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19/06/2018 | FRANCE | N°17NC00221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17NC00221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andilly-en-Bassigny a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société A...à lui verser une somme de 8 700 euros en réparation du préjudice engendré par la remise en état défectueuse du mur de soutènement du cimetière communal ainsi qu'une somme de 1 603,17 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1500392 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 1er février 2017, la commune d'Andilly-en-Bassigny, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andilly-en-Bassigny a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société A...à lui verser une somme de 8 700 euros en réparation du préjudice engendré par la remise en état défectueuse du mur de soutènement du cimetière communal ainsi qu'une somme de 1 603,17 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1500392 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2017, la commune d'Andilly-en-Bassigny, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ;

2°) de procéder à l'inscription de sa créance, comprenant le montant de la réparation du préjudice engendré par la remise en état défectueuse du mur de soutènement du cimetière communal et les frais d'expertise, à défaut de pouvoir obtenir une condamnation dont le prononcé dépend du seul juge judiciaire ;

3°) de procéder à l'inscription de sa créance pour une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au passif de la liquidation de la sociétéA....

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est irrégulier dès lors que le moyen d'ordre public sur lequel se sont fondés les premiers juges lui a été communiqué la veille de l'audience ;

- il est irrégulier dès lors que les premiers juges, après avoir estimé que la société A...faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, ne l'ont pas invitée à attraire un mandataire ad hoc représentant la société et à mieux se pourvoir ;

- sa demande n'était pas irrecevable dès lors que le défaut de déclaration de sa créance, faute d'information quant à la liquidation judiciaire de la société, ne lui était pas opposable ;

- la personnalité morale de la société A...subsistait aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés et un mandataire ad hoc pouvait la représenter.

M. A... a produit un mémoire en défense le 11 mai 2017 ainsi que des pièces le 12 décembre 2017, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Andilly-en-Bassigny relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société A...à lui verser une somme de 8 700 euros en réparation du préjudice consécutif par la remise en état défectueuse du mur de soutènement du cimetière communal ainsi qu'une somme de 1 603,17 euros au titre des frais d'expertise.

Sur la recevabilité des mémoires présentés par M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification à M. A... du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comportait la mention prévue par l'article R. 751-5 du code de justice administrative. Par suite, et alors d'ailleurs qu'en réponse à la lettre de la cour du 11 mai 2017, M. A... a confirmé ne pas souhaiter être représenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.421-2 de ce code, les mémoires et pièces en défense qu'il a directement produits devant la cour sont irrecevables et doivent être écartés des débats.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...). Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication (...). / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et notamment des écritures présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que ce dernier ait exercé une activité sous la forme d'une société. Par suite, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions précitées du code civil et du code de commerce pour rejeter comme irrecevable la demande indemnitaire de la commune d'Andilly-en-Bassigny au motif que la société de M. A... ne disposait plus de la personnalité morale à la date d'enregistrement du recours de la commune au greffe du tribunal. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par la commune d'Andilly-en-Bassigny, être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune d'Andilly-en-Bassigny devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur la garantie décennale :

7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

8. Il résulte de l'instruction que la commune d'Andilly-en-Bassigny a conclu en 2003 avec M. A... un marché de travaux de projection sur la maçonnerie en pierre constituant le mur de soutènement du cimetière communal, et que ces travaux ont été réceptionnés de manière tacite. A la suite de désordres constatés sur l'ouvrage, les parties ont conclu un premier protocole d'accord le 5 octobre 2006 prévoyant qu'après la réalisation de travaux par la commune en vue de l'assainissement du mur support, M. A... reprendrait l'enduit qu'il avait appliqué sur le mur de soutènement. Un second protocole d'accord a été conclu entre les parties impartissant à M. A... de réaliser ces travaux au plus tard le 15 octobre 2012. En l'absence d'exécution de ces derniers, les désordres ont perduré et la commune d'Andilly-en-Bassigny a sollicité auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 16 décembre 2013.

9. S'il ressort du rapport de l'expert que l'enduit réalisé par M. A... présente des fissurations et un risque de décollement et de chute, la commune d'Andilly-en-Bassigny n'apporte cependant pas la preuve que ces désordres, auxquels des travaux d'un faible coût pourraient mettre fin, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Contrairement à ce que soutient la commune, ces désordres ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité décennale de M. A... et donner lieu à réparation au profit du maître de l'ouvrage.

10. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune d'Andilly-en-Bassigny tendant à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 8 700 euros en réparation du préjudice engendré par la remise en état du mur de soutènement du cimetière communal sur le fondement de la garantie décennale doit être rejetée. Il en est de même, par suite, et à les supposer recevables, de ses conclusions d'appel tendant à l'inscription de sa créance au passif de la liquidation de M. A....

Sur les dépens :

11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

12. Il y a lieu de mettre l'intégralité des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 603,17 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 février 2014 à la charge de la commune d'Andilly-en-Bassigny, laquelle est partie perdante à l'instance.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. La commune d'Andilly-en-Bassigny étant la partie tenue aux dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500392 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Andilly-en-Bassigny devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 603,17 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la commune d'Andilly-en-Bassigny.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Andilly-en-Bassigny et à M. B... A....

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N° 17NC00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00221
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-19;17nc00221 ?
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