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17/10/2017 | FRANCE | N°15NC01683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15NC01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 1 112 902,14 euros en réparations des préjudices résultant de l'accident survenu le 5 mai 2011.

Par un jugement n° 1301364 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à la charge du département des Vosges.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M. D..., représenté par

la SELARL Bigot Gulenfels Bigot-Gonçalves, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 1 112 902,14 euros en réparations des préjudices résultant de l'accident survenu le 5 mai 2011.

Par un jugement n° 1301364 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à la charge du département des Vosges.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M. D..., représenté par la SELARL Bigot Gulenfels Bigot-Gonçalves, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

2°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 1 112 902,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 5 mai 2011 ;

3°) de réserver les frais d'aménagement en fonction du lieu d'habitation ou d'une dégradation du tonus musculaire ;

4°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement de la somme de 2 500 euros, au titre de la procédure de première instance et de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident survenu le 5 mai 2011 a été causé par la présence de boue et de graviers sur la chaussée et donc à un défaut d'entretien normal ;

- ces préjudices peuvent être provisoirement chiffrés à hauteur de 1 112 902,14 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2015 et le 16 août 2016, le département des Vosges, représenté par la SCO C...Canonica, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

2°) ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant des indemnités accordées à M.D... ;

3°) d'annuler le jugement du 2 juin 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il supporte la charge des frais d'expertise ;

- la vitesse excessive à laquelle circulait M. D...est à l'origine de l'accident ;

- la présence de boue et de graviers sur la chaussée est imputable à un tiers ;

- les préjudices dont M. D...demande réparation sont surévalués.

Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2016 et le 8 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de condamner le département des Vosges à lui verser les sommes de 476 802,97 euros au titres du remboursement des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du département des Vosges doit être engagée ;

- elle a droit au remboursement des débours engagés et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département des Vosges et de MeA..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

1. Considérant que M. D...a été victime d'un accident de motocyclette et a été grièvement blessé alors qu'il circulait sur la route départementale n°39 entre Circourt et Bocquegney (Vosges) ; qu'il a demandé au département des Vosges de l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, demande, pour sa part, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à lui rembourser les débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la voie de l'appel incident, le département des Vosges relève appel de l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 485 euros ;

Sur la responsabilité du département des Vosges :

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage sur lequel débouche un chemin forestier, en cherchant à éviter la boue et les graviers qui étaient présents sur la chaussée ; que le rapport de gendarmerie établi à la suite de l'accident indique que la route est en bon état mais sale, en raison de " la présence de boue et de gravillons sans doute laissés par des engins agricoles empruntant cette chaussée " ; que des attestations produites au dossier indiquent qu'un tracteur a été vu, le matin de l'accident, sortir du chemin forestier et que des mottes de terre étaient présentes sur le chaussée le matin et avaient été aplaties en " galettes collantes " en fin de journée ; que, toutefois, le département des Vosges n'a, à aucun moment, été averti de la présence de cette boue sur la chaussée ; que les gendarmes qui sont intervenus sur le lieu de l'accident n'ont pas sollicité les services du département pour que ceux-ci procèdent au nettoyage de la chaussée ; qu'enfin, le département des Vosges indique qu'un contrôle des voies secondaires est effectué mensuellement, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'établir que cette fréquence serait insuffisante ; que, dans ces conditions, compte tenu du bon état général de la route, de l'importance relative des obstacles qui n'ont pas justifié d'intervention particulière à la suite de l'accident du 5 mai 2011, de ce que les services du département n'ont pas été prévenus de l'état de la chaussée et du laps de temps écoulé entre la première constatation de cet état et l'accident, le département doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de cette voie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à ce que la responsabilité du département des Vosges soit engagée ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Sous réserve de dispositions particulières, les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

6. Considérant que par une ordonnance du 13 décembre 2013 le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné un expert en vue de déterminer les préjudices indemnisables de M. D... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département aurait, par son comportement, perturbé le bon déroulement des opérations d'expertise ou aurait retardé de quelque manière que ce soit, le dépôt du rapport de l'expert ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa responsabilité au fond ne doit pas être engagée ; que, dans ces conditions, les circonstances particulières de l'affaire ne justifient pas que les frais d'expertise soient mis à la charge d'une autre partie que la partie perdante ou qu'ils soient partagés entre les parties ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge les frais d'expertise, d'un montant de 485 euros ; qu'il y a lieu en revanche de mettre les frais d'expertise à la charge de M.D... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Vosges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement des sommes que M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que le département des Vosges demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont rejetées.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1301364 du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 485 euros sont mis à la charge de M. D....

Article 4 : Les conclusions du département des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au département des Vosges et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

2

N° 15NC01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01683
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL BIGOT GULDENFELS BIGOT-GONÇALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-17;15nc01683 ?
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