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11/05/2017 | FRANCE | N°15NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15NC00066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Demilly Auto a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er juin 2009 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1301742 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015

, l'EURL Demilly Auto, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Demilly Auto a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er juin 2009 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1301742 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, l'EURL Demilly Auto, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés sur des documents que l'administration n'a pas, en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, porté à sa connaissance ; la procédure d'imposition est donc irrégulière ;

- l'administration ne démontre ni l'application erronée du régime sur la marge ni que la société requérante savait ou devait savoir que les opérations d'achat-revente en cause présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ;

- les pénalités infligées ne sont en conséquence pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par des mémoires en réplique, enregistrés les 23 mars et 19 septembre 2016, Me C... A..., liquidateur judiciaire de l'EURL Demilly Auto, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes public conclut toujours au rejet de la requête par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Demilly Auto, qui a exercé depuis avril 2009 une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, l'administration fiscale a remis en cause le régime de la marge appliqué par la société à l'occasion de l'acquisition, entre le 9 juin 2009 et le 1er décembre 2010, de quarante véhicules automobiles auprès de cinq sociétés espagnoles, une société roumaine et une société slovène ; que la société en a été informée par une proposition de rectification du 13 août 2011 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 25 janvier 2012 ; qu'ils ont été assortis de pénalités ; que l'EURL Demilly Auto relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 " ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 297 A du même code : " La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé en France ou dans un autre État membre, qui, en sa qualité d'assujetti-revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du même code, et dont le propre fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 313 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 ;

4. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ;

5. Considérant que pour démontrer que les mentions portées sur l'ensemble des factures émanant des fournisseurs de l'EURL Demilly Auto selon lesquelles les ventes s'effectuaient sous le régime de la marge étaient erronées, l'administration fiscale se borne à exposer que les certificats d'immatriculation allemands relatifs aux véhicules concernés et remis par l'EURL Demilly Auto à l'appui des certificats d'acquisition, modèle n° 1993 CDI, indiquent que les précédents propriétaires des véhicules étaient tous des sociétés commerciales allemandes assujetties de droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, cette seule circonstance ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; que si le ministre évoque également le fait que les " Fahrzeugbriefe " de certains véhicules en provenance de l'Union européenne portaient la mention " Autovermietung " c'est-à-dire " location de voitures ", il ne donne aucune précision sur les véhicules concernés et se dispense de produire lesdits documents ; que l'administration ne peut, dans ces conditions, être regardée comme démontrant que les factures fournies à l'occasion de l'achat des quarante véhicules en cause comportaient des mentions erronées relativement à l'application du régime sur la marge ; que la société requérante est, en conséquence, fondée, pour ce seul motif, à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause l'application de ce régime, a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et a assorti ces rappels de pénalités ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à l'EURL Demilly Auto décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er juin 2009 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...A...en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Demilly Auto et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00066
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GUELOT - BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;15nc00066 ?
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