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12/12/2017 | FRANCE | N°16NC00933

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 16NC00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2013, d'un montant de 22 533,25 euros, correspondant à un indu de rémunération pour la période de septembre 2011 à mars 2012 ainsi qu'à un indu relatif à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, et d'établir un nouveau titre de perception d'un montant de 9 026,44 euros correspondant aux traitements perçus de janvier à mars 2012.

Par un jugement n° 1402733 du 22 mars

2016, le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à sa demande et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2013, d'un montant de 22 533,25 euros, correspondant à un indu de rémunération pour la période de septembre 2011 à mars 2012 ainsi qu'à un indu relatif à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, et d'établir un nouveau titre de perception d'un montant de 9 026,44 euros correspondant aux traitements perçus de janvier à mars 2012.

Par un jugement n° 1402733 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à sa demande et a annulé le titre de perception du 12 décembre 2013, en tant qu'il portait sur une somme supérieure à 22 189,36 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 6 novembre 2017, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2013 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2013, en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 9 026,44 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire n'est pas motivé ;

- les créances portant sur des indus relatifs à la période du 1er septembre au 31 décembre 2011 étaient prescrites en vertu de l'article 37-1 de la loi du 30 décembre 2011.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

- la créance de Mme C...n'était pas prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MmeC....

1. Considérant que MmeC..., professeur d'éducation physique et sportive, a été détachée auprès du ministère des sports à compter du 1er septembre 2011 ; qu'elle a toutefois continué à percevoir son traitement de professeur d'éducation physique du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 ; qu'un titre de perception a été émis à son encontre le 12 décembre 2013, pour un montant de 22 533,25 euros, en vue de recouvrer les sommes qui lui avaient été indûment versées au titre de ces rémunérations ainsi qu'au titre de la garantie individuelle de pouvoir d'achat qu'elle avait perçue au mois d'octobre 2011 ; que, par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté que les conclusions de la demande de Mme C... tendant à la contestation du titre de perception en tant qu'il incluait la garantie individuelle de pouvoir d'achat étaient sans objet du fait du reversement à l'intéressée de la somme de 1 250,35 euros à ce titre par l'administration, a fait partiellement droit à sa demande en annulant le titre de perception litigieux en tant qu'il portait sur un montant supérieur à la somme de 22 189,36 euros effectivement perçue par l'intéressée au titre des traitements ; que Mme C... doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient devant la cour que le titre de perception attaqué est entaché d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 30 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, auparavant applicable aux actions relatives aux rémunérations des agents publics : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de l'article 2222 du code civil : "(...) / En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable et commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que, par ailleurs, le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau ;

5. Considérant qu'en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil ; qu'il en résulte qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire émis par l'administration en vue de répéter une somme versée indûment à un agent public interrompent la prescription à la date de leur notification et non de leur émission ;

6. Considérant, en l'espèce, que le délai de prescription a commencé à courir, pour chacun des traitements indûment perçus, à compter du premier jour du mois suivant celui de leur date de mise en paiement ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2222 du code civil, la prescription était ainsi acquise au 31 décembre 2013 pour les traitements indûment perçus au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2011 et au 1er janvier 2014 pour le traitement du mois de décembre 2011 ; qu'il est par ailleurs constant que le titre de perception du 12 décembre 2013 n'a été envoyé à Mme C... que le 3 janvier 2014, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste figurant sur le pli d'envoi ; que la notification du titre de perception n'a, par suite, pas été de nature à interrompre le délai de prescription, qui était déjà expiré pour les créances litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2013, en tant qu'il porte sur le reversement des traitements qui lui ont été indûment versés au titre des mois de septembre à décembre 2011 et, en conséquence, en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 9 026,44 euros ; que Mme C... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit, dans cette mesure, à ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que Mme C...doit à l'Etat, fixée par le titre de perception émis le 12 décembre 2013, est ramenée à 9 026,44 euros (neuf mille vingt six euros et quarante-quatre centimes).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 16NC00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00933
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : R. WEYL - F. WEYL - F. WEYL - S. PORCHERON - E. TAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;16nc00933 ?
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