La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2017 | FRANCE | N°16NC00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 16NC00246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Champagnole a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner Mme A...à lui verser la somme de 51 679,16 euros en réparation des désordres constatés à la suite des travaux d'extension de l'école élémentaire Jules Ferry.

Par un jugement n° 1401194 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a condamné Mme A...à payer la somme de 51 679,16 euros au titre de ces désordres dont il a déduit la somme de 2 650,19 euros correspondant au solde du marché.
<

br>Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Champagnole a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner Mme A...à lui verser la somme de 51 679,16 euros en réparation des désordres constatés à la suite des travaux d'extension de l'école élémentaire Jules Ferry.

Par un jugement n° 1401194 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a condamné Mme A...à payer la somme de 51 679,16 euros au titre de ces désordres dont il a déduit la somme de 2 650,19 euros correspondant au solde du marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 20 juillet 2016, Mme D...A..., représentée par la SCP Tournier - Mayer - Blondeau - Giacomoni -B...- Martinval, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 décembre 2015 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Champagnole la somme de 51 679,16 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Champagnole devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres n'ont pu être constatés lors des opérations d'expertise ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être engagée ;

- le solde de son marché ne lui a pas été versé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 29 août 2016, la commune de Champagnole demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner Mme A...à lui verser la somme de 51 679,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et à titre subsidiaire que la responsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ou pour manquement à l'obligation de conseil lors des opérations de réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant MmeA...,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Champagnole.

1. Considérant que la commune de Champagnole a fait réaliser des travaux d'extension de l'école élémentaire Jules Ferry, ayant consisté en la création de trois salles de classe et d'un préau accolés au bâtiment existant ; que la réception a été prononcée le 4 février 2011 ; que des désordres liés à une température excessive dans ces nouvelles salles de classe ont été signalés au maître d'oeuvre dès le mois de juillet 2011 ; que MmeA..., architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ayant conçu le projet, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser la commune de Champagnole des conséquences de ces désordres à hauteur de 51 679,16 euros ;

2. Considérant qu'il résulte des principes régissant la responsabilité des constructeurs que les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible engagent leur responsabilité, même s'ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

3. Considérant qu'alors même que l'expert a indiqué dans son rapport que la période choisie pour les opérations d'expertise n'avait pas permis de prendre toute la mesure des désordres affectant les nouveaux bâtiments de l'école élémentaire, il résulte de l'instruction que la commune a fait procéder à des constats par huissier en octobre 2011 et juin 2012 dont il ressort que la température dans les nouvelles salles de classe peut atteindre des températures supérieures à 30 degrés ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient MmeA..., les désordres consistant en des températures anormalement élevées dans les nouvelles salles de classe sont matériellement établis par ces seuls constats ;

4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi du débat sur la nature décennale des désordres, d'apprécier si ces derniers entrent effectivement dans le champ d'application de la garantie décennale et notamment s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination alors même que l'expert désigné par la juridiction aurait conclu, dans son rapport, à l'absence de nature décennale de ces désordres ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que dans les nouvelles salles de classes de l'école élémentaire, les températures sont supérieures à celles normalement admises et peuvent dépasser 31 degrés ; que de telles températures, difficilement supportables par de jeunes enfants, ne leur permettent pas d'étudier normalement ; que ce désordre, qui affecte l'immeuble pendant des périodes où les enfants sont scolarisés, est de nature à le rendre impropre à sa destination ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres proviennent d'une absence de ventilation des locaux ainsi que d'une absence de protection solaire des baies ; que Mme A...indique avoir privilégié la ventilation naturelle qui devait permettre de réduire la température du bâtiment grâce à la ventilation nocturne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la taille des ouvrants prévus pour les nouveaux locaux de l'école est insuffisante au regard du volume et du nombre d'occupants des locaux et que, alors même que la commune avait entendu privilégier un éclairage naturel dans ces salles de classe, il est nécessaire de baisser les stores et volets quasiment en permanence ; que par ailleurs, si Mme A...indique avoir préconisé un traitement anti-soleil des baies, elle n'établit pas que ce traitement serait suffisant alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des mesures de nature à éviter l'ensoleillement trop important directement sur les vitrages aient été prévues ; que, par suite, les désordres sont liés à un défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre ;

6. Considérant que l'expert a estimé le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 51 679,16 euros ; que Mme A...soutient que ce montant est surévalué dans la mesure où il comprend notamment le coût d'installation d'un système de ventilation mécanique qui ne serait pas une réponse adéquate aux désordres ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'installation d'un tel système de ventilation mécanique est nécessaire, non pour refroidir par lui-même la température à l'intérieur du bâtiment mais afin de permettre une meilleure circulation de l'air qui permettra l'évacuation de l'air chaud ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les stores et volets roulants mis en place sont insuffisants pour protéger les salles de classe de l'ensoleillement direct et qu'en outre, ils ne répondent pas aux objectifs attendus visant à privilégier un éclairage naturel ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les travaux préconisés ne permettraient pas de remédier aux désordres ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à réparer les conséquences de ces désordres ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Champagnole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Champagnole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la commune de Champagnole.

2

N° 16NC00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00246
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP PERRIGUEY TOURNIER MAYER-BLONDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-18;16nc00246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award