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06/07/2017 | FRANCE | N°16NC00424

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16NC00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202582 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2016 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202582 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de la charte du contribuable relatives à la portée de l'obligation de motivation ont été méconnues ; tant la proposition de rectification que la lettre du 29 juin 2011 et la décision de rejet de la réclamation sont insuffisamment motivées et ignorent les explications apportées ;

- l'abandon de créance consenti par une entreprise au profit d'un tiers relève d'un acte de gestion normale lorsque ladite entreprise agit ainsi dans son propre intérêt, ce qui était le cas en l'espèce ; la nature de la moins-value correspondante, à savoir un abandon de compte courant, était suffisamment précisée ; l'abandon de créance en cause répond dès lors aux conditions de déductibilité prévues par la doctrine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2016, M. et Mme A...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...détient 52% des parts de la SCI Les Trois Piliers ; que, le 20 mars 2008, cette dernière a cédé 1 100 parts de la SCI Du Comte D...à la SARL Euro Entreprise, en réalisant une plus-value de 162 902 euros, déclarée dans l'acte de cession sous le régime de l'article 150 UB du code général des impôts relatif aux sociétés à prépondérance immobilière ; que, par une proposition de rectification du 3 août 2010, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. et Mme A...au titre de l'année 2008 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 3 août 2010 indique l'année d'imposition, les motifs des redressements, le montant des bases d'imposition et celui des droits rappelés ; qu'ainsi, M. et Mme A...ont été mis en mesure de formuler utilement leurs observations ; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir, en raison du principe d'indépendance des procédures, de ce que la réponse de l'administration du 29 juin 2011, adressée à la seule SCI Les Trois Piliers, c'est-à-dire un contribuable distinct, n'a pas répondu à l'argumentation développée par cette dernière dans des courriers présentés uniquement en son nom ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces documents doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ;

5. Considérant que le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition, et doit ainsi être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

7. Considérant que les requérants, qui n'ont pas fait l'objet d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, ne sauraient se prévaloir utilement de ces dispositions ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi de finances pour 2004 : " I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés : (...) IV. - Les dispositions de l'article 150 UB du même code s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004. Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A du même code. (...) X. - Les dispositions prévues aux I à IX s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. " ; que l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, conformément à l'article 10 de la loi de finances pour 2004, dès lors qu'en l'espèce les droits sociaux cédés émanent d'une SCI ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, il y a lieu d'appliquer le régime des plus-values définies par l'article 150-0 A précité du code général des impôts ; que M. A... détenant 52 % des parts de la SCI, c'est à bon droit que ladite plus-value dégagée par la SCI Les Trois Piliers a fait l'objet d'une imposition à hauteur de sa quote-part en application de l'article 8 du même code ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : "1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes " ;

11. Considérant que les requérants soutiennent que la plus-value ainsi réalisée doit être partiellement compensée par une moins-value, consistant en un abandon de créance d'un montant de 270 000 euros accordé le 31 décembre 2008 par la SCI Les Trois Piliers à la SARL Euro Entreprise ;

12. Considérant que M. et MmeA..., qui se bornent à produire la convention d'abandon de créance, ne font état d'aucun élément concernant la nature précise de cette créance, malgré les relances à cette fin adressées par l'administration ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la moins-value résultant de cet abandon de créance soit de même nature que la plus-value susmentionnée ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à en demander l'imputation ;

S'agissant de l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :

13. Considérant que les contribuables ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative " BOI-BIC-BASE-50-20-10 ", relative à la possibilité par une entreprise de déduire de ses charges les aides financières accordées à une entreprise en difficulté, s'agissant en outre de bénéfices industriels et commerciaux et non, comme en l'espèce, de plus-values de cession de valeurs mobilières ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 16NC00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00424
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MONTAGARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;16nc00424 ?
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