La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16NC01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grafi a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010.

Par un jugement n° 1205700 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, la SARL Grafi demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 30 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grafi a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010.

Par un jugement n° 1205700 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, la SARL Grafi demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré la demande faite sur le fondement de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, ce qui rend la procédure d'imposition irrégulière ;

- elle n'a pu faire valoir ses droits durant les opérations de contrôle en raison de l'état de santé de son gérant et de la démission de son comptable ;

- elle n'a pu bénéficier d'une prolongation de délai pour formuler ses observations, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales avant que ne soit opérée une saisie sur des comptes bancaires et sur le stock ;

- les biens vendus doivent bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Grafi ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) " ;

2. Considérant d'une part, que la saisine de la commission est subordonnée à la condition de l'existence d'un désaccord persistant du contribuable sur une imposition relevant de la compétence de cet organisme ; que dans son courrier du 22 juillet 2011, la SARL Grafi a expressément, et de manière non équivoque, accepté les rehaussements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2008 et 2009 notifiés par la proposition de rectification du 19 mai 2011 ; qu'il n'existait dès lors plus de différend pour ce chef de redressement ; que d'autre part, les chefs de redressement contestés par la société requérante dans ses observations ne portaient pas sur la détermination du montant du chiffre d'affaires taxable ; que ces différends n'entraient donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que déterminé par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, la SARL Grafi n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, en ne saisissant pas la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, malgré sa demande, aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

3. Considérant en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l'administration aurait refusé un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Grafi s'est déroulée du 5 janvier 2011 au 17 mai 2011 dans les locaux de la société ; que le vérificateur a rencontré au cours des opérations de contrôle son gérant ainsi que l'expert comptable ; que l'arrêt de travail motivé par de problèmes de santé du gérant, de mars à décembre 2010, dont se prévaut la société dans ses observations du 22 juillet 2011, était antérieur au début des opérations de contrôle ; qu'en outre, il n'est pas démontré que le vérificateur aurait refusé tout débat avec le gérant et l'expert comptable, lors des visites dans l'entreprise ; que dans ces conditions, la SARL Grafi n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

4. Considérant en dernier lieu, que la SARL Grafi, qui a pu effectivement faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire comme l'atteste son courrier susmentionné du 22 juillet 2011, soutient néanmoins qu'une saisie conservatoire lui a été notifiée le 19 juillet 2011, avant le terme du délai qui lui a été accordé pour formuler des observations sur la proposition de rectification du 19 mai 2011 ; que ce moyen, qui est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) " ; qu'aux termes de l'article 30-00 A de l'annexe 4 au code général des impôts : " La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Grafi a appliqué un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de spas qu'elle a réalisées ; que par proposition de rectification du 19 mai 2011, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit au motif que les opérations réalisées ne satisfaisaient pas aux conditions requises par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il est constant que la SARL Grafi livrait les spas chez ses clients, sans assurer l'installation ou l'incorporation des équipements dans les locaux concernés ; que la seule livraison des biens sans réalisation par la SARL Grafi de travaux susceptibles d'être regardés comme des travaux d'amélioration, de transformation, ou d'aménagement, portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, n'est pas au nombre des opérations relevant du champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'un spa serait assimilable à une baignoire à remous, telle que visée par l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000, ni faire valoir qu'il constitue une installation sanitaire ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces ventes ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Grafi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Grafi est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Grafi et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01027


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award