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28/12/2017 | FRANCE | N°16NC01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement les 24 et 25 mai 2008.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 3 877,87 euros en r

emboursement des débours exposés pour le compte de son assuré, ainsi que la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement les 24 et 25 mai 2008.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 3 877,87 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré, ainsi que la somme correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1300796 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, et des mémoires en réplique enregistrés le 1er décembre 2016 et le 2 février 2017, M.C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2016 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement les 24 et 25 mai 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le risque d'infertilité qu'il présente ;

4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Sélestat.

Il soutient que :

- si sa première demande d'indemnisation a été rejetée par une décision du 1er avril 2010 devenue définitive, la réclamation présentée le 13 novembre 2012 est justifiée par une aggravation de son préjudice et est donc recevable ;

- le retard de diagnostic imputable à l'établissement de santé est à l'origine d'une perte de chance d'échapper à son préjudice.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2016, le centre hospitalier de Sélestat, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administrative est tardive ;

- le retard de diagnostic allégué n'est à l'origine d'aucune perte de chance eu égard au délai observé en l'espèce entre l'apparition des douleurs et le début de la prise en charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le centre hospitalier de Sélestat.

1. Considérant que M.B..., né le 3 juillet 1993, a été pris en charge le 24 mai 2008 vers 15 heures 30 par le service des urgences du centre hospitalier de Sélestat, où des antalgiques et un lavement évacuateur lui ont été prescrits pour le traitement d'une sensibilité de la fosse iliaque droite ; que, les douleurs persistant, l'intéressé a consulté son médecin traitant, le 26 mai 2008 vers 18 heures, qui a suspecté une possible torsion au testicule droit ; que M. B...a été hospitalisé le même jour aux Hôpitaux civils de Colmar, dont les praticiens ont confirmé le diagnostic de torsion testiculaire et, compte-tenu de la nécrose très avancée du testicule droit, ont immédiatement procédé à son ablation ; que, par un jugement du 12 avril 2016 dont M. B...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une prise en charge défectueuse par le centre hospitalier de Sélestat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire adressée le 1er février 2010 au centre hospitalier de Sélestat par l'avocat du père de M.B..., alors mineur, avait pour objet la réparation des préjudices subis par le requérant à la suite des fautes commises par le service public hospitalier, notamment la réparation de la perte de chance d'être père en raison d'une moindre fertilité ; que la décision explicite du 1er avril 2010 rejetant cette demande n'a pas été contestée dans les délais et selon les voies indiqués dans cette décision ; que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d'indemnisation adressée à nouveau pour M. B...au centre hospitalier, le 13 novembre 2012, afin d'obtenir la réparation des mêmes préjudices, et fondée sur la même cause juridique, présente par suite un caractère confirmatif du premier rejet ; que si le requérant se prévaut d'un certificat médical établi le 11 octobre 2012 par un médecin généraliste dont il ressort que le spermogramme réalisé le 24 septembre 2012 présenterait " un résultat aggravé par rapport au spermogramme du 30 octobre 2009 ", il n'est pas établi que ce document constituerait une circonstance nouvelle permettant de présenter utilement une nouvelle réclamation, alors que la réparation du préjudice résultant d'une éventuelle infertilité avait déjà été sollicitée dans la demande du 1er février 2010 ; qu'il ne résulte pas non plus du certificat médical précité que les préjudices subis par le requérant se seraient aggravés depuis le rejet de sa première demande d'indemnisation et lui ouvriraient la possibilité de demander une réparation dans la mesure de cette aggravation ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu'être rejetées ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Sélestat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Sélestat présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier de Sélestat et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

4

N° 16NC01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01132
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc01132 ?
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