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23/03/2017 | FRANCE | N°15NC01572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15NC01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ;

Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a par ailleurs soumis d'office au tribunal la réclamation présentée par l'intéressé, enregistrée au greffe le 7 mai 2012, par laquelle M. B...réitère sa dema

nde tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ;

Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a par ailleurs soumis d'office au tribunal la réclamation présentée par l'intéressé, enregistrée au greffe le 7 mai 2012, par laquelle M. B...réitère sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1105438 et 1202013 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ;

3°) de condamner l'État à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au cours de l'année 2010, il a séjourné 173 jours à l'étranger, essentiellement au Maroc, où il a exercé une activité de prospection commerciale pour le compte de la société Silent Way dont il est salarié ; il est résident fiscal français et sa société est également régulièrement établie en France ; il remplit dès lors les conditions pour bénéficier de l'exonération des revenus perçus à raison de son activité à l'étranger par application de l'article 81 A I 2° du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 conformément à la déclaration qu'il a souscrite ; qu'il a néanmoins sollicité la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi mise à sa charge, au motif que les salaires qu'il a perçus en rémunération de l'activité qu'il a exercée à l'étranger devaient être exonérés d'impôt sur le revenu ; qu'il relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de réduction de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions aux fins de réduction et de restitution :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées./ L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (...) / - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger, essentiellement au Maroc, pour le compte de la Sarl Silent Way pendant une durée de 173 jours au cours de l'année 2010 ; que si la copie de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 avril 2004 justifie de sa qualité de salarié de sa société, la seule mention de ses fonctions en tant que " responsable commercial " n'implique nullement la réalisation de missions de prospection commerciale à l'étranger ; que l'attestation produite en ce sens par son employeur et signée par l'intéressé en sa qualité de gérant de la Sarl Silent Way, fût-ce à titre bénévole, est insuffisamment probante quant à l'existence d'une telle activité ; que si M. B...verse également au dossier des copies de billets d'avion, des relevés établis par des compagnies aériennes ou des factures d'hôtel et de restaurant, ainsi qu'une attestation de déclaration d'existence et les bilans de la société Silent Way Maroc, établie à Casablanca (Maroc) le 8 juin 2010, ces éléments ne permettent pas d'établir l'objet précis des séjours de M. B...à l'étranger, ni d'apporter la preuve qu'ils auraient été effectués à la demande de son employeur ; que, par suite, à défaut de démontrer, à partir des pièces produites, qu'il aurait exercé à l'étranger une activité salariée de prospection commerciale pour une durée supérieure à 120 jours, le requérant n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison des salaires versés par la Sarl Silent Way ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des sommes déjà versées assorties des intérêts moratoires ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01572
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-04-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ALSACE OMNIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;15nc01572 ?
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