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28/02/2019 | FRANCE | N°17NC03046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17NC03046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Antoine et BM B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et de la majoration correspondante.

Par un jugement n° 1502707 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 18 décembre 2017, la SELARL Antoine et BM B..., représentée par MeA..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Antoine et BM B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et de la majoration correspondante.

Par un jugement n° 1502707 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, la SELARL Antoine et BM B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502707 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est issue d'une fusion dont le traité, daté du 31 décembre 2010, a été enregistré au service des impôts des entreprises de Reims Nord le 14 février 2011, soit dans le délai légal du dépôt de la déclaration qui expirait le 3 mai 2011 ; les comptes des deux sociétés qui ont fusionné ont nécessairement été établis avant le traité de fusion dans lequel figurent les provisions de la société absorbée et qui se sont retrouvées comptabilisées après fusion dans les comptes de la société issue de cette fusion ;

- la circonstance que les documents comptables n'ont pas pu être présentés ne peut constituer une preuve de l'absence de comptabilisation des amortissements et des provisions dans les délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Antoine et BM B...est issue de la transmission universelle du patrimoine de la SELARL Patrick Antoine et B...à la SELARL B et MB..., intervenue le 31 décembre 2010 en application de l'article 1844-5 du code civil. La SELARL Antoine et BM B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 2 octobre 2013 au 25 avril 2014 à l'issue de laquelle l'administration a, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, mis en recouvrement une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. La SELARL Antoine et BM B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de ce rappel. Par un jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. La SELARL Antoine et BM B...relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 39 B de ce code : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ".

3. En vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, peuvent seules être regardées comme " effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " les provisions qui ont été effectivement portées dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. En vertu des dispositions du 2° du I de cet article et de l'article 39 B du même code, le bénéfice net est établi sous déduction des amortissements réellement effectués par l'entreprise, c'est-à-dire effectivement comptabilisés dans ses écritures comptables et il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.

4. Il résulte de l'instruction que la SELARL Antoine et BMB..., qui vient aux droits de la SELARL Patrick Antoine et B...et de la SELARL B et MB..., n'a déposé que le 6 juin 2012 les déclarations de résultats de l'exercice 2010, soit postérieurement au délai de trente jours courant à compter de la notification d'une mise en demeure intervenue le 16 août 2011. La société requérante soutient néanmoins qu'elle est issue d'une fusion dont le traité, daté du 31 décembre 2010, a été enregistré au service des impôts des entreprises de Reims Nord le 14 février 2011, soit dans le délai légal du dépôt de la déclaration qui expirait le 3 mai 2011. Elle fait valoir que les comptes de la SELARL Patrick Antoine et B...et ceux de la SELARL B et M B...ont nécessairement été établis avant le traité de fusion dans lequel figurent les provisions en cause qui ont été comptabilisées par la suite dans les comptes de la société issue de cette fusion. La requérante relève, enfin, que la circonstance que les documents comptables n'ont pas pu être présentés à l'administration ne peut constituer une preuve de l'absence de comptabilisation des amortissements et des provisions dans les délais.

5. Toutefois, la circonstance que le traité de fusion, qui, au demeurant, ne comporte aucune indication des amortissements et provisions constatés par la SELARL Patrick Antoine et B...et par la SELARL B et MB..., a été enregistré avant la date limite de dépôt des déclarations fiscales est sans incidence au regard de l'obligation d'inscrire de telles charges dans les écritures de l'entreprise avant cette date et ne saurait en particulier permettre de pallier l'absence de comptabilisation effective de ces charges. La SELARL Antoine et BMB..., qui supporte la charge de la preuve, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas que les amortissements et les provisions en litige ont été comptabilisés dans ses écritures comptables dans le délai de déclaration qui expirait en l'espèce le 3 mai 2011. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Antoine et BM B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Antoine et BM B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Antoine et BM B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03046
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-28;17nc03046 ?
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