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21/03/2019 | FRANCE | N°17NC02893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17NC02893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Safibri a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1501749 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 29 novembre

2017 et 3 mai 2018, la SA Safibri, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Safibri a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1501749 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 29 novembre 2017 et 3 mai 2018, la SA Safibri, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les difficultés rencontrées lors de l'établissement de ses déclarations démontrent l'absence de caractère intentionnel d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- la requête d'appel, en se bornant à reprendre les moyens invoqués en première instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SA Safibri ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Safibri, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 27 février 2014, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 qui ont été assortis de pénalités pour manquement délibéré. La SA Safibri relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les pénalités :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

4. Par proposition de rectification du 27 février 2014, l'administration a constaté une discordance entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur les factures encaissées et le montant de la taxe collectée déclarée dans les liasses fiscales au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Pour justifier l'application, au montant de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la SA Safibri ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée collectée devait être reversée au Trésor, la taxe apparaissant à la lecture des soldes de sa comptabilité, et sur le fait qu'une proportion importante de taxe collectée n'avait pas été déclarée spontanément par la redevable. La société requérante se prévaut de difficultés d'utilisation de son logiciel comptable et de l'insuffisance professionnelle de son directeur administratif et comptable. Elle fait valoir en outre, pour démontrer l'absence de caractère intentionnel des minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée, que d'autres comptes clients ont au contraire fait l'objet d'un " trop versé ".

5. Il résulte de l'instruction que la SA Safibri a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 à hauteur respectivement des sommes de 67 448 euros, 30 233 euros et 8 946 euros. L'administration a en effet constaté que la société, qui effectue des prestations au bénéfice de ses filiales, a comptabilisé de manière habituelle la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en litige lors de l'encaissement tant pour les livraisons que pour les prestations de service, méconnaissant par conséquent les règles de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Les omissions affectant la comptabilité de la société, d'un montant significatif, ont ainsi présenté un caractère répétitif. Les difficultés invoquées par la société ne sauraient justifier la persistance de pratiques comptables défaillantes dès lors que le nombre de comptes clients était limité, ainsi que le nombre de factures établies au cours de la période en litige, s'élevant à 45 en 2011, 66 en 2012 et 86 en 2013. Si le vérificateur a constaté que le mode de comptabilisation était susceptible d'engendrer des erreurs, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'absence d'intention de la société de minorer l'impôt. La société requérante, qui disposait de personnel administratif et qui a eu recours à un cabinet comptable pour établir ses liasses fiscales, pouvait s'assurer de la concordance de sa comptabilité avec ses déclarations fiscales. Dans ces conditions, les manquements répétés de la société requérante à des principes comptables et fiscaux ne présentant aucune difficulté particulière revêtaient un caractère intentionnel. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de la SA Safibri à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SA Safibri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Safibri est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Safibri et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02893
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : PATRIAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-21;17nc02893 ?
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