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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) D...H a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et des majorations correspondantes, au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1505

205 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) D...H a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et des majorations correspondantes, au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1505205 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 4 avril 2017, le 1er septembre 2017 et le 11 décembre 2017, la SARL D...H, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et des majorations correspondantes, au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 100 000 euros figurant au crédit du compte courant d'associés de M. B... D...correspond à une dette de la SARL D...H vis-à-vis de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) D...qui lui a vendu le fonds de commerce " Le Rhodos " et figure dans l'acte de vente du 30 septembre 2010 ; son inscription au compte courant d'associés est le fruit d'une erreur d'imputation comptable ; il résulte des énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013, reprenant celles qui étaient contenues dans la documentation de base référencée 4 A 215 du 9 mars 2011, que les erreurs de fait ou de droit constatées dans chacun des bilans clos durant la période soumise au droit de vérification de l'administration peuvent être rectifiées, tant par celle-ci, lorsqu'elles jouent au profit du contribuable, que par ce dernier lorsqu'elles ont joué à son détriment ; la réalité de cette créance de l'EURL D...a par ailleurs été admise par le service de recouvrement de la Direction des Finances Publiques, puisqu'il a procédé à une saisie-conservatoire de cette dernière pour garantir le recouvrement des dettes fiscales de l'EURL D... ; il en va de même de la somme de 18 849 euros correspondant à une dette envers la société civile immobilière (SCI) propriétaire des locaux ;

- la somme de 24 383 euros correspond également à une dette envers la SCI D...et est justifiée à hauteur de 16 109 euros ; l'erreur d'imputation comptable a également été régularisée ;

- enfin, il y a lieu de retenir au titre des charges déductibles du résultat imposables les factures des sociétés France Télécom à hauteur de 897,55 euros et Elis à hauteur de 780,89 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2027, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL D...H ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL D...H, dont les gérants sont MM. A...etB... D..., poursuit l'activité de restauration traditionnelle à Strasbourg exercée précédemment par l'EURLD... ; qu'à la suite de l'acquisition auprès de cette dernière d'un fonds de commerce par acte du 30 septembre 2010 avec effet rétroactif au 1er juillet 2010, la SARL D...H a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que par une proposition de rectification du 23 juillet 2013, établie selon la procédure contradictoire, l'administration lui a notifié divers rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les exercices clos en 2010 et en 2011, et les majorations correspondantes ; que la SARL D...H relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations supplémentaires ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par un acte notarié du 30 septembre 2010, l'EURL D... a cédé son fonds de commerce à la SARL D...H au prix de 400 000 euros, dont 300 000 euros payables comptant, le solde de 100 000 euros devant être réglé à raison de paiements trimestriels de 5 000 euros sur une période de cinq ans ; que ladite somme de 100 000 euros a cependant fait l'objet d'une inscription au crédit du compte courant d'associé de M. B...D...ouvert dans les comptes de la société requérante, et non au crédit d'un compte de tiers matérialisant la dette de cette dernière envers l'EURL D... ; qu'elle a par la suite, faute de justification de l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ou de tout autre moyen de preuve quant à la réalité de la substitution de créancier, été considérée par l'administration comme un abandon de créances devant être réintégré au résultat imposable de la SARL D... H ; que cette dernière soutient que l'inscription de la somme de 100 000 euros au compte courant d'associé de M. D...constitue une erreur comptable involontaire qui a, par ailleurs, été rectifiée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la créance de 100 000 euros détenue par l'EURL D...envers la SARL D...H ne figure pas à l'actif dans la comptabilité de la première de ces deux sociétés, et que, d'autre part, alors que l'acte de vente prévoyait le remboursement par la SARL D...H du crédit vendeur à raison de 5 000 euros par trimestre pendant 5 ans, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun remboursement n'a été effectué par la société requérante à l'EURL D...; qu'il s'ensuit que la réalité de la dette de 100 000 euros de la SARL D...H envers l'EURLD..., objet de l'écriture comptable en cause, n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SARL D...H aurait commis une erreur comptable involontaire doit, en tout état de cause, être écarté ; que la circonstance que la réalité de la dette de la SARL D...H aurait été admise par les services de recouvrement qui l'auraient saisie à titre conservatoire est sans incidence ;

5. Considérant en deuxième lieu, que la SARL D...H n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base référencée 4 A 215 du 9 mars 2001, reprises au paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SARL D...H se prévaut également d'une erreur d'imputation comptable s'agissant de l'inscription au compte courant d'associés de M. D... d'une somme de 18 648 euros, correspondant aussi à une dette à l'égard de l'EURL D... ; que les documents comptables présentés au contentieux par la société requérante, pour justifier de la régularisation opérée, ne sont que des documents provisoires qui ont été établis postérieurement à la vérification de comptabilité ; que leur caractère sincère et probant ne peut dès lors être retenu ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le service a constaté dans les écritures comptables de la société un passif injustifié de 24 383 euros ; que la SARL D...H soutient que cette somme correspond à une dette envers la SCID..., propriétaire des locaux, qu'elle est justifiée à hauteur de 16 109 euros et que l'erreur comptable tenant à l'inscription de cette somme au compte courant d'associés de M. B...D...a également été régularisée ; que toutefois, la régularisation opérée ne peut être prise en compte au vu d'écritures comptables reconstituées postérieurement à la vérification de comptabilité ; que la rectification correspondante doit ainsi être maintenue ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 39 du code général des impôts dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locatair. (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

9. Considérant que la SARL D...H sollicite l'admission de charges déductibles à hauteur de 897,55 euros s'agissant de factures " France Télécom " et de 780,89 euros s'agissant de factures " Ellis " ;

10. Considérant d'une part, que la remise en cause par l'administration de certaines des charges déduites par la requérante relative aux facturations de la société Ellis ne concerne que l'année 2011, alors que les factures nouvellement produites sont relatives à l'année 2010 et qu'il n'est pas justifié qu'elles auraient été rejetées par l'administration ; qu'au surplus, deux d'entre elles datées des 25 mai 2010 et 29 juin 2010 sont antérieures à la prise d'effet de la cession du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2010 ;

11. Considérant, d'autre part, s'agissant de la société France Télécom, que la SARL D... H produit six factures émises par la société Orange, venant aux droits de cette dernière, entre le 14 juin 2011 et le 25 novembre 2011 pour un montant total de 824,99 euros ; qu'il ressort de l'instruction, et notamment du procès-verbal de rejet de la comptabilité de la SARL D...H, que ces factures ont déjà été présentées en cours de vérification de comptabilité et que leur caractère déductible n'a pas été remis en cause par l'administration ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL D...H n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL D...H est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D...H et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00628
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc00628 ?
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