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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC00616

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC00616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes ;

Par un jugement n° 1505200 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, et des mémoires complémentaires enregis

trés les 4 avril 2017, 11 décembre 2017 et 23 avril 2018, M. et MmeD..., représentés par MeC.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes ;

Par un jugement n° 1505200 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril 2017, 11 décembre 2017 et 23 avril 2018, M. et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la somme de 100 000 euros figurant au crédit du compte courant d'associés de M. D... correspond à une dette de la société à responsabilité limitée (SARL) D...vis-à-vis de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) D...qui lui a vendu le fonds de commerce " Le Rhodos " et figure dans l'acte de vente du 30 septembre 2010 ; son inscription au compte courant d'associés est le fruit d'une erreur d'imputation comptable ; il résulte des énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013, reprenant celles qui étaient contenues dans la documentation de base référencée 4 A 215 du 9 mars 2011, que les erreurs de fait ou de droit constatées dans chacun des bilans clos durant la période soumise au droit de vérification de l'administration peuvent être rectifiées, tant par celle-ci, lorsqu'elles jouent au profit du contribuable, que par ce dernier lorsqu'elles ont joué à son détriment ; la réalité de cette créance de l'EURL D...a par ailleurs été admise par le service de recouvrement de la Direction des Finances Publiques, puisqu'il a procédé à une saisie-conservatoire de cette dernière pour garantir le recouvrement des dettes fiscales de l'EURL D... ; il en va de même de la somme de 18 849 euros correspondant à une dette envers la société civile immobilière (SCI) propriétaire des locaux ; la somme de 24 383 euros correspond d'une part à une dette envers la SCI D...et d'autre part à des factures " Rénov Immo " et " Pages jaunes " ; l'erreur d'imputation comptable a également été régularisée ;

- ces crédits ne sauraient être considérés comme des revenus distribués ;

- l'administration ne pouvait majorer la base des prélèvements sociaux de 25 %.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'abandon de la majoration de 25% sur l'assiette des cotisations sociales et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Par décision du 2 octobre 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement des sommes correspondant à la majoration de 25% sur l'assiette des cotisations sociales pour l'année 2011 à concurrence de 8 744 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL D...H, dont MM. D...A...et B...étaient les gérants, l'administration a procédé à une reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de l'entreprise et de son résultat imposable ; que parallèlement, les rehaussements constatés du résultat de la SARL D...H au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 ont été regardés comme étant des revenus distribués au foyer fiscal de M. et Mme B...D... ; que par une proposition de rectification du 30 août 2013, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a ainsi notifié aux contribuables des rappels de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision de dégrèvement du 2 octobre 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement des sommes correspondant à la majoration de 25% sur l'assiette des cotisations sociales pour l'année 2011 à concurrence de 8 744 euros ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires à due concurrence de ce montant ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu ;

4. Considérant, en premier lieu, que, par un acte notarié du 30 septembre 2010, l'EURL D... a cédé son fonds de commerce à la SARL D...H au prix de 400 000 euros, dont 300 000 euros payables comptant, le solde de 100 000 euros devant être réglé à raison de paiements trimestriels de 5 000 euros sur une période de cinq ans ; que ladite somme de 100 000 euros a cependant fait l'objet d'une inscription au crédit du compte courant d'associé de M. D...ouvert dans les comptes de la SARLD..., et non au crédit d'un compte de tiers matérialisant la dette de cette dernière envers l'EURL D... ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, estimé que la somme de 100 000 euros avait été distribuée au profit de M.D... ; que les requérants soutiennent que l'inscription de la somme de 100 000 euros au compte courant d'associé de M. D...constitue une erreur comptable involontaire qui a, par ailleurs, été rectifiée ;

5. Considérant que, ce faisant, les requérants ne contestent pas que M. D...a eu la disposition de la somme de 100 000 euros et ne soutiennent pas qu'elle ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que, d'une part, la créance de 100 000 euros détenue par l'EURL D...envers la SARL D...H ne figure pas à l'actif dans la comptabilité de la première de ces deux sociétés, et que, d'autre part, alors que l'acte de vente prévoyait le remboursement par la SARL D...H du crédit vendeur à raison de 5 000 euros par trimestre pendant 5 ans, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun remboursement n'a été effectué par la société requérante à l'EURL D...; qu'il s'ensuit que la réalité de la dette de 100 000 euros de la SARL D...H envers l'EURLD..., objet de l'écriture comptable en cause, n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SARL D...H aurait commis une erreur comptable involontaire doit, en tout état de cause, être écarté ; que la circonstance que la réalité de la dette de la SARL aurait été admise par les services de recouvrement qui l'auraient saisie à titre conservatoire est sans incidence ;

6. Considérant en deuxième lieu, que M. et Mme D...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base référencée 4 A 215 du 9 mars 2001, reprises au paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013 qui ne concerne pas les revenus de capitaux mobilers et qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les époux D...se prévalent également d'une erreur d'imputation comptable s'agissant de l'inscription au compte courant d'associés de M. D... d'une somme de 18 648 euros, correspondant aussi à une dette à l'égard de l'EURL D... ; que les requérants ne contestent pas que M. D...a eu la disposition de cette somme et ils ne soutiennent pas qu'elle ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu ; qu'au surplus les documents comptables présentés par eux au contentieux, pour justifier de la régularisation opérée, ne sont que des documents provisoires qui ont été établis postérieurement à la vérification de comptabilité ; que leur caractère sincère et probant ne peut dès lors être retenu ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le service a constaté dans les écritures comptables de la SARL D...H un passif injustifié de 24 383 euros ; que les requérants soutiennent que cette somme correspond à une dette de cette société envers la SCID..., propriétaire des locaux, qu'elle est justifiée à hauteur de 16 109 euros et que l'erreur comptable tenant à l'inscription de cette somme au compte courant d'associés de M. D...a également été régularisée ; que toutefois, la régularisation opérée ne peut être prise en compte au vu d'écritures comptables reconstituées postérieurement à la vérification de comptabilité ; que s'agissant des deux factures " Pages Jaunes " du 9 août 2011 de 1 984,16 euros et " Rénov Immo " du 15 octobre 2010 de 18 717,39 euros, dont les montants ont été inscrits au crédit du compte courant d'associés de M.D..., les requérants ne contestent pas que M. D...a eu la disposition de ces deux montants et ils ne soutiennent pas qu'elles ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu ;

9. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a considéré les écritures correspondant aux opérations susmentionnées comme étant des revenus distribués au sens du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et les a imposés dans les mains de M.D..., gérant de fait de la SARL D...H ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D... relatives à la décharge des impositions supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à concurrence d'une somme de 8 744 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00616
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc00616 ?
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