La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°17NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 17NC00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 16 février 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy, saisi par la communauté de communes de Bulgnéville, a, d'une part, annulé la délibération adoptée par le conseil municipal de Bulgnéville le 8 août 2014, d'autre part mis à la charge de la commune de Bulgnéville le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté de communes de Bulgnéville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un courrier du 13 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 16 février 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy, saisi par la communauté de communes de Bulgnéville, a, d'une part, annulé la délibération adoptée par le conseil municipal de Bulgnéville le 8 août 2014, d'autre part mis à la charge de la commune de Bulgnéville le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté de communes de Bulgnéville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un courrier du 13 octobre 2016, la communauté de communes de Bulgnéville a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy de prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement n° 1402908 du tribunal administratif de Nancy du 16 février 2016.

Par une ordonnance du 18 janvier 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 9 mars et 28 avril 2017, la communauté de communes Terre d'eau venant aux droits de la communauté de communes de Bulgnéville, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Bulgnéville de régulariser les actes de cession des parcelles ZI 262, 263, 264 et 242 dans les conditions prévues par la délibération du 4 septembre 2009 dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bulgnéville le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes soutient que :

- elle a parfait la vente en acceptant par la délibération de son conseil communautaire du 15 octobre 2009 l'offre formulée par la commune de Bulgnéville dans la délibération de son conseil municipal du 4 septembre 2009 ;

- l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du 8 août 2014 par laquelle le conseil municipal de Bulgnéville avait retiré sa précédente délibération du 4 septembre 2009 implique nécessairement la régularisation par la commune de Bulgnéville de la vente décidée par cette dernière délibération ;

- en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

- la juridiction administrative est compétente pour constater le caractère parfait de la vente et pour enjoindre au vendeur de régulariser la vente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, la commune de Bulgnéville conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Terre d'eau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour prononcer la mesure sollicitée par la communauté de communes ;

- le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'ajouter des mesures au dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ;

- l'annulation de la délibération retirant celle ayant autorisé la cession n'implique pas nécessairement que soit ordonnée la régularisation de cette cession.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la communauté de communes Terre d'eau, ainsi que celles de MeB..., pour la commune de Bulgnéville.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par une délibération du 4 septembre 2009, la commune de Bulgneville a proposé à la communauté de communes de Bulgnéville de lui vendre les parcelles cadastrées ZI 262,263, 264 et 242 d'une superficie totale de 8551 m² pour un prix de 1 euro. La communauté de communes de Bulgnéville a accepté cette offre par une délibération du 15 octobre 2009. Le conseil municipal de Bulgnéville ayant décidé, par une délibération du 8 août 2014, de retirer sa précédente délibération du 4 septembre 2009, la communauté de communes de Bulgnéville a saisi le tribunal administratif de Nancy afin d'obtenir l'annulation de la délibération du 8 août 2014. Par un jugement du 16 février 2016, qui a été confirmé par un arrêt de la cour du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la requête de la communauté de communes et mis à la charge de la commune de Bulgnéville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la demande de la communauté de communes Terre d'eau venant aux droits de la communauté de communes de Bulgnéville, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert le 18 janvier 2017 une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif le 16 février 2016 et confirmé par l'arrêt du 15 décembre 2016.

En ce qui concerne la condamnation mise à la charge de la commune de Bulgnéville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que la somme de 1 500 euros mise à la charge de la commune de Bulgnéville par le jugement du 16 février 2016 a été mandatée à la communauté de communes le 29 décembre 2016. La commune a ainsi pris sur ce point les mesures propres à assurer l'exécution du jugement.

En ce qui concerne la régularisation de la vente :

4. La communauté de communes demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bulgnéville de régulariser les actes de cession des parcelles ZI 262, 263, 264 et 242 dans les conditions prévues par la délibération du 4 septembre 2009 dans un délai de 1 mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

5. D'une part, aux termes de l'article de l'article 1582 du code civil : "La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. (...) ". L'article 1583 du même code dispose : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix (...) ". D'autre part, le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acheteur est une autre personne publique, sauf lorsque l'existence dans le contrat d'une ou de plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public confère à ce contrat un caractère administratif.

6. L'annulation par le jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Nancy de la délibération du 8 août 2014 a eu pour effet de faire revivre la délibération du 4 septembre 2009 par laquelle la commune de Bulgneville avait proposé à la communauté de communes de Bulgnéville de lui vendre les parcelles cadastrées ZI 262,263, 264 et 242 d'une superficie totale de 8551 m² pour un prix de 1 euro. Cette offre, qui n'était subordonnée à aucune condition, a été acceptée par la communauté de communes le 15 octobre 2009. Les parties s'étant ainsi accordées sur l'objet de la vente et sur le prix, la vente doit être regardée, en l'absence de stipulation contraire, comme parfaite à cette date du 15 octobre 2009 au regard des dispositions précitées de l'article 1583 du code civil. Le contrat ainsi conclu, portant cession par la commune de Bulgnéville de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé, qui ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun, est un contrat de droit privé. Par suite le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions formées par la communauté de communes Terre d'eau tendant à enjoindre à la commune de Bulgnéville de régulariser la vente.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Terre d'eau n'est pas fondée à demander à la cour d'enjoindre à la commune de Bulgnéville de régulariser la vente des parcelles cadastrées ZI 262, 263, 264 et 242.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bulgnéville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes Terre d'eau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d'eau le versement de la somme que la commune de Bulgnéville demande sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Terre d'eau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bulgnéville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Terre d'eau et à la commune de Bulgnéville.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 17NC00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00110
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-23;17nc00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award