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23/11/2017 | FRANCE | N°16NC02419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Investissement 3 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, les décisions du 7 septembre 2010 par lesquelles l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de deux subventions qu'elle lui avait accordées pour la rénovation d'un ensemble immobilier sis à Troyes, le titre exécutoire émis par l'ANAH le 19 novembre 2010 en recouvrement des sommes déjà versées et les décisions de rejet nées du si

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Investissement 3 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, les décisions du 7 septembre 2010 par lesquelles l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de deux subventions qu'elle lui avait accordées pour la rénovation d'un ensemble immobilier sis à Troyes, le titre exécutoire émis par l'ANAH le 19 novembre 2010 en recouvrement des sommes déjà versées et les décisions de rejet nées du silence gardé par l'ANAH sur ses recours hiérarchiques, et, d'autre part, les décisions du 5 juillet 2011 par lesquelles la directrice générale de l'ANAH a expressément rejeté ces recours.

Par un jugement n° 1100347, 1101668 du 30 mai 2013, rectifié par une ordonnance du 2 juillet 2013, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des recours de la société requérante, annulé les décisions du 7 septembre 2010, le titre exécutoire du 19 novembre 2010 et les décisions du 5 juillet 2011 et enjoint à l'ANAH de réexaminer la demande de la SCPI dans un délai d'un mois.

Par un arrêt n° 13NC01737 du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel de l'ANAH a, dans son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il annulait les décisions du 5 juillet 2011 et enjoignait à l'agence de réexaminer la demande de la SCPI Pierre Investissement 3 au paiement du solde des subventions.

Par une décision n° 384807 du 18 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de l'arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de l'annulation prononcée.

Procédure devant la cour :

Eu égard à la décision précitée du 18 octobre 2016, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 31 juillet 2013.

Par une requête et des mémoires, enregistrés sous les nos 13NC01737 et 16NC02419, les 31 juillet 2013, 17 mars 2014 et 7 juin 2017, l'Agence nationale de l'habitat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé les décisions du 5 juillet 2011 et en tant qu'il a enjoint à l'ANAH de réexaminer la demande de la SCPI Pierre Investissement 3 portant sur le paiement du solde des subventions ;

2°) de rejeter les demande de première instance de la SCPI Pierre Investissement 3 ;

3°) de mettre à la charge de la SCPI Pierre Investissement 3 une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retrait a été précédé d'une procédure de communication préalable et l'ANAH avait expressément invité la SCPI à fournir les éléments nécessaires ;

- le retrait des subventions était justifié ; en effet, si la question de la communication des conventions prises en application de l'article L. 312-4 du code de la construction et de l'habitation, qui avaient été établies et signées le 21 septembre 2008, n'était pas en débat, manquaient des justifications portant, d'une part, sur les loyers des logements en loyer libre par la production des baux des dix appartements concernés, d'autre part, sur les ressources des locataires des quatre logements conventionnés, ces ressources n'étant pas déterminées ou dépassant les conditions de ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014 dans le dossier portant le n° 13NC01737, la SCPI Pierre Investissement 3, représentée par la SCP d'avocats H. Masse-Dessen, G. Thouvenin et O. Coudray conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions des 7 septembre 2010 et 5 juillet 2011 étaient, comme l'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, entachées d'erreur de fait dès lors qu'elle avait produit les justificatifs attestant de l'achèvement des travaux nécessaires à l'appui de sa demande de paiement du solde des subventions ;

- l'Agence nationale de l'habitat entend en appel fonder ses décisions sur la méconnaissance des exigences relatives aux conditions d'occupation des logements à loyers conventionnés et des ressources des locataires ; elle n'a pas été informée de la mesure envisagée à son encontre en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ; la substitution de motif sollicitée par l'ANAH aboutit donc à la priver d'une garantie procédurale, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'Agence nationale de l'habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 17 décembre 2004, la commission locale d'amélioration de l'habitat de l'Aube a accordé à la société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Investissement 3 deux subventions destinées à la rénovation d'un ensemble immobilier situé à Troyes et comprenant quatorze logements, dont quatre logements à loyers conventionnés.

2. Après avoir versé des acomptes à la SCPI, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé deux délais successifs, dont le second expirait le 17 décembre 2009, pour qu'elle lui adresse une demande de paiement du solde de la subvention assortie des pièces justificatives exigées par les textes et les décisions d'attribution des conventions, portant sur la réalité des travaux et leur achèvement, sur la mise en location des logements et la preuve que les locations des logements subventionnés remplissaient les conditions exigées relatives aux montants des loyers et aux ressources des locataires. Estimant que la SCPI Pierre Investissement 3 n'avait pas présenté une demande de paiement complète, l'ANAH a retiré les subventions accordées par deux décisions du 7 septembre 2010 et la directrice de l'Agence a émis le 19 novembre 2010 deux titres exécutoires aux fins de recouvrer les sommes déjà versées. Les deux décisions de retrait et le titre exécutoire ont été définitivement annulés par jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2013 confirmé par un arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy et ne sont plus en litige.

3. Par deux décisions du 5 juillet 2011, la directrice de l'ANAH a, au cours de l'instance d'appel dirigé contre le jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Nancy, expressément rejeté les recours hiérarchiques de la SCPI dirigés contre les décisions de retrait et les états exécutoires.

4. Par le jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions et a enjoint à l'ANAH de réexaminer la demande de versement du solde des subventions présentée par la SCPI. Par l'article 1er de l'arrêt du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête de l'ANAH, a annulé ce jugement en tant qu'il annulait les décisions du 5 juillet 2011 et en tant qu'il enjoignait à l'ANAH de réexaminer la demande de la SCPI. Par une décision du 18 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour à qui il a renvoyé l'affaire à juger.

5. L'article R. 312-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque le bénéficiaire de subventions de l'ANAH ne respecte pas les délais qui lui ont été accordés pour transmettre à l'agence les pièces qu'il doit produire pour obtenir le versement de la subvention, " la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues ".

6. Pour rejeter les recours hiérarchiques de la SCPI Pierre Investissement 3, la directrice de l'ANAH a retenu dans ses deux décisions, que " l'ensemble des documents justifiant l'achèvement des travaux et nécessaires au paiement du solde de la subvention n'a pas été fourni " avant la date du 17 décembre 2009. Il ressort des termes de ces décisions que la directrice de l'ANAH n'a pas uniquement visé les documents justifiant l'achèvement des travaux, mais aussi les autres documents qui devaient être joints à la demande de paiement du solde tels les baux des logements pour lesquels les subventions étaient versées et les éléments spécifiques relatifs aux logements à loyers conventionnés. D'ailleurs, la procédure et les discussions poursuivies devant la commission des recours saisie pour avis préalable aux décisions de rejet en litige, portait sur l'ensemble des pièces jugées manquantes, autres que celles relatives à l'achèvement des travaux.

7. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'ANAH n'avait opposé à la société que l'absence de preuve de l'achèvement des travaux et non l'absence des autres pièces qui devaient être produites et que la preuve de l'achèvement des travaux étant apportée, les décisions contestées étaient illégales et devaient être annulées.

8. Il y a lieu pour la cour par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la SCPI Pierre Investissement 3 tant devant le tribunal administratif qu'en appel.

9. Les décisions du 5 juillet 2011 ont été signées par M.B..., directeur technique et juridique de l'ANAH, à qui la directrice générale de l'établissement avait accordé par une décision du 26 juillet 2010 délégation pour signer notamment les décisions de retrait et de reversement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 5 juillet 2011 manque en fait.

10. Les décisions du 5 juillet 2011 sont motivées en droit par référence à l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'absence de transmission des documents nécessaires au paiement du solde de la subvention. Ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées.

11. Contrairement aux affirmations de la SCPI, la commission des recours a été consultée le 23 juin 2011 sur les recours administratifs formés par la SCPI contre les décisions du 7 septembre 2010.

12. L'ANAH ne conteste plus que, même si la SCPI n'a pas été en mesure de produire les originaux des factures des travaux exécutés, la preuve de l'achèvement des travaux avant le 17 décembre 2009 a été apportée. L'ANAH fait également valoir que la question de la production des conventions qu'elle a signées avec la SCPI Pierre Investissement 3 pour les quatre logements conventionnés n'est pas en litige, aucune contestation ne s'étant élevée sur leur signature et leur production.

13. Il résulte de l'instruction que la société Pierre Investissement 3 n'a pas produit avant 2010 les baux des dix logements non conventionnés pour lesquels elle avait bénéficié d'une des deux subventions en litige alors que la décision d'attribution prévoyait que la société devrait produire les engagements de location établis au nom des locataires.

14. En ce qui concerne les quatre logements conventionnés, il résulte également de l'instruction que la société n'a pas produit tous les éléments exigés pour permettre le versement de la subvention, soit les avis d'imposition des locataires, le bail d'un des logements, les éléments relatifs au montant des revenus d'un des locataires, alors en outre qu'un des locataires dépassait les conditions de ressources.

15. Ainsi les deux conventions étaient devenues caduques en application de l'article R. 312-19 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que la décision d'octroi devient caduque lorsque le bénéficiaire de subventions de l'ANAH ne respecte pas les délais qui lui ont été accordés pour transmettre à l'agence les pièces qu'il doit produire pour obtenir le versement de la subvention. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait ou de droit ne peuvent être accueillis.

16. Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. / Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (...). ".

17. Aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH,, la décision de subvention sera annulée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, dans les conditions précisées au présent article. (...) / Préalablement à toute décision de retrait, d'annulation ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois./ Cette disposition n'est pas applicable pour les cas où la décision intervient en raison d'une décision devenue caduque au sens de l'article R. 312-19 ou lorsque les délais requis au même article et éventuellement prorogés dans les conditions du présent règlement pour justifier de la réalisation des travaux ont été dépassés et ne sont plus prorogeables ".

18. Toutefois, le second alinéa de l'article 21, qui déroge à l'exigence d'envoi d'un courrier informant la personne intéressée qu'une décision de retrait peut être prise, ne peut trouver à s'appliquer que lorsque l'agence a expressément demandé à l'intéressé de transmettre les pièces dont l'absence était de nature à rendre la décision caduque au sens de l'article R. 312-19 en indiquant au bénéficiaire le délai dont il dispose pour ce faire.

19. Il résulte de l'instruction que la lettre du 19 août 2010 que l'ANAH a adressé à la SCPI Pierre Investissement 3, l'informe que sa demande de paiement était incomplète à la date du 17 décembre 2009 à laquelle expirait le délai de production des pièces, que le service se voyait dans l'obligation de constater la caducité des subventions accordées en application de l'article R. 312-19 du code, que le dossier serait proposé à la commission locale d'amélioration de l'habitat et que la décision serait ensuite notifiée à la société. Contrairement à ce que soutient l'ANAH, cette lettre, qui ne comportait pas de délai pour que la société puisse présenter des observations, ne respectait en tout état de cause pas l'ensemble des conditions prévues par l'article 21 du règlement général de l'ANAH qui prévoit notamment, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'un délai soit donné au bénéficiaire pour faire valoir ses observations avant que soit prise une décision de retrait.

20. Il appartenait donc à l'ANAH, pour pouvoir opposer à la SCPI Pierre Investissement 3 la caducité des décisions accordant les subventions, de lui demander de produire les pièces manquantes à sa demande de paiement en lui indiquant le délai dont elle disposait pour ce faire.

21. Il résulte de l'instruction que par des échanges de courriels des 3 février et 3 mars 2010, le cabinet Urbam Conseil, qui était chargé de l'opération d'aménagement subventionné et avait un rôle d'intermédiaire entre l'ANAH et les bénéficiaires des subventions attribuées dans le cadre de cette opération, a demandé aux représentants de la société Pierre Investissement 3, les pièces qui manquaient à sa demande de paiement, en donnant une liste exhaustive et précise de chacun des documents requis. Le cabinet Urbam Conseil a ensuite indiqué à la société que le logiciel utilisé pour traiter les demandes ne serait plus utilisé à la fin du mois de mars, que si ses deux dossiers n'étaient pas soldés avant cette date, ses subventions "seraient perdues" et que le reversement des acomptes versés lui serait demandé. En outre, par une lettre du 3 mars 2010 envoyée au représentant de la société Pierre Investissement 3, l'agence de l'Aube de l'ANAH a rappelé à la société que ses deux dossiers ne lui étaient pas parvenus et qu'elle "l'encourageait" à faire parvenir des dossiers complets à l'opérateur Urbam Conseil. Dans ces conditions, la société qui connaissait la mission de représentant de l'ANAH du cabinet Urbam conseil, a été avertie, au nom de l'ANAH qui en était informée, des pièces qu'elle devait produire et du délai de production qui expirait à la fin du mois de mars et a été mise en mesure de communiquer les éléments manquants. Ainsi, les retraits prononcés par l'ANAH, précédés des informations qui devaient être données à la société avant de constater la caducité des subventions, ne sont pas entachés d'irrégularité de procédure. Les décisions de rejet des recours hiérarchiques prises par la directrice de l'ANAH ne sont dès lors pas illégales à raison de ce défaut de procédure préalable à la prise des décisions de retrait.

22. Il résulte de ce qui précède que l'ANAH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les deux décisions encore en litige et lui a enjoint de réexaminer la demande de la SCPI Pierre Investissement 3.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCPI Pierre Investissement 3 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCPI Pierre Investissement 3 le paiement d'une somme à l'ANAH au titre des même dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a annulé les deux décisions du 5 juillet 2011 de la directrice de l'ANAH et qu'il a enjoint à l'ANAH de réexaminer la demande de paiement de la SCPI Pierre Investissement 3.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la SCPI Pierre Investissement 3 tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'ANAH relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence nationale de l'habitat et à la SCPI Pierre Investissement 3.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 16NC02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02419
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET D.MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-23;16nc02419 ?
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