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19/06/2018 | FRANCE | N°17NC02904-17NC02906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 juin 2018, 17NC02904-17NC02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Haute-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Edeis, venant aux droits du BET Pingat, son assureur la société Allianz Eurocourtage, la société Unilin, la Selarl Tessier-Poncelet, MeG..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin, et son assureur, la société générale d'assurance Sagena, ainsi que la société Qualiconsult et son asureur, la société AXA France Iard, à lui verser une provisio

n afin qu'il puisse débuter les travaux de réhabilitation du collège Anne Franck de Sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Haute-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Edeis, venant aux droits du BET Pingat, son assureur la société Allianz Eurocourtage, la société Unilin, la Selarl Tessier-Poncelet, MeG..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin, et son assureur, la société générale d'assurance Sagena, ainsi que la société Qualiconsult et son asureur, la société AXA France Iard, à lui verser une provision afin qu'il puisse débuter les travaux de réhabilitation du collège Anne Franck de Saint-Dizier.

Par une ordonnance n° 1602256 du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :

1°) donné acte du désistement du département de la Haute-Marne de ses conclusions tendant à la condamnation de la SMA, venant aux droits de SA Générale d'assurance Sagena, de la compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, de la compagnie AXA France Iard et de la société Unilin ;

2°) condamné la société Qualiconsult et MeG..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin à verser, chacun, la somme de 100 000 euros, à titre de provision au département de la Haute Marne ;

3°) mis à la charge solidaire de la société Qualiconsult et MeG..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 43 902,64 euros ;

4°) condamné la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2 ;

5°) condamné la Selarl K...Amandine, es qualité de mandataire judiciaire de la Selarl Tessier-Poncelet à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 20 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2 ;

6°) condamné MeG..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin, à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 10 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, sous le n° 16NC2904, complétée le 4 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2018, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, représentée par Me D...et MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle l'a condamnée à garantir et relever indemne la société Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, à tout le moins limiter le montant de la provision mise à sa charge à une somme qui ne saurait excéder 5 % des sommes allouées ;

3°) de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées par le département de la Haute-Marne à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel enregistrée le 30 novembre 2017 est parfaitement recevable ;

- le premier juge a condamné solidairement la société Qualiconsult et Maître G...à payer au département de la Haute-Marne, à titre provisionnel, la somme de 43 902,65 euros au titre des frais et honoraires de l'expert alors même qu'il n'avait pas sollicité le versement d'une provision à ce titre ;

- elle ne peut être condamnée à garantir la société Qualiconsult des condamnations prononcées au titre de sa responsabilité personnelle ;

- sa condamnation à garantir la société Qualiconsult ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

- le paiement par la société Qualiconsult de la somme de 100 000 euros au département de la Haute-Marne ne peut être considéré comme un paiement la libérant de sa dette potentielle à l'égard de cette collectivité, seule susceptible de justifier un recours en garantie à l'égard des autres intervenants sur le site ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les conclusions de l'expert sont sérieusement contestables ;

-les désordres sont imputables au défaut de conception des panneaux Rexokal posés par la société Faupin ;

- la preuve d'un défaut de conception de l'ouvrage et de son lien de causalité avec les désordres n'est pas rapportée ;

- la preuve d'un défaut d'exécution n'est pas rapportée ;

- les désordres ne sont pas susceptibles de lui être imputés dans la mesure où la conception du projet relevait essentiellement de l'architecte, la société Tessier Poncelet et qu'elle n'est pas responsable du choix des panneaux Rexokal dans le cadre du système de couverture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, la compagnie Allianz Iard , venant aux droits de la compagnie d'assurance Gan Eurocourtage, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de déclarer irrecevable l'appel de la société Edeis ;

2°) de la mettre purement et simplement hors de cause, le tout avec conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de la société Edeis la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel de la société Edeis a été présentée hors délai ;

- la société Edeis n'a formulé aucune demande directement ou indirectement à son encontre en tant qu'assureur ;

- le département de la Haute-Marne s'était désisté de ses conclusions formulées à son encontre ;

- toute action diligentée à son encontre en vertu de la police d'assurance existant à l' égard de l'assuré relève des juridictions judiciaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 21 février 2018, la société Unilin Insulation, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a pris acte du désistement du département de la Haute-Marne de ses demandes formulées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société Edeis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif était incompétent rationae materiae pour se prononcer sur les conclusions du département de la Haute-Marne à son encontre, c'est donc à bon droit qu'il s'est désisté de celles-ci ;

- l'expert a commis une erreur quant aux qualités du panneau Rexokal qui n'est pas, lui-même une cause des désordres litigieux ;

- le partage de responsabilité retenue par l'expert est incohérent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, le département de la Haute-Marne, représenté par MeI..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Edeis ;

2°) de constater qu'il n'a pas sollicité le remboursement de la somme de 43 902,65 euros au titre des frais et honoraires d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés est, contrairement à ce que soutient la société appelante, compétent pour connaître des appels en garantie ;

- il était bien fondé à solliciter ses demandes de provision ;

- l'appel en garantie de la société Qualiconsult a été formulé sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

- c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Edeis à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre à l'égard du maître d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, la SMA, venant aux droits de la SA générale d'assurances Sagena, représentée par la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a pris acte du désistement du département de la Haute-Marne de ses conclusions tendant à sa condamnation.

Elle soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer une quelconque condamnation à l'encontre d'une compagnie d'assurance dans le cadre d'un contrat d'assurance qui est un contrat de droit privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, la Selarl Tessier-Poncelet, représentée par MeJ..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) de confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a condamné la société Edeis à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

2°) de condamner les sociétés Edeis, Qualiconsult et Faupin à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la décision à intervenir en principal, intérêts frais et accessoires ;

3°) de mettre à la charge de la société Edeis une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- lors des opérations de la réception des travaux, ni l'architecte, ni l'entreprise ne pouvaient constater l'ampleur des désordres affectant les panneaux Rexokla ;

- c'est au cours des opérations minutieuses d'expertise que l'implication de ces panneaux, fabrication de la société Unilin, a pu être révélée ;

- elle avait la charge des lots architecturaux à l'exclusion de la conception du complexe de la couverture et du système de ventilation dévolue expressément au BET Pingat qui a personnellement rédigé le CCTP relatif à la couverture ;

- sa responsabilité ne peut-être en aucun cas engagée ;

- il rentre dans les compétences du juge des référés de statuer sur les appels en garantie si de telles demandes sont présentées dans le cadre de recours entre constructeurs ;

- son appel incident se rattache bien au litige soumis à la Cour ;

- le bureau d'études Pingat et les sociétés Unilin, Qualiconsult et Faupin ont commis chacun des fautes ayant permis la survenance des désordres ;

- elle a réglé, au titre des condamnations prononcées à son encontre, une somme de 23 243,28 euros correspondant au montant des sommes mises à sa charge en garantie de la société Qualiconsult.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, la société Qualiconsult et la société AXA France Iard, représentées par MeF..., demandent à la Cour :

A titre principal :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult ;

2°) de débouter le département de la Haute-Marne et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Qualiconsult ;

A titre subsidiaire :

3°) de dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult le sera en deniers ou quittances déduction faite de la provision déjà réglée par ses soins, soit la somme de 61 951 33 euros ;

4°) de condamner les sociétés Edeis, Unilin, Tessier-Poncelet et Faupin, représentée par son mandataire judiciaire, à relever et garantir intégralement la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse :

5°) de mettre à la charge de MeK..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin, ou tout autre succombant, la somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de première instance du département de la Haute-Marne à l'encontre de la société Qualiconsult se heurtent à des contestations sérieuses ;

- la responsabilité de la société Qualiconsult ne pouvait être retenue dans la mesure où la réception des travaux a mis fin à tout rapport contractuel entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ;

- l'analyse de l'imputabilité du sinistre à la société Qualiconsult relève de la compétence du juge du fond ;

- il y a absence de lien de causalité entre les désordres et l'intervention de la société Qualiconsult ;

- le premier juge a statué ultra petita en la condamnant solidairement la société Qualiconsult et le mandataire judiciaire de la société Faupin à verser au département de la Haute-Marne la somme de 43 902,65 euros au titre des frais d'expertise ;

- la société Qualiconsult, en cas de condamnation prononcée à son encontre, serait particulièrement bien fondée à être intégralement relevée et garantie sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1240 du code civil.

II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017 sous le n° 17NC02906, et un mémoire enregistré le 31 mai 2018, la Selarl AmandineK..., mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Entreprise Faupin, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de déclarer l'action irrecevable compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles résultant de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Entreprise Faupin ;

3°) de débouter le département de la Haute-Marne de l'ensemble de ses demandes formulées contre la liquidation judiciaire de la SAS entreprise Faupin et contre son mandataire liquidateur ;

4°) de débouter les sociétés Qualiconsult et Tessier-Poncelet de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

5°) de débouter tous les intimés de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre ;

6°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est entachée d'erreur de droit et n'a pas tenu compte des conséquences de la procédure collective ;

- la seule action possible pour le créancier dont la créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective est de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ;

- il appartient au créancier de rapporter la preuve qu'il a effectué une déclaration de créance dans les délais légaux ;

- la cour ne pourra que déclarer l'action du département de la Haute-Marne irrecevable et le déboutera de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, la société Unilin Insulation, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a pris acte du désistement du département de la Haute-Marne de ses demandes à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société Edeis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif était incompétent rationae materiae pour se prononcer sur les conclusions du département de la Haute-Marne à son encontre, c'est donc à bon droit qu'il s'est désisté de celles-ci ;

- l'expert a commis une erreur quant aux qualités du panneau Rexokal qui n'est pas, lui-même, une cause des désordres litigieux ;

- le partage de responsabilité retenue par l'expert est incohérent.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2018, la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurance Gan Eurocourtage, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de la mettre purement et simplement hors de cause, le tout avec conséquences de droit ;

2°) de mettre à la charge de la partie défaillante la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'argumentaire développé par l'appelante relatif aux conséquences de la procédure collective dont fait l'objet la société Faupin lui est totalement étrangère alors qu'elle est intervenue en qualité d'assureur du BET Pingat ;

- l'ordonnance attaquée l'a mise hors de cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2018, le département de la Haute-Marne, représenté par MeI..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la Selarl AmandineK... ;

2°) de mettre à la charge de la Selarl Amandine K...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'article L. 622-21 du code de commerce ne s'impose pas au juge administratif dans la mesure où seul ce dernier est compétent pour examiner si la collectivité publique a droit à réparation et pour fixer des indemnités qui lui sont dues par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, la SMA, venant aux droits de la SA générale d'assurances Sagena, représentée par la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a pris acte du désistement du département de la Haute-Marne de ses conclusions tendant à sa condamnation.

Elle soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer une quelconque condamnation à l'encontre d'une compagnie d'assurance dans le cadre d'un contrat d'assurance qui est un contrat de droit privé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2018, la Selarl Tessier-Poncelet, représentée par MeJ..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) de confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a condamné la Selarl Amandine K...à régler la somme de 100 000 euros au département de la Haute-Marne ;

A titre subsidiaire :

2°) de condamner les sociétés Edeis, Qualiconsult, Faupin, représentée par la Selarl Amandine K...à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Selarl Amandine K...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions du code de commerce invoquées par la Selarl Amandine K...ne s'imposent pas au juge administratif ;

- le moyen selon lequel la créance du département de la Haute-Marne serait éteinte est inopérant ;

- son appel incident et provoqué est recevable et bien fondé ;

- le bureau d'études Pingat et les sociétés Unilin, Qualiconsult et Faupin ont commis chacun des fautes ayant permis la survenance des désordres ;

- elle n'avait pas de mission de conception ni de prescription concernant la couverture ;

- elle a réglé, au titre des condamnations prononcées à son encontre, une somme de 23 243,28 euros correspondant au montant des sommes mises à sa charge en garantie de la société Qualiconsult.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, représentée par Me D...et MeH..., demande à la Cour :

1°) de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formées par la Selarl AmandineK..., mandataire judiciaire de la SAS Entreprise Faupin ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle entend conserver l'entier bénéfice des arguments développés dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée, enregistrée auprès de la Cour sous le n° 17NC02904.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, la société Qualiconsult et la société AXA France Iard, représentées par MeF..., demandent à la Cour :

A titre principal :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult ;

2°) de débouter le département de la Haute-Marne et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Qualiconsult ;

A titre subsidiaire :

3°) de déclarer l'appel de la SelarlK..., es qualité mandataire judiciaire de la société Faupin, mal fondé ;

4°) de condamner les sociétés Edeis, Unilin, Tessier-Poncelet et Faupin, représentée par son mandataire judiciaire, à relever et garantir intégralement la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult le sera en deniers ou quittances déduction faite de la provision déjà réglée par ses soins, soit la somme de 61 951 33 euros ;

6°) de mettre à la charge de MeK..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin, ou tout autre succombant, la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les demandes du département de la Haute-Marne à l'encontre de la société Qualiconsult se heurtent à des contestations sérieuses ;

- la responsabilité de la société Qualiconsult ne pouvait être retenue dans la mesure où la réception des travaux a mis fin à tout rapport contractuel entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ;

- l'analyse de l'imputabilité du sinistre à la société Qualiconsult relève de la compétence du juge du fond ;

- il y a absence de lien de causalité entre les désordres et l'intervention de la société Qualiconsult ;

- le premier juge a statué ultra petita en la condamnant solidairement la société Qualiconsult et le mandataire judiciaire de la société Faupin à verser au département de la Haute-Marne la somme de 43 902,65 euros au titre des frais d'expertise ;

- la société Qualiconsult, en cas de condamnation prononcée à son encontre, serait particulièrement bien fondée à être intégralement relevée et garantie sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1240 du code civil :

- le moyen de MeK..., tiré de ce que, en vertu des dispositions de l'article L. 622- 21 du code de commerce, aucune condamnation ne pourrait être prononcée à l'encontre du mandataire judiciaire de la société Faupin ne saurait prospérer au regard de la jurisprudence constante sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Par décision du 11 avril 2018, la présidente de la Cour a désigné M. B...-L...C..., comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance, sont relatives aux mêmes équipements et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Par une convention du 13 février 2001, le département de la Haute-Marne a confié, pour la reconstruction du collège Anne Franck à Saint-Dizier, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à la SCET. Par un marché du 4 octobre 2002, celle-ci a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement constitué de la Selarl Tessier-Poncelet, architecte mandataire, et de la société Pingat, bureau d'études. Le contrôle technique a été attribué, par acte du 7 janvier 2003, à la société Qualiconsult et le lot n° 7 " Couverture " à la SARL Faupin, par acte du 20 octobre 2003. Afin d'assurer la couverture du bâtiment, cette entreprise a installé des panneaux isolants fabriqués par la société Unilin. Le 31 août 2006, la réception des travaux de toiture a été prononcée avec réserves en raison de l'existence de fuites et de condensations d'eau dans le bâtiment C1. Le 31 août 2007, a été dressé un constat d'importantes infiltrations dans la salle du centre de documents et d'informations et dans le local informatique. Par une ordonnance en date du 11 décembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande du département de la Haute Marne, a prescrit une expertise aux fins de constater les désordres affectant le collège. L'expert désigné a rendu son rapport le 3 avril 2015. Le département de la Haute-Marne a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de la société Edeis, venant aux droits du BET Pingat Ingénierie, la société Allianz Courtage, la société Unilin, la Selarl Tessier-Poncelet, MeG..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin, la société Générale d'assurance Sagena, la société Qualiconsult et la société AXA France Iard à lui verser une provision afin qu'il puisse débuter les travaux de réhabilitation. Le département de la Haute-Marne s'est désisté de ses conclusions dirigées contre la SMA, venant aux droits de la SA Générale d'assurance Sagena, la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage et la société Unilin. Par une ordonnance du 6 novembre 2017, le juge des référés a donné acte au département de ses conclusions en désistement, a condamné la société Qualiconsult et MeG..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin à verser, chacun, la somme de 100 000 euros au département de la Haute-Marne à titre de provision, a mis à la charge solidaire de ces mêmes parties les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 43 902,65 euros et s'est ensuite prononcé sur les appels en garantie. La société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, demande la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée à garantir la société Qualiconsult des condamnations prononcées à son encontre. La Selarl AmandineK..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Faupin, demande l'annulation de la dite ordonnance. Par la voie de conclusions d'appel incident, la société Qualiconsult demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la société Edeis :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 533.1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société Edeis le 16 novembre 2017. Dès lors, sa requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2017 n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Allianz Iard doit être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance :

5. Il résulte de l'instruction que le département de la Haute-Marne s'est borné, devant le premier juge, à demander la condamnation de la maîtrise d'oeuvre, de la SARL Faupin, titulaire du lot n° 7, du contrôleur technique, de la société Unilin, fabricant des panneaux isolants et de certains de leurs assureurs à lui verser des provisions sur les sommes dues au titre des réparations des désordres affectant le collège Anne Franck de Saint-Dizier. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait, sans statuer ultra petita, par l'article 3 de son ordonnance, prononcer la condamnation solidaire de la société Qualiconsult et de Me G..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Faupin, à supporter les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 43 902,65 euros. Par suite, l'article 3 de l'ordonnance attaquée, qui statue sur des conclusions qui n'ont pas été présentées, doit être annulé.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a fait droit à la demande de provision du département de la Haute-Marne :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

7. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne les conclusions d'appel de la SelarlK..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Faupin :

8. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, relatif aux sociétés en liquidation en vertu de l'article L. 641-3 du code de commerce : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) ". Aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ". Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...). " Aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend, dans le cadre d'une procédure collective, à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres apparus dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.

10. Si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.

11. Dès lors, les moyens tirés de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait commis une erreur de droit en estimant, d'une part, applicables les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative applicables dans l'hypothèse où est en cause une entreprise en redressement judiciaire et, d'autre part, en ne s'étant pas assuré que le département de la Haute-Marne avait procédé à sa déclaration de créance, doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que la Selarl AmandineK..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Faupin, qui se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du code de commerce, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné MeG..., es qualité de mandataire judiciaire au versement de la provision litigieuse sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

En ce qui concerne l'appel incident de la société Qualiconsult :

S'agissant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult :

13. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

14. Il résulte de l'instruction que, par décision du 8 septembre 2006, la réception des travaux portant sur l'installation de bardages Inox en extérieur a été prononcée avec effet à la date du 31 août 2006 et avec des réserves concernant la présence de traces d'humidité sur des dalles de faux plafonds venant soit d'un problème de condensation, soit de fuites. Un constat établi le 30 août 2007 par l'architecte a relevé la persistance des désordres et les réserves n'ont jamais été levées. Dès lors, la société Qualiconsult n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en retenant sa responsabilité contractuelle en ce qui concerne cette catégorie de dommages.

S'agissant du bien-fondé de la condamnation de la société Qualiconsult :

15. La circonstance que le contrôleur technique ait une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission. La société Qualiconsult était chargée d'une mission traditionnelle couvrant notamment la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables et une mission F relative aux fonctionnement des équipements. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la cause des désordres est née de la concomitance de conception erronée et inadaptée dans leur indissociabilité et notamment en ce qui concerne la conception du support de couverture et le principe de ventilation des locaux. L'expert a relevé qu'en mars 2005, la société Qualiconsult avait formulé une observation à l'entreprise Faupin et lui avait demandé de prévoir la pose d'un écran sous toiture et de lui adresser l'avis technique relatif à cet écran. Il s'est avéré, lors des opérations d'expertise, que cet écran n'a jamais été installé. Par ailleurs, il ressort d'un bordereau récapitulatif d'examen des documents de l'entreprise Faupin en date du 6 juin 2005 que la société Qualiconsult a émis un avis favorable en ce qui concerne le support de couverture Rexokal. Dès lors, la société Qualiconsult, en n'anticipant pas les risques des désordres pouvant naître de l'absence caractérisée d'une ventilation de la sous face du parement Inox, en ne vérifiant pas en cours de chantier l'exécution des recommandations qu'elle avait préconisées, alors même que celles-ci n'auraient pas de manière certaine évité lesdits désordres, a, de la sorte failli à sa mission de contrôle technique et, en tout état de cause, à son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le premier juge, qui ne s'est pas mépris sur la nature de sa mission, a considéré qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et que l'obligation dont elle était débitrice à l'égard du département de la Haute-Marne n'était pas sérieusement contestable.

Sur les conclusions d'appel principal de la société Edeis :

16. La société Edeis, venant aux droits du bureau d'études Pingat, demande à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle l'a condamnée à garantir et relever indemne la société Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.

17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Edeis, l'appréciation de la part de responsabilité de chaque constructeur dans la survenance des désordres relève des pouvoirs du juge des référés lorsque, comme en l'espèce, l'obligation qu'elle a fait naître n'est pas sérieusement contestable.

18. En deuxième lieu, aucune règle ni aucun principe n'interdit, en cas de dommages imputables à plusieurs personnes, de faire droit aux appels en garantie présentés par la personne seule condamnée à indemniser le maître d'ouvrage contre les autres personnes à l'origine des dommages affectant l'ouvrage en cause sur le fondement de leur responsabilité quasi délictuelle, dans le cadre de la répartition finale de l'indemnité.

19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la cause des désordres litigieux a pour origine la concomitance d'une conception erronée et inadaptée, notamment en ce qui concerne le support de couverture et le principe de ventilation des locaux, dans la mesure où les aléas inhérents à l'exigence des critères, pourtant bien connus, relatifs aux couvertures en feuille métallique, qui font systématiquement référence à la nécessité de locaux à hygrométrie parfaitement maîtrisée et contrôlée n'ont pas été suffisamment anticipés. Si la société Edeis fait valoir qu'elle n'a pas fait le choix des panneaux Rexokal posés par l'entreprise Faupin, et que le descriptif du cahier des clauses technique particulières (CCTP) qu'elle avait établi ne précise à aucun moment que les panneaux devaient être de cette marque, il lui revenait en tant que concepteur et rédacteur de ce CCTP de vérifier la fiabilité du choix du matériel de l'entreprise titulaire du lot " Couverture " au regard des préconisations techniques qu'elle avait arrêtées. Dès lors la responsabilité du bureau d'études Pingat se trouve engagée de façon majeure dans la survenance des désordres litigieux.

20. Il résulte de ce qui précède que la société Edeis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a estimé que le bureau d'études Pingat avait manqué à sa mission et devait, par suite garantir la société Qualiconsult d'une partie de la condamnation prononcée à son encontre. En outre, il n'a pas fait une inexacte appréciation de sa part de responsabilité en le condamnant à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 30 % de cette condamnation.

Sur les appels en garantie et provoqués :

21. Dans les motifs de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir retenu que la Selarl Tessier-Poncelet avait manqué à sa mission, l'a condamnée à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 20 % du montant de la provision mis à sa charge. Cependant, dans le dispositif de son ordonnance, il a condamné " la Selarl K...Amandine, es qualité de mandataire judiciaire de la Selarl Tessier-Poncelet " à garantir la société Qualiconsult de 20 % de la condamnation ainsi prononcée. Si l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une apparente contradiction entre ses motifs et son dispositif s'agissant de la partie en charge de garantir la société Qualiconsult, cette erreur purement matérielle n'a pas eu pour effet d'entraîner une confusion dans les obligations mises à la charge de la Selarl Tessier-Poncelet dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que celle-ci s'est acquittée auprès de la société Qualiconsult de la provision mise à sa charge.

22. Les conclusions d'appel provoqué introduites après le délai d'appel ne sont recevables que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal.

23. Les conclusions d'appel principal de la société Edeis n'étaient dirigées que contre la condamnation, prononcée à son égard, tendant à garantir la société Qualiconsult de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et, ainsi qu'il a été dit au point 20, elle sont rejetées.

24. L'appel principal de la Selarl K...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, fondée sur un unique moyen, a été également rejeté.

25. Il résulte de ce qui précède que la présente ordonnance n'emporte aucune aggravation de la situation des sociétés Qualiconsult et Tessier-Poncelet et que les appels provoqués que celles-ci ont respectivement introduits par mémoires enregistrés les 6 février et 13 février 2018, soit après l'expiration du délai d'appel de quinze jours ouvert par la notification de l'ordonnance du 6 novembre 2017, ne sont donc pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Les requêtes des sociétés Edeis et Amandine K...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Qualiconsult et Tessier-Poncelet son rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edeis, à la Selarl AmandineK..., au département de la Haute-Marne, à la société Tessier-Poncelet, à la société Qualiconsult, à la société Unilin, à la compagnie Allianz Iard, à la SMA et à la compagnie AXA France IARD.

Fait à Nancy, le 19 juin 2018

Le juge des référés

Signé : B...-Jacques C...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

17

17NC02904

17NC02906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC02904-17NC02906
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-19;17nc02904.17nc02906 ?
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