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29/05/2018 | FRANCE | N°17NC00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17NC00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Dannemarie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de manquements au cahier des charges du lot n°1 " voirie - réseaux humides " du marché " aménagement de voirie rue de la Gare - Place de la 5ème DB ".

Par un jugement n° 1400874 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, la commune de Dannemarie, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Dannemarie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de manquements au cahier des charges du lot n°1 " voirie - réseaux humides " du marché " aménagement de voirie rue de la Gare - Place de la 5ème DB ".

Par un jugement n° 1400874 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, la commune de Dannemarie, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400874 du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté à lui payer la somme

de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de manquements au cahier des charges du lot n°1 " voirie - réseaux humides " du marché " aménagement de voirie rue de la Gare - Place de la 5ème DB " ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du caractère intangible du décompte général et définitif ;

- la garantie du parfait achèvement n'est pas exclusive de toute autre responsabilité et notamment de la responsabilité contractuelle ;

- la société Eurovia Alsace Franche-Comté n'a pas respecté le cahier des clauses techniques particulières du marché en ce qui concerne la pose des géotextiles et le remblai de la voirie.

Par une lettre du 8 janvier 2018, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience du premier semestre 2018 et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 janvier 2018 sans information préalable.

Un avis d'audience du 19 avril 2018 a emporté clôture d'instruction à effet immédiat.

Un mémoire, présenté pour la SAS Eurovia Alsace Lorraine, a été enregistré le 27 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., de la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Dannemarie a passé le 6 novembre 2009 un marché public de travaux avec la société Eurovia Alsace Franche-Comté pour la réalisation des travaux du lot n°1 " voirie-réseaux humides " d'une opération d'aménagement de voirie dans le secteur rue de la Gare-place de la 5ème DB. La réception du marché a été prononcée avec réserves le 15 février 2011, avec effet au 10 février 2011. Ces réserves ont toutes été levées le 1er mars 2011. Un document intitulé " décompte général et définitif " a été signé le 7 novembre 2011 par le bureau d'études techniques " Intelec ", maître d'oeuvre des travaux, et le 8 novembre 2011, par la commune de Dannemarie. Le 3 juillet 2012, la commune de Dannemarie a procédé sous constat d'huissier, à des forages sur la place de la 5ème DB et a estimé que la société Eurovia Alsace Franche-Comté ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du marché dont elle était attributaire. Après avoir passé un marché avec une société tierce en vue du réaménagement de la place de la 5ème DB, la commune de Dannemarie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Eurovia Alsace Franche-Comté à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir ainsi subi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception, établi le 15 février 2011 avec prise d'effet au 10 février 2011, comportait un certain nombre de réserves, dont aucune ne correspond aux manquements reprochés par la commune de Dannemarie dans sa demande contentieuse, lesquels concernent la pose d'un tissu géotextile et la composition du remblai de la voirie. Au demeurant, les réserves indiquées lors de la réception des travaux ont toutes été levées le 1er mars 2011.

4. D'autre part, aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales " Travaux ", approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976, qui définit le contenu de la garantie contractuelle de " parfait achèvement " : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ; d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale. / A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article 4. (...) ". Toutefois, selon l'article 44.3 du même cahier : " Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. ou le C.C.A.P. définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au 1 du présent article ". En l'espèce, les stipulations de l'article 14.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause prévoyaient que : " sauf garantie particulière ci-après, le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à un an pour l'ensemble des ouvrages et à compter de la date d'effet de la réception des ouvrages acceptés sans réserve ". L'article 14.3.2 de ce document énumérait ensuite les garanties particulières qui étaient applicables.

5. Il résulte de l'instruction que les manquements au cahier des charges que la commune de Dannemarie a reprochés à la société Eurovia Alsace Franche-Comté n'entrent dans aucune des catégories des travaux couverts par les garanties particulières énoncées à l'article 14.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux. Par suite, de tels manquements, à les supposer établis, étaient couverts par la garantie de parfait achèvement d'une durée d'un an. Or, la commune de Dannemarie n'a, dans le délai de parfait achèvement d'un an courant à compter tant de la date d'effet de réception des travaux le 10 février 2011, que, pour les travaux concernés par les réserves, de la levée de ces dernières, le 1er mars 2011, fait valoir aucune réclamation concernant l'exécution du marché par la société Eurovia Alsace Franche-Comté.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dannemarie qui ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, ne saurait invoquer, après la réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société Eurovia Alsace Franche-Comté, et n'est par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

7. La société Eurovia Alsace Franche-Comté n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Dannemarie à son encontre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Dannemarie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dannemarie et à la société Eurovia Alsace Franche-Comté.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 17NC00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00970
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE-DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-29;17nc00970 ?
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