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18/05/2018 | FRANCE | N°16NC01690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2018, 16NC01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cnograph a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 février 2009 au 31 mars 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010, de l'amende prévue par l'article 1759 qui lui a été infligée au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 130232

9 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cnograph a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 février 2009 au 31 mars 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010, de l'amende prévue par l'article 1759 qui lui a été infligée au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302329 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 1er août 2016, et les 23 février, 5, 8, 15 et 16 mars 2018, la SARL Cnograph, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 février 2009 au 31 mars 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010, de l'amende prévue par l'article 1759 qui lui a été infligée au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la proposition de rectification ne précise ni la nature ni le résultat des traitements effectués conformément aux dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entachant d'irrégularité la procédure ; la consultation d'une clé USB est un traitement informatique ; la vérificatrice était tenue de préciser la nature de la procédure suivie pour chaque période vérifiée ; la vérification de comptabilité s'est déroulée dans le cabinet de l'expert-comptable où se trouve un système intégré de comptabilité ;

- l'administration n'a pas restitué l'édition papier des fichiers informatiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement moins de trente jours après le courrier l'informant de la clôture de la procédure de contrôle ; en lui indiquant que le seul recours offert était d'introduire une réclamation contentieuse, l'administration lui a transmis une fausse information et l'a privée de la possibilité de former un recours hiérarchique ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration n'a pas pris en compte les rétrocessions faites aux autres entreprises du groupement auquel elle appartenait dans le cadre d'un marché public ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due, il n'est pas établi que l'administration ait tenu compte des sommes que la société requérante a versées à titre de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée omise au cours de l'exercice clos en 2011 ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de charges correspondant, d'une part, à un déplacement d'un salarié de la société, et, d'autre part, aux loyers engagés pour la location d'un local commercial ;

- les crédits du compte courant d'associé de M. B...correspondent à des sommes qui avaient été avancées par ce dernier à la société ;

- le montant du profit sur le Trésor devra être modifié en conséquence ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ;

- l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts doit être réduite par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2016 et 14 mars 2018, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Cnograph ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Cnograph, qui exerce une activité de production de films institutionnels et publicitaires et d'organisation de spectacles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 février 2009 au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une proposition du 25 juillet 2011, l'administration a réclamé à la société, selon la procédure de rectification contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 4 février 2009 au 31 mars 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010, et les pénalités correspondantes ; que la SARL Cnograph relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la présente procédure : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;

3. Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions ;

4. Considérant que la SARL Cnograph soutient que la consultation d'une clé USB étant un traitement informatique, le vérificateur était tenu d'indiquer dans la proposition de rectification la nature de la procédure suivie et le résultat des traitements effectués pour chaque période vérifiée conformément à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut de ces indications, la société requérante se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'à supposer que la comptabilité litigieuse puisse être regardée, au sens des dispositions de l'article L 47 A précité, comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est vu remettre les copies des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée, enregistrées sur une clé USB ; que la simple lecture de ces fichiers par voie informatique ne saurait caractériser un traitement informatique au sens du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'administration fiscale n'a pas mis en oeuvre de traitements informatiques portant sur la comptabilité de l'entreprise vérifiée ; que par suite, l'administration fiscale n'était pas tenue d'indiquer dans la proposition de rectification la nature des investigations envisagées sur les supports informatiques ;

5. Considérant d'autre part que les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions ; que ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers ; que l'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent ; qu'elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers ;

6. Considérant que la SARL Cnograph soutient que l'administration ne lui a pas restitué l'édition papier des fichiers informatiques qui n'avaient pu être lus par le vérificateur à l'aide de la clé USB ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 25 juillet 2011, que le grand livre a été mis à la disposition du vérificateur, sous un format papier, dans les locaux de l'expert-comptable sans faire l'objet ni d'un emport ni de copie ; que par suite, comme le fait valoir l'administration, aucune restitution de ce document en application des dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'était requise ; qu'au surplus, le défaut éventuel de restitution de copies de fichiers n'a privé le contribuable d'aucune garantie en ce qui concerne l'imposition qu'il conteste et n'a, de ce fait, aucune incidence sur cette imposition ;

7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

8. Considérant que si la SARL Cnograph se prévaut des énonciations de la charte du contribuable vérifié qui renvoient aux garanties prévues par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il résulte de ce qui précède que la société n'a été privée d'aucune de ces garanties ;

9. Considérant en dernier lieu, d'une part que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise ;

10. Considérant qu'un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental, sur tous les points où persiste un désaccord, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; que toutefois, il peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l'administration a portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d'obtenir un tel débat ;

11. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Cnograph a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 4 février 2009 au

31 mars 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification du 25 juillet 2011 ; que les rehaussements ont été partiellement maintenus par une réponse aux observations du contribuable faite le 7 octobre 2011, reçue le 10 octobre 2011 ; qu'il est constant que la société requérante a effectivement reçu à cette date la notification de ladite lettre dès lors que l'administration a produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception de ce pli par la SARL Cnograph ; que ladite réponse aux observations du contribuable précisait qu'en cas de désaccord, était ouverte la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sous un délai de trente jours ; que les impositions ont été mises en recouvrement le 6 décembre 2011 ; que par courrier du 14 novembre 2011, adressé postérieurement à l'expiration du délai de trente jours accordé au contribuable par la réponse aux observations du contribuable aux fins de saisir éventuellement la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental, le vérificateur l'a informée que la procédure de rectification était achevée et qu'il lui appartenait le cas échéant d'introduire une réclamation contentieuse ; qu'eu égard au délai accordé à la société requérante à compter de la réponse aux observations du contribuable, ce courrier du 14 novembre 2011 n'a pas privé la société, contrairement à ce qu'elle soutient, de la garantie de pouvoir obtenir, avant la mise en recouvrement des impositions, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ou de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en outre l'administration n'a pas induit la société en erreur sur sa possibilité de bénéficier de ces garanties ; que par suite, la SARL Cnograph n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

14. Considérant que la SARL Cnograph a admis les rectifications qui lui avaient été proposées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'il lui appartient dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions correspondantes ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) / V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France ; la taxe doit être acquittée par le preneur. (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 juin 2009, la SARL Cnograph a obtenu un contrat avec le département de la Vienne pour la conception et la réalisation d'un spectacle ; que l'acte d'engagement désigne la SARL Cnograph comme mandataire du groupement d'entreprises exécutant cette prestation de services ; qu'à ce titre, elle a établi les factures relatives à la prestation de service destinées au département de la Vienne pour un montant de 863 762 euros hors taxes et a rétrocédé aux deux autres entreprises du groupement la somme de 585 518 euros en rémunération de leur part ; que lors de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté une insuffisance de versement de 43 799 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 4 février 2009 au 30 juin 2010 ; qu'il ressort des documents comptables relatifs à l'exercice clos en 2010 produits par la société requérante et de la proposition de rectification du 25 juillet 2011 que la SARL Cnograph a mentionné sur les factures adressées au département de la Vienne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de service réalisées par les entreprises du groupement et a collecté une taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 169 323,78 euros ; qu'il n'apparaît pas que le montant de

585 518 euros rétrocédé aux autres entreprises du groupement inclue la taxe sur la valeur ajoutée au prorata de cette somme ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui doit être regardée comme ayant agi en son nom propre, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des recettes qu'elle a encaissées pour ces deux sociétés, en vertu du V de l'article 256 du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due :

17. Considérant que la SARL Cnograph soutient que l'administration n'a pas tenu compte des sommes qu'elle a versées à titre de régularisation au cours de l'exercice clos en 2011 ; qu'il ressort toutefois de la proposition de rectification du 25 juillet 2011 et de la réponse aux observations du 7 octobre 2011 que l'administration a constaté un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011 qui a donné lieu à un dégrèvement à hauteur de 8 959 euros dont les modalités sont détaillées dans la proposition de rectification ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ses régularisations n'auraient pas été intégrées dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à payer au titre de la période en litige ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

S'agissant des charges déductibles du résultat :

18. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

19. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

20. Considérant d'une part que la SARL Cnograph a comptabilisé dans ses charges au titre de l'exercice clos en 2010 une facture de location d'un véhicule pour un montant de

444,82 euros ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette charge au motif que la facture était établie au nom de MmeA..., la gérante et non au nom de la société, et que la société n'apportait aucune précision quant à la nature et à l'objet du déplacement ; que la

SARL Cnograph se borne à alléguer que la location du véhicule était nécessaire à un déplacement professionnel effectué à Rennes par sa gérante sans apporter de justifications ; que par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère non déductible des charges en cause ;

21. Considérant d'autre part que l'administration fiscale a également remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2010, la déductibilité des loyers versés par la SARL Cnograph à M. B... et Mme A...pour l'occupation d'un bureau dans leur maison individuelle ; que la SARL Cnograph se borne à alléguer que les travaux ne faisaient pas obstacle à l'utilisation effective du bureau pour ses besoins ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...et Mme A...ont conclu un bail avec la SARL Cnograph ayant pour objet, à compter du 1er juin 2009, l'occupation d'un bureau d'une surface de 12 m2 pour un loyer annuel de

7 800 euros hors taxes, au sein d'une maison située rue Mélanie à Strasbourg qu'ils ont acquise à titre personnel le 6 mai 2009 ; qu'aucune facture ou quittance de loyer n'a été produite par la SARL Cnograph au cours de la procédure de contrôle ; qu'il n'est pas contesté que M. B... et Mme A...ont réalisé des travaux dans cette maison et ont déposé une déclaration H1 où ils ont indiqué une utilisation effective du bien à compter du 31 janvier 2011 ; que la société requérante, qui dispose d'un siège social à une autre adresse à Strasbourg, n'a pas déclaré ce bureau en tant qu'établissement secondaire au centre des formalités des entreprises et n'a pas permis à la vérificatrice d'y avoir accès au cours de la vérification de la comptabilité de la société ; que la seule production du bilan comptable de la société pour l'exercice clos en juin 2011, où ont été comptabilisés des frais de locations immobilières pour une somme de 7 700 euros et le paiement d'une cotisation foncière des entreprises de 642 euros, ne suffit pas à démontrer l'utilisation à des fins professionnelles d'un local rue Mélanie en sus du siège social ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu regarder la réalité et le montant de ces charges comme non établis et en refuser la déduction ;

S'agissant du passif injustifié :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...)" ;

23. Considérant que la SARL Cnograph, à qui incombe la charge de prouver l'exactitude de ses écritures de passif, soutient que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. B...constituent des remboursements d'avances effectuées par ce dernier au bénéfice de la société ; que la société a comptabilisé ces sommes à son passif ; que l'administration fiscale, considérant que ces dépenses n'étaient pas justifiées, a, en conséquence, diminué le passif du montant de 5 860,47 euros contesté par la société en appel, ce qui a eu pour conséquence de rehausser, d'un même montant, le résultat net de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 2010 ;

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la production de la seule facture d'une carte graphique d'un montant de 1 580,75 euros ne justifie pas que cet achat aurait bénéficié à la société requérante et que cette dépense aurait été réellement prise en charge par M. B... ; que les pièces produites par la société s'agissant du remboursement de frais divers avancés par un salarié pour un montant de 629,72 euros et du paiement de salaires à hauteur de 2 250 euros ne permettent pas d'établir que M. B...aurait avancé ces sommes à la société requérante qui les aurait remboursées ensuite en créditant le compte courant d'associé de ce dernier ; qu'il en est de même du paiement d'une caution de loyer de 1 400 euros qui aurait été versée directement aux propriétaires par M.B... ; que la SARL Cnograph n'apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer la réalité des avances faites par M. B...pour le compte de la société ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, procéder à la correction du passif de la société au titre de l'exercice clos en 2010 ;

S'agissant du profit sur le Trésor :

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Cnograph n'est pas fondée à soutenir que le profit sur le Trésor devrait être réduit dès lors que les demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont rejetées ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré :

26. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

27. Considérant que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 4 février 2009 au 30 juin 2010 de la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts compte tenu du caractère intentionnel des insuffisances de déclaration du chiffre d'affaires dans la mesure où la société a spontanément procédé à une régularisation partielle au cours de la période suivante ; que si la SARL Cnograph fait valoir qu'elle a régularisé les insuffisances de déclaration dans ses déclarations relatives à l'exercice clos en 2010, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'absence d'intention d'éluder l'impôt ; que, par ces motifs, l'administration fiscale établit que la

SARL Cnograph s'est délibérément abstenue de déclarer la totalité de son chiffre d'affaires et de reverser la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée ;

En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :

28. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 117 du même code que la pénalité qu'elles prévoient est encourue du seul fait que le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de l'administration dans le délai qui lui est imparti ;

29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas désigné les bénéficiaires des distributions comme cela lui a été demandé dans la proposition de rectification du 25 juillet 2011 ; que par suite, quand bien même le montant des distributions serait peu important, c'est à bon droit que le service lui a appliqué ladite pénalité sans que la SARL Cnograph puisse soutenir que l'amende est disproportionnée ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Cnograph n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Cnograph est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cnograph et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 16NC01690


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