La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°15NC01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15NC01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n°1200219 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demand

ent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n°1200219 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration a considéré que la société à responsabilité limitée (Sarl) Soparho ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 239 bis AA du code général des impôts, dès lors qu'elle est détenue à 50% par chacun des deux époux, co-gérants, et que la Sarl Soparho détient elle-même 33% de la société en nom collectif (SNC) Eurolac qui exerce une activité d'exploitation hôtelière ; son activité doit être regardée comme commerciale à raison de la forme de la société, et de leur qualité d'associés de société en nom collectif, conformément aux dispositions du code de commerce ;

- la Sarl Soparho doit par ailleurs être regardée comme exerçant une activité commerciale en raison de sa qualité de holding animatrice de groupe ; MmeA..., cogérante de la société Soparho, assume auprès de la SNC Eurolac la gestion et la direction de l'hôtel exploité par la filiale ; par ailleurs, M.A..., également cogérant, exerce les fonctions de gérant de la filiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A... détiennent ensemble la totalité du capital de la Sarl Soparho, laquelle détient elle-même 33 % de la SNC Eurolac qui exerce une activité d'exploitation hôtelière ; que la Sarl Soparho a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sur le fondement de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause, pour les années 2007, 2008 et 2009, le bénéfice de cette option et en a tiré les conséquences sur les revenus de M. et Mme A... en y réintégrant le montant des déficits enregistrés par la société et que les contribuables avaient déduits de leurs revenus imposables au titre de ces trois années ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des majorations correspondantes, qui leur ont été assignées en conséquence au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) " ; que l'article 8 du code général des impôts dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA " ;

3. Considérant que le législateur a entendu réserver le régime d'option ainsi prévu à l'article 239 bis AA du code général des impôts aux entreprises dont l'activité réelle est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas utilement contesté que la Sarl Soparho n'a pour objet que l'acquisition et la détention d'immobilisations financières, qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre des années en litige, et que ses résultats imposables sont constitués principalement pour les exercices en litige des bénéfices transférés de la SNC Eurolac à hauteur de la détention du capital social de cette dernière par la Sarl Soparho ; que si M. et Mme A...font valoir qu'ils assurent, pour l'un, les fonctions de gérant de la SNC Eurolac et, pour l'autre, des fonctions de direction et de gestion de l'hôtel exploité par cette société, il est constant que lesdits emplois ne sont pas effectués au sein de la Sarl Soparho dont ils sont associés et non salariés ; que les intéressés ne produisent aucun élément tendant à établir la participation effective de la Sarl Soparho à la gestion et l'exploitation de la SNC Eurolac ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir que la Sarl Soparho aurait la qualité de société holding animatrice d'un groupe ; que, par suite, l'activité exercée par la Sarl Soparho avait le caractère d'une activité civile et non commerciale ; que la seule qualité de commerçants conférée par la loi aux associés d'une SNC ne peut être utilement invoquée pour justifier à elle seule l'application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la Sarl Soparho ne pouvait régulièrement opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, faute d'être au nombre des sociétés mentionnées par les dispositions précitées, et devait donc être soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle en a légalement conclu que M. et Mme A...ne pouvaient pas, par suite, déduire de leur revenu imposable, les déficits réalisés par ladite Sarl au titre des années 2007 à 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01864
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;15nc01864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award