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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501178 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande de décharge.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :


1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501178 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande de décharge.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 mars 2016 ;

2°) de rétablir les impositions invalidées en première instance ;

3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris.

Il soutient que :

- la contribuable et le tribunal administratif se méprennent sur les motifs qui ont conduit l'administration à remettre en cause la réduction d'impôt en litige ; ce n'est pas l'absence de matérialisation de l'engagement de conservation des parts qui est en cause mais la présence, dans l'acte de donation du 21 décembre 2010, d'une clause par laquelle le donataire s'affranchit de la reprise à son compte de l'obligation de conservation des parts, en méconnaissance des dispositions de l'article 199 terdeciès 0-A du code général des impôts ; c'est à bon droit que la réduction d'impôt prévue par ces dispositions a ainsi été remise en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, MmeA..., représentée par la Selarl Woimbee et Van Linden, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2017.

Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 6 octobre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que par une proposition de rectification du 26 juin 2014, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié Mme A...en application de l'article 199 terdeciès 0-A du code général des impôts, au motif que les conditions requises par ces dispositions pour l'octroi de l'avantage fiscal n'étaient pas remplies ; que par jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 2011 ; que par le présent recours, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

Sur le recours du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdeciès 0-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. (...) IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. (...) V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés " ; qu'aux termes de l'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts : " (...) III. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier : a. La durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, la réduction d'impôt qu'elles prévoient à raison de la souscription d'actions ou de parts sociales de sociétés est subordonnée, en dehors des hypothèses où cette condition n'est pas requise, à la conservation de ces titres par la personne qui les a souscrits pendant une période continue de cinq années ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...A...a apporté au capital de la société à responsabilité limitée (SARL) Transports A...la somme de trois fois 70 000 euros respectivement le 25 mars 2008, le 25 mai 2009 et le 26 avril 2010 ; que, pour chacune de ces augmentations de capital, M. C...A...a reçu en contrepartie 700 parts nouvelles ; qu'à la suite du décès de son mari avec lequel elle vivait sous le régime de la communauté universelle, Mme A...a cédé l'ensemble de ces parts à son fils Emmanuel A... par acte notarié du 21 décembre 2010 ; que ledit acte comporte une clause stipulant que " les parts (...) n'ont fait l'objet d'aucun engagement quel qu'en soit la nature, notamment engagement de conservation, que la présente transmission serait susceptible de remettre en cause " ;

4. Considérant que s'il n'a pas entendu fonder la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt sur le motif tiré du défaut de formalisation de l'engagement souscrit par Mme A... en vue de la conservation des parts pendant une durée de cinq années, le service a en revanche cru pouvoir déduire de la clause précitée de l'acte notarié que le donataire s'affranchissait de l'obligation de conservation des parts, justifiant ainsi la reprise d'impôt sur le revenu bénéficiant au donateur ;

5. Considérant toutefois que ladite clause, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, est dépourvue de portée fiscale, et n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'obligation de conservation des parts qui s'impose au donataire ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à la suite de la donation, M. A...a effectivement conservé les titres en cause pendant la période de cinq années requise ; que d'ailleurs l'administration n'établit ni même n'allègue avoir usé des modalités de contrôle prévues par les dispositions précitées de l'article 46 AI de l'annexe III au code général des impôts, alors qu'aucune obligation déclarative préalable ne s'impose au contribuable ; qu'il s'ensuit que l'administration n'établit pas le bien-fondé de la reprise de la réduction d'impôt en cause, faute de démontrer que les conditions posées par la loi n'étaient pas remplies par la contribuable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de l'année 2011 par MmeA... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme B...A....

2

N° 16NC00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00850
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL WOIMBEE- VAN LINDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;16nc00850 ?
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