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12/03/2019 | FRANCE | N°18NC02008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 12 mars 2019, 18NC02008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Dalloz Frères a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer au titre de l'exercice clos en 2008 le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, en tant que la réduction de ces déficits procède du rehaussement par l'administration du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Dalloz industrie lapidaire au titre du même exercice, et la décharge des pénalités corres

pondantes.

Par un jugement n° 1601063 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Besa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Dalloz Frères a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer au titre de l'exercice clos en 2008 le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, en tant que la réduction de ces déficits procède du rehaussement par l'administration du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Dalloz industrie lapidaire au titre du même exercice, et la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601063 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, la SAS Dalloz Frères, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de prononcer le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de l'exercice clos en 2008, et la décharge des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a informé la cour qu'il a décidé de faire droit à la demande de la requérante tendant au rétablissement des déficits sollicité et conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2019, la SAS Dalloz Frères, représentée par Me A..., déclare prendre acte de la position du ministre de l'action et des comptes publics mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".

Sur les conclusions aux fins de rétablissement des déficits reportables et de décharge des pénalités correspondantes :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics indique dans un mémoire enregistré le 13 février 2019 qu'il a décidé " de faire droit à la requête de la SAS Dalloz Frères ". Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant fait droit à la demande de la société requérante en tant qu'elle a sollicité le rétablissement des déficits reportables litigieux. La société requérante ne conteste pas avoir obtenu sur ce point satisfaction. Dès lors, les conclusions de la SAS Dalloz Frères tendant au rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de l'exercice clos en 2008, et celles tendant à la décharge des pénalités correspondantes sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à la SAS Dalloz Frères au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Dalloz Frères tendant au rétablissement des déficits reportables au titre de l'exercice clos en 2008 du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère et celles tendant à la décharge des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Dalloz Frères une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dalloz Frères et au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Nancy, le 12 mars 2019.

Le président de la 2ème chambre,

Signé : J. MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. GODARD

3

N° 18NC02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 18NC02008
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PATRIAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-12;18nc02008 ?
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