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05/06/2018 | FRANCE | N°16NC01877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16NC01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Univer'sel a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501127 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés l

e 5 mai et 7 juillet 2017, la société Univer'sel, représentée par Me A..., demande à la cour dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Univer'sel a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501127 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 mai et 7 juillet 2017, la société Univer'sel, représentée par Me A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a cité ni le sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, ni l'article 49 M de l'annexe III dudit code ;

- elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts et l'instruction fiscale 4 A-01-07 du 6 février 2007 ;

- dès lors qu'elle ne dispose d'aucune immobilisation corporelle en dehors de la zone franche urbaine, elle est fondée à bénéficier de l'exonération fiscale sollicitée, en application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts et de l'article 49 M de l'annexe III dudit code.

Par des mémoires, enregistrés les 3 février et 13 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Univer'sel.

Une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2018, a été présentée pour la société Univer'sel.

1. Considérant que la société Univer'sel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 octobre 2010 au 31 décembre 2011 ; que cette société relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011, à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa version applicable : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones (...) Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ; b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros (...) c) Son activité principale (...) ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ; d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Univer'sel, créée le 4 octobre 2010, exerce une activité de négoce de sels de déneigement à destination d'entreprises et de collectivités locales, ainsi qu'une activité très accessoire de vente de paillis de bois ; qu'elle a établi son siège social à Maxéville dans le quartier du Haut-du-Lièvre, qui constitue une zone franche urbaine, à l'adresse de son cabinet comptable puis, à compter du mois de juin 2011, dans des locaux propres ; que si l'unique salariée de la société, secrétaire commerciale en charge d'activités commerciales et administratives, exerce ses fonctions au sein de ces locaux, le stockage des marchandises commercialisées par la société est assuré par deux autres sociétés dans des locaux situés à Ludres et à Dombasle-sur-Meurthe ; que la société Univer'sel a, par ailleurs, sous-traité à ces deux sociétés l'ensemble de l'activité de logistique et notamment la réception des produits achetés aux fournisseurs, le transport des marchandises des fournisseurs vers les sites de stockage, leur livraison et leur conditionnement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a relevé l'administration dans la proposition de rectification du 14 juin 2013, que les locaux de la société accueillent des clients ou que son président y assure son activité ; que dans ces conditions et nonobstant la localisation de son siège social, la société Univer'sel ne peut être regardée comme disposant en zone franche urbaine d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer effectivement son activité ; qu'elle n'était ainsi pas éligible, pour tout ou partie de ses bénéfices, à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices. " ; qu'aux termes de l'article 49 M de l'annexe III audit code : " Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. " ;

5. Considérant que la société Univer'sel ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts et de l'article 49 M de l'annexe III audit code, qui n'ont pour objet que de déterminer les modalités de l'exonération pour un contribuable qui ne réalise pas l'ensemble de ses activités dans une zone franche urbaine et qui ne sauraient dispenser ce contribuable de justifier, au préalable, de ce qu'il exerce assure effectivement une activité dans une telle zone ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 27 de l'instruction du 6 février 2007, 4-A-1-07 qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Univer'sel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Univer'sel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Univer'sel et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01877
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-05;16nc01877 ?
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