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19/01/2017 | FRANCE | N°15NC02575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 15NC02575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clemec a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire n° 66 du 18 avril 2011, d'un montant de 150 000 euros, émis à son encontre par le maire de la commune de Charmont-sous-Barbuise.

Par un jugement n° 1100985 du 14 février 2013, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du titre exécutoire contesté.

Par un arrêt n° 13NC00635 du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel dirigé par la commune

de Charmont-sous-Barbuise contre ce jugement.

Par une décision n° 381349, 381353 du 9 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clemec a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire n° 66 du 18 avril 2011, d'un montant de 150 000 euros, émis à son encontre par le maire de la commune de Charmont-sous-Barbuise.

Par un jugement n° 1100985 du 14 février 2013, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du titre exécutoire contesté.

Par un arrêt n° 13NC00635 du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel dirigé par la commune de Charmont-sous-Barbuise contre ce jugement.

Par une décision n° 381349, 381353 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt comme entaché d'une erreur de fait et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2013, la commune de Charmont-sous-Barbuise, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100985 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société Clemec, annulé le titre exécutoire n° 66 du 18 avril 2011, d'un montant de 150 000 euros, émis par son maire à l'encontre de cette société ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Clemec ;

3°) de condamner la société Clemec à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Clemec a été informée des bases de liquidation de la créance ;

- la société Clemec ne peut lui opposer la caducité de son offre de concours dès lors que, le contrat ne fixant pas le point de départ du délai de caducité prévu par l'article 5 de la convention, il en découle implicitement qu'il appartenait à la société de l'informer de ce qu'il avait commencé à courir, ce qu'elle n'a pas fait ; en outre, la déclaration d'achèvement de travaux n'était toujours pas signée le 11 avril 2011, alors que la commune était fondée à supposer que la mise en service suivait nécessairement l'achèvement des travaux ;

- elle a régulièrement et en temps utile présenté sa demande de paiement le 5 octobre 2010, dès lors que, si l'article 5 de la convention prévoit que la demande de paiement doit être notifiée par la commune avant l'expiration du délai de caducité de l'offre de concours, il ne prévoit pas que la validité de cette demande est subordonnée à la communication, de façon concomitante ou dans le même délai, des factures, qui constitue seulement une condition d'exigibilité de la créance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, la société Clemec, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Charmont-sous-Barbuise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Clemec soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.

Par un courrier du 26 février 2014, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité d'un titre exécutoire émis pour l'application d'une convention ne présentant pas le caractère d'un contrat administratif.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2014, la commune de Charmont-sous-Barbuise conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle soutient, en outre, que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la convention n'a pas le caractère d'un contrat administratif en ce qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et a pour objet le versement d'une contribution financière parallèlement à la construction d'un parc éolien.

Par des mémoires enregistrés les 11 et 19 mars 2014, la société Clemec conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle soutient, en outre, que la convention a le caractère d'un contrat administratif dès lorsqu'elle a pour objet une offre de concours en vue du financement de travaux publics. Elle ajoute qu'à suivre le raisonnement de la commune, la convention s'analyserait comme instituant une taxe d'urbanisme déguisée et, par conséquent, illégale.

Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 10 octobre 2016, après renvoi, la commune de Charmont-sous-Barbuise, représentée par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle soutient, en outre, que :

- le Conseil d'Etat a implicitement considéré que les factures n'avaient pas à être produites dans un délai de six mois à compter de la mise en service du parc éolien ;

- le titre exécutoire ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales ; subsidiairement, les bases de liquidation de la créance ont été portées à la connaissance de la société Clemec ;

- le Conseil d'Etat a implicitement considéré que l'offre de concours n'était pas devenue caduque du fait de l'intervention du titre exécutoire émis le 5 octobre 2010 ;

- les factures présentées au soutien du titre exécutoire concernent les travaux mentionnés aux stipulations de l'article 2 de l'offre de concours ;

- le montant total des travaux justifié par la production des factures correspondantes s'élève à 522 657,01 euros et non à 151 053,57 comme le soutient la société Clemec ;

- la commune n'a pas entendu obtenir un double remboursement en transmettant des factures identiques aux sociétés Clemec et Ventelec, elle n'a fait qu'appliquer la loi des parties prévoyant une compensation financière à hauteur de 150 000 euros pour chaque offre de concours et en tout état de cause, le montant des travaux justifié est supérieur à la somme résultant de l'addition des deux offres.

Par des mémoires, enregistrés les 10 et 25 octobre 2016, la société Clemec conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle soutient, en outre, que :

- le titre exécutoire du 5 octobre 2010 a été annulé par la commune, qui ne peut plus s'en prévaloir ;

- en réclamant le remboursement des mêmes factures à la société Ventelec et à elle-même, la commune a méconnu la loi des parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société Clemec.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 septembre 2009, la société Clemec a présenté à la commune de Charmont-sous-Barbuise, qui l'a acceptée le 5 octobre 2009, une convention qualifiée d'offre de concours. La société, exploitante d'un parc éolien implanté sur le territoire communal, s'y engageait, sous certaines conditions, à contribuer au financement de divers travaux communaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 150 000 euros. Le 18 avril 2011, le maire de Charmont-sous-Barbuise a émis à l'encontre de la société un titre exécutoire n° 66 d'un montant de 150 000 euros.

2. La commune de Charmont-sous-Barbuise a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant annulé le titre exécutoire n° 66. Par un arrêt n° 13NC00635 du 14 avril 2014, la cour a rejeté sa requête. Par décision du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. La convention conclue entre la société et la commune a pour objet de permettre à cette dernière d'obtenir des fonds en vue de financer exclusivement des travaux de mise en sécurité de la rue des écoles, la rénovation de la toiture de la chapelle Saint Alban et la construction d'une maison médicale sur le territoire de la commune, qui ont le caractère de travaux publics. Par son objet, elle a ainsi le caractère d'un contrat administratif. En conséquence, la contestation du titre exécutoire émis pour le recouvrement des sommes dues en exécution de ce contrat relève de la compétence du juge administratif.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre exécutoire litigieux au motif que la commune n'a pas présenté, dans le délai de validité de l'offre de concours prévu par la convention, une demande de paiement régulière au regard de ses stipulations.

5. Aux termes de l'article 5 de la convention, intitulé " durée " : " La durée de la présente convention est fixée à un an à compter de sa signature. / L'exigibilité de la contribution financière, objet des présentes, est suspendue à la mise en service industrielle du parc éolien dit de Ventelec, définie comme la signature du contrat d'achat de l'électricité produite par l'offrant avec l'acheteur public conformément à l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000. La réalisation de cette condition suspensive entraînera, de plein droit, le report du terme de la présente convention. / Les obligations de l'offrant seront éteintes par caducité dans un délai de six (6) mois à compter de la mise en service industrielle du parc éolien dit de Ventelec, qu'une partie de la contribution financière ait d'ores et déjà été versée par l'offrant dans ce délai ou qu'aucun versement n'ait été demandé par la commune au titre et dans les conditions de l'article 2 des présentes ".

6. Aux termes de cet article 2, intitulé " travaux publics " : " L'offrant s'engage par la présente offre de concours à verser à la commune, qui l'accepte, une contribution financière d'un montant total et maximal de cent cinquante mille euros (150 000 euros) visant exclusivement à réaliser : - des travaux de mise en sécurité de la rue des écoles ; - la rénovation de la toiture de la chapelle Saint-Alban située sur le territoire communal ; - la construction d'une maison médicale sur le territoire de la commune. / La contribution financière, dans la limite de 150 000 euros, sera versée en une ou plusieurs fois après que la commune ait présenté à l'offrant les factures de ces travaux adressées par les entreprises les ayant réalisées sur le territoire de la commune ".

7. Par ces stipulations, les parties ont entendu convenir que, pour obtenir, avant qu'elle ne soit éteinte, l'exécution de l'obligation de contribution financière souscrite par la société à concurrence de 150 000 euros, il appartenait à la commune de lui présenter, dans le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article 5, une ou plusieurs demandes de paiement ainsi que les factures justifiant des montants réclamés et correspondant aux travaux définis à l'article 2. Si la convention n'imposait pas que ces factures fussent transmises en même temps que la demande de paiement, celles-ci devaient en revanche nécessairement l'être avant que n'expire le délai de six mois, afin que cette demande soit conforme aux modalités fixées par le dernier alinéa de l'article 5 et ne puisse ainsi pas se voir opposer l'extinction de l'obligation.

8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, l'article 5 précité de la convention définit clairement le point de départ du délai de six mois comme courant à compter de la mise en service industrielle du parc éolien dit de Clemec, laquelle est définie par le même article comme correspondant à la signature du contrat d'achat de l'électricité produite par l'offrant avec l'acheteur public conformément à l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000. Par ailleurs, la convention ne prévoit aucune obligation pour la société d'informer la commune de la date de cette signature et, par suite, du point de départ du délai de six mois.

9. Toutefois, la commune, qui n'est pas partie au contrat d'achat de l'électricité produite conclu par la société le 10 août 2010 et dont il n'est même pas soutenu qu'elle aurait été informée de la signature, ne peut se voir opposer cette date comme point de départ du délai de six mois prévu par la convention pour l'exercice de ses droits contractuels. Par ailleurs, la société Clemec ne peut pas utilement soutenir que la commune avait nécessairement connaissance de la date de mise en service depuis l'inauguration du parc le 17 juin 2010 puisque le contrat d'achat de l'électricité produite n'avait pas encore été signé à cette date et que, par suite, le point de départ du délai de six mois tel que défini par la convention n'était pas encore intervenu.

10. En revanche, la commune doit être regardée comme ayant été informée de la mise en service industrielle du parc éolien dit de Clemec au sens de l'article 5 de la convention au plus tard le 5 octobre 2010, date à laquelle le maire a émis un premier titre exécutoire à l'encontre de la société Clemec en vue de recouvrer cette contribution. Par conséquent, le délai de six mois mentionné à l'article 5 de la convention précité, tel qu'opposable à la commune, a expiré au plus tard le 6 avril 2011.

11. En second lieu, il ne ressort d'aucune des stipulations de la convention que la demande de paiement de la commune devait revêtir la forme d'un titre exécutoire. Par ailleurs, si le conseil municipal, qui n'est pourtant pas l'ordonnateur de la commune, a procédé, par délibération du 11 mars 2011, au retrait du titre exécutoire émis par le maire le 5 octobre 2010, cette décision n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de faire disparaître matériellement la demande de paiement qu'il contient. Dès lors, nonobstant son retrait ultérieur, le titre exécutoire émis le 5 octobre 2010 s'analyse comme une demande de versement de la contribution financière au sens de l'article 5 de la convention.

12. Si à cette date, cette demande n'était pas conforme aux exigences du dernier alinéa de cet article, les factures des travaux n'ayant pas été transmises à la société en même temps que le titre, il résulte de l'instruction et a été jugé par le Conseil d'Etat qu'elles ont été communiquées à la société par un courrier du 28 février 2011, soit avant la date à laquelle expirait le délai contractuel de validité de l'offre de concours opposable à la commune.

13. Dans ces conditions, la commune de Charmont-sous-Barbuise est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le titre exécutoire litigieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas, dans le délai de six mois prévu par la convention, présenté une demande de paiement régulière au regard de ses stipulations.

14. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Clemec tant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la cour en appel.

Sur les autres moyens soulevés par la société Ventelec :

15. La société Clemec soutient que la commune ne peut lui réclamer le remboursement de factures qu'elle sollicite par ailleurs auprès de la société Ventelec, dès lors que la convention ne lui donne pas droit à un double remboursement des même sommes.

16. Il résulte de l'instruction que, parallèlement à la convention d'offre de concours conclue le 5 octobre 2009 avec la société Clemec, la commune a conclu à la même date une convention strictement identique avec la société Ventelec. Si les deux conventions prévoient une participation financière de chacune des sociétés au titre des mêmes opérations de travaux, réglée sur présentation des factures relatives à ces travaux, les stipulations de ces conventions ne confèrent pas à la commune le droit d'obtenir le remboursement des mêmes factures auprès de chacune des sociétés.

17. Il est constant que la commune a émis le 18 avril 2011, à l'encontre de la société Ventelec, un titre exécutoire d'un montant identique et étayé par les mêmes factures que celui émis à la même date à l'encontre de la société Clemec. En procédant ainsi, elle n'a pas déterminé le rattachement de chacune de ces factures aux obligations contractuelles souscrites par l'une ou l'autre des sociétés. Par suite, le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Clemec est dépourvu de fondement.

18. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés par la société Clemec, la commune de Charmont-sous-Barbuise n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre exécutoire n° 66 du 18 avril 2011.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Clemec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Charmont-sous-Barbuise demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charmont-sous-Barbuise, une somme de 1 500 euros à verser à la société Clemec au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Charmont-sous-Barbuise est rejetée.

Article 2 : La commune de Charmont-sous-Barbuise versera à la société Clemec une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charmont-sous-Barbuise et à la société Clemec.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 15NC02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02575
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-04-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Catégories de recettes.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;15nc02575 ?
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