sous licence. Un processeur multi-coeurs avec N processeurs dans une même puce sera considéré comme équivalent à N processeurs ou CPUs " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique (...) sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire (...) " ;

4. Considérant que le recours direct en interprétation présenté par le centre hospitalier porte sur un marché public de fournitures de licences et de prestations de maintenance relatives à des progiciels conclu avec la société BusinessObjects SA, devenue la société SAP France ; que ce contrat, passé en application du code des marchés publics, a donc le caractère d'un contrat administratif dont l'interprétation relèverait par principe de la compétence du juge administratif ; que, toutefois, la demande d'interprétation présentée par le CHU porte plus particulièrement sur la clause figurant à l'article 3 de l'annexe A au cahier des clauses administratives et techniques particulières, relative à l'étendue des droits de propriété de la société SAP France ; que cette demande d'interprétation constitue une demande relative à la propriété littéraire et artistique au sens des dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et relève par conséquent du juge judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nancy n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la société SAP France :

6. Considérant que la seule circonstance que la requête du CHU ait été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ne suffit pas à conférer un caractère abusif à cette requête ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société SAP France tendant à ce que le CHU soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère abusif de sa requête, doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

7. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la société SAP France les dépens sont par suite rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SAP France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CHU de Nancy demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nancy le versement de la somme que la société SAP France demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le CHU de Nancy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société SAP France ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la société SAP France.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. , président de chambre,

- Mme , premier conseiller,

- M. , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé :

La greffière,

Signé :

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 15NC01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01978
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en interprétation - Recours direct.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-08;15nc01978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award