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28/02/2017 | FRANCE | N°15NC02563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15NC02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser une somme de 100 550 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de sa chute le 5 décembre 2012.

Par un jugement n° 1401867 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a mis les dépens à la charge de l'Etat.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 15NC02563, par une requête enregistré

e le 30 décembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser une somme de 100 550 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de sa chute le 5 décembre 2012.

Par un jugement n° 1401867 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a mis les dépens à la charge de l'Etat.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 15NC02563, par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 100 550 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa chute le 5 décembre 2012 ;

3°) de condamner la commune de Reims aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'une chute causée par une grille qui n'était pas fixée sur la voie publique sans que le danger ait été signalé ;

- la responsabilité pour faute présumée de la commune de Reims est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie ;

- il n'a pas commis de faute ;

- il justifie de la réalité et du quantum des préjudices qu'il a subis à la suite de sa chute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, la commune de Reims, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par M. C... ;

3°) de condamner M. C... aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage en l'absence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et le préjudice subi par M. C... qui n'établit pas que sa chute serait liée à la défectuosité ou à l'absence de mise en sécurité d'une plaque métallique ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en l'absence de faute démontrée par M. C... ;

- l'accident est en tout état de cause entièrement imputable à l'imprudence de M. C... ;

- à titre subsidiaire, la réparation du préjudice concernant l'assistance à tierce personne ne saurait excéder 50 euros ;

- la réparation du préjudice concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % ne saurait excéder 250,90 euros ;

- les sommes demandées au titre des autres chefs de préjudice ne sont pas justifiées et sont, en tout état de cause, excessives.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

II. Sous le n° 15NC02570, par une requête enregistrée le 31 décembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 100 550 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa chute le 5 décembre 2012 ;

3°) de condamner la commune de Reims aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'une chute causée par une grille qui n'était pas fixée sur la voie publique sans que le danger ait été signalé ;

- la responsabilité pour faute présumée de la commune de Reims est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie ;

- il n'a pas commis de faute ;

- il justifie de la réalité et du quantum des préjudices qu'il a subi à la suite de sa chute.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Reims.

1. Considérant que le document enregistré sous le n° 15NC02570 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. C... et enregistrée sous le n° 15NC02563 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 15NC02563, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;

2. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Reims à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 5 décembre 2012 ;

3. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

4. Considérant que M. C... soutient qu'il a chuté le 5 décembre 2012 vers 14h30 devant le commerce " La civette " située au n° 11 de la rue de l'Etape à Reims alors qu'il marchait sous les arcades des immeubles situés dans cette rue, en raison d'une grille posée au sol " défectueuse, non sécurisée " ; qu'au soutien de ses dires, M.C..., qui ne produit aucune attestation de témoins de sa chute ou d'un service de secours qui serait intervenu sur les lieux, ne justifie pas, y compris en appel, par la seule production de photographies du lieu et de la grille en cause qu'il est effectivement tombé devant le commerce susmentionné et que sa chute a été provoquée par la grille posée au sol ; que, par suite, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, du lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage en cause ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Reims ne saurait être engagée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat (...) " ;

7. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel ; que les frais de l'expertise ordonnée en référé ont été taxés et liquidés à la somme de 840 euros toutes taxes comprises par une ordonnance n° 13NC00758 du président de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 2015 ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie que les dépens et notamment le frais d'expertise ne soient pas mis à la charge définitive de l'Etat ; que, par suite, les conclusions des parties au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les productions n° 15NC02570 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 15NC02563.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Reims.

2

Nos 15NC02563, 15NC02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02563
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-28;15nc02563 ?
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