La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°16NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16NC00404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de " réviser ses avis d'imposition " à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n°1301300 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du

5 janvier

2016 ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soumise en prem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de " réviser ses avis d'imposition " à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n°1301300 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du

5 janvier 2016 ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soumise en première instance ;

3°) à défaut, de " réviser ses avis d'imposition " à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut être considéré que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la question de la conformité à la constitution des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts au regard de sa situation précise de médecin non salarié ;

- sa situation rentre dans le champ de l'exonération prévue par l'article 80 quinquies du code général des impôts, dès lors qu'il est atteint de plusieurs affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; les prestations en litige versées par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ont bien été versées au titre d'une assurance pour cause de maladie et non pas d'une assurance pour cause d'invalidité décès ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique enregistrés le 28 mars 2017,

M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soumise en première instance ;

Il soutient que cette question présente un caractère sérieux en tant que les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts, en réservant le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu aux indemnités journalières allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse versées par les seuls organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, méconnaissent les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 34 de la constitution ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, M. B...conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 ;

- l'arrêté du 10 avril 1968 portant approbation des statuts complétés et modifiés du régime de l'assurance invalidité-décès des médecins ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que M. et Mme B...ont été régulièrement imposés au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 d'après les éléments portés sur leurs déclarations de revenus ; que toutefois, M. B...doit être regardé comme demandant la réduction desdites impositions en sollicitant l'exonération des indemnités journalières perçues dans le cadre d'une incapacité de travail par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), s'élevant respectivement à 9 657 euros en 2010 et à 13 087 euros en 2011, en application des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

3. Considérant qu'alors même que la question à l'origine de la décision QPC susvisée du 6 février 2014 a porté sur la conformité au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts en tant qu'elles excluent de leur bénéfice les fonctionnaires, le Conseil constitutionnel doit être regardé comme ayant, par ladite décision, dans ses motifs et son dispositif, déclaré les dispositions en litige conformes à la Constitution ; que la circonstance que l'intéressé soit médecin non salarié et, comme tel, également exclu du bénéfice des dispositions de l'article 80 quinquies précité, ne constitue pas un changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en première instance ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de

l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités (...) qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. " ; qu'en vertu des dispositions précitées, les indemnités journalières de sécurité sociale versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte aux assurés atteints de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu ;

5. Considérant que M. B...produit de nombreux documents médicaux, dont il ressort qu'il souffre de nombreuses pathologies, et notamment d'un état dépressif, d'un cancer de la prostate et de coronaropathie ; qu'il justifie ainsi être atteint d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, reconnue d'ailleurs comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

6. Considérant, toutefois, que l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat " ; qu'aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : / 1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 " ; que les dispositions précitées excluent ainsi les médecins non-salariés bénéficiaires, comme en l'espèce, du régime spécifique des avantages sociaux complémentaires des médecins, de l'affiliation au régime d'assurance maladie ; qu'en outre, les prestations en litige et versées par la CARMF l'ont été au titre non de l'assurance maladie, mais de l'assurance invalidité-décès, ainsi que cela ressort notamment des intitulés mêmes du décret n° 55-1390 susvisé et de l'arrêté pris pour son application ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités journalières perçues par M. B...n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 80 quinquies du code général des impôts et étaient ainsi imposables à l'impôt sur le revenu ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 16NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00404
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : C. BROCK - R. LAGARDE - M. SCHWARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-19;16nc00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award