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11/04/2019 | FRANCE | N°17NC03049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17NC03049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeD... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui leur ont été notifiées sur le fondement des articles 1649 A et 1649 A bis du code général des impôts au titre des mêmes années.

Par un jugement n° 1502067 du 9 novembre 2017, le

tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeD... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui leur ont été notifiées sur le fondement des articles 1649 A et 1649 A bis du code général des impôts au titre des mêmes années.

Par un jugement n° 1502067 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 19 décembre 2017, le 3 septembre 2018 et les 12 et 25 octobre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui leur ont été notifiées sur le fondement des articles 1649 A et 1649 A bis du code général des impôts au titre des mêmes années.

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils doivent être regardés comme domiciliés fiscalement en Suisse ; l'existence du conflit de résidence entre la Suisse et la France impose l'application de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; les dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ne sont pas applicables en raison de leur résidence fiscale en Suisse ;

- la présomption de distribution de revenus de la société luxembourgeoise prévue par l'article 120-3 du code général des impôts ne peut jouer dès lors qu'ils sont résidents suisses ;

- les plus-values mobilières qu'ils ont réalisées ne sont pas imposables en France ;

- les amendes des articles 1649 A et 1649 A bis du code général des impôts ne peuvent s'appliquer à eux ; la coexistence de ces sanctions avec celles prévues l'article L. 152-5 du code monétaire et financier méconnaît le principe de non discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme en raison du montant très différent applicable selon le fondement textuel ;

- n'étant pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie en France, ils ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine ;

- la tolérance administrative prévue par l'instruction DB 14 B-2211 n°7 leur est applicable au titre des années 2007 et 2008.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 23 août 2018, 1er octobre 2018 et 6 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A...a été enregistré le 13 novembre 2018.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2018.

Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 21 décembre 2018 postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008. L'administration a considéré que les requérants étaient fiscalement domiciliés en France contrairement à ce qu'ils avaient indiqué dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2006. Par proposition de rectification du 28 octobre 2010, l'administration leur a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des amendes prévues aux articles 1649 A et 1649 A bis du code général des impôts ainsi que des pénalités correspondantes au titre des années 2007 et 2008. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur le bien fondé de l'impôt :

En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. et MmeA... :

2. Si une convention bilatérale conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Au regard du droit interne :

3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économique ". Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...étaient propriétaires au cours des années 2007 et 2008 d'une propriété dénommée Domaine des Rozais, située à Rilly-La-Montagne dans la Marne. A la suite d'un droit de communication exercée auprès de La Poste, l'administration a été informée qu'une distribution régulière du courrier était toujours effectuée à cette adresse au cours des années en litige et que les services postaux n'avaient pas eu connaissance d'un changement d'adresse ou d'un ordre de réexpédition du courrier concernant M. et Mme A.... Par ailleurs, un contrat de gaz était établi pour cette propriété au nom de M. A...dont les factures sont acquittées par ce dernier. Les relevés de gaz produits par l'administration font état de consommations équivalentes au cours des années 2007 et 2008 avec celles de l'hiver 2006. L'administration a constaté par ailleurs que des abonnements satellite et de téléphonie étaient toujours souscrits au nom de M. et Mme A...au cours des années en litige à cette adresse. Les billets de train produits par les requérants relatifs à des trajets effectués en 2007 entre Paris et Reims par leur fille Céline, qui au demeurant était parfois accompagnée de sa mère, ne suffisent pas à établir que la propriété de Rilly-La-Montagne était régulièrement occupée par leur fille et ne sauraient ainsi justifier le maintien des abonnements de téléphonie et les consommations de gaz. Les attestations produites émanant du maire de la commune, du jardinier de la propriété et d'un plombier ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir que les époux A...ne résidaient plus dans la Marne à compter de l'année 2007. Concernant la villa de La Croix-sur-Lutry, en Suisse, propriété des filles de M. et MmeA..., l'attestation du 30 mars 2017 d'une société d'assurance produite par les requérants, indiquant que le bien était assuré en résidence principale dès le 1er janvier 2007 mais sans préciser l'identité des occupants, n'établit pas l'installation permanente de M. et MmeA.... Les factures de combustibles du 18 décembre 2007 et du 28 novembre 2008 ne démontrent pas non plus une occupation à l'année de la villa comprenant huit pièces selon la description des requérants. Enfin, si les requérants justifient l'emploi de trois personnes dans la résidence suisse, l'absence de précision de la nature de leur emploi ne permet pas davantage d'établir la présence effective du couple de manière permanente. Si M. et Mme A...ont adhéré à compter du 1er janvier 2008 à un régime d'assurance maladie en Suisse, il ressort des éléments obtenus par l'administration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne le 26 mai 2014 qu'ils étaient affiliés à un régime de sécurité sociale en France au cours des années en litige. Les dépenses de pharmacie, de lunetterie et de soins dentaires, ainsi que les factures attestant quelques visites dans une clinique suisse, ne suffisent pas à démontrer que les époux A...étaient pris en charge médicalement exclusivement en Suisse. En outre, les relevés de comptes bancaires produits par les requérants ne permettent pas de considérer qu'ils ont personnellement effectué ces opérations en Suisse. En effet, une des filles des requérants était étudiante à Lausanne durant les années en litige, et à la date de certaines dépenses effectuées en Suisse, l'administration a relevé que des opérations étaient réalisées en France par MmeA.... Par ailleurs, les trajets effectués en avion par M. A...entre Genève et Le Bourget, s'ils justifient de déplacements réguliers, ne prouvent pas que l'intéressé a établi son foyer en Suisse en 2007 et 2008. Au demeurant, des trajets en avion sont également régulièrement effectués vers Bordeaux, où des sociétés du groupe A...sont installées, et vers Vatry, à proximité de la résidence de Rilly-La-Montagne. Enfin, la détention de permis de résidence en Suisse et de permis de conduire suisse ne démontre pas l'établissement du centre de leurs intérêts familiaux dans cet Etat. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant eu, au cours des années en cause, leur foyer en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts en dépit de la circonstance que leur fille majeure encore étudiante résidait en Suisse. Au surplus, l'administration a établi que le lieu de séjour habituel de M. et Mme A...était en France, dès lors qu'il est démontré que Mme A...y a été présente durant 153 jours en 2007 et 105 jours en 2008, et que les activités de M. A...au sein du groupe A...lui imposaient de se rendre régulièrement en France. Les requérants étaient, dès lors, imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus en vertu des dispositions précitées de l'article 4 A du même code.

Au regard du droit conventionnel :

5. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; / b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l' Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) / 4. Lorsqu'une personne physique a transféré définitivement son domicile d'un Etat contractant dans l'autre, elle cesse d'être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l'expiration du jour où s'est accompli le transfert du domicile. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l'autre Etat à compter de la même date. (...) / 6. N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article : (...) b) une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat (...) ". La notion de foyer d'habitation permanent mentionné à cet article doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable. Si des éléments patrimoniaux peuvent éventuellement être pris en compte, ils ne peuvent l'être qu'à titre accessoire.

6. Il résulte de l'instruction que par courrier du 18 août 2004, l'administration cantonale des impôts de Vaud a précisé à M. et Mme A...que les personnes domiciliées dans le canton ou y séjournant plus de quatre-vingt dix jours consécutifs, qui n'ont pas la nationalité suisse et n'y exercent pas d'activité lucrative, peuvent payer un impôt spécial fixé sur la base de leur train de vie correspondant à au moins cinq fois la valeur locative des locaux occupés. L'administration fiscale suisse a déterminé la dépense annuelle des époux A...à 400 000 francs suisses à partir de la valeur locative de la villa appartenant à leurs filles qu'ils ont déclaré prendre à bail. Ainsi, comme le soutient le ministre, les stipulations du b) du 6 de l'article 4 de la convention conclue entre la France et la Suisse font obstacle à ce que les époux A...puissent être considérés comme résidents suisses. Il s'ensuit que les requérants se sont pas fondés à se prévaloir d'un conflit de résidence entre la France et la Suisse qui justifierait l'application de la convention fiscale franco-suisse.

Au regard de l'interprétation administrative de la convention conclue entre la France et la Suisse :

7. Aux termes de l'article 31 de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : " 1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention. (...) / 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat " Selon le 1. de l'article 3 de cette convention : " i) l'expression " autorité compétente " désigne : / i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; / ii) dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. et MmeA..., imposés sur une base forfaitaire en Suisse, entrent dans les prévisions du b) du 6 de l'article 4 de la convention. Ils ne peuvent, en principe, être regardés comme résidents fiscaux suisses. Cependant, dans le cadre des échanges de vue prévus à l'article 27 de la convention, les autorités fiscales françaises et suisses se sont accordées sur l'interprétation qu'il convenait de retenir pour appliquer cette exclusion. Une instruction en ce sens a été prise par l'administration fiscale suisse le 29 février 1968, et l'administration fiscale française a pris une instruction publiée au bulletin officiel des impôts, puis intégrée à la documentation de base sous la référence 14 B-2211 n° 7 mise à jour le 10 décembre 1972. En vertu de ces instructions, dont M. et Mme A...entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une personne assujettie à l'impôt à forfait en Suisse a néanmoins la qualité de résident de Suisse au sens de l'article 4 de la convention si, d'une part, sa base d'imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable et si, d'autre part, la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'impôt fédéral pour la dépense nationale, ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts, redevances de licences.

9. M. et Mme A...revendiquent les avantages prévus par les stipulations de la convention telles qu'interprétées en droit fiscal français par l'instruction 14 B-2211 n° 7 afin d'être regardés comme des résidents suisses. Ils se trouvent, dès lors, astreints à produire un formulaire conforme aux stipulations du 2 de l'article 31 de la convention franco-suisse. Les requérants ont produit des attestations de l'administration cantonale des impôts et du département fédéral des finances de la Confédération suisse, établies respectivement les 17 mars 2010 et 2 août 2012, qui indiquent qu'ils sont assujettis aux impôts fédéraux, cantonaux, et communaux d'après la dépense depuis le 1er octobre 2004 et qu'ils peuvent ainsi être considérés comme résidents suisses au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse. Ces attestations ne précisent cependant pas la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés. Dès lors que les attestations produites ne répondent pas à ces prescriptions, les requérants ne sont pas fondés à prétendre au bénéfice des stipulations qu'ils invoquent telles qu'interprétées par la doctrine administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...doivent être considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts et de la convention fiscale franco-suisse.

En ce qui concerne le bien fondé des rehaussements :

S'agissant des revenus distribués imposés au titre de l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 120 du code général des impôts :

11. Aux termes de l'article 120 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (...) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission (...) ".

12. L'administration a imposé les sommes versées par la société anonyme Montebello Finances sur les comptes bancaires détenus par M. et Mme A...en France à hauteur de 860 000 euros en 2007 et de 630 000 euros en 2008. A la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès des établissements bancaires, le service a été informé que ces versements ont été dénommés par le donneur d'ordre " remboursement partiel compte courant d'associé ". L'administration a imposé ces versements sur le fondement du 3° de l'article 120 du code général des impôts.

13. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, et ainsi qu'il a été dit au point 10, M. et Mme A...avaient leur domicile fiscal en France en 2007 et 2008. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions correspondant à ce rehaussement.

S'agissant des revenus distribués imposés au titre de l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts :

14. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ".

15. Lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., l'administration a constaté l'existence de virements sur un compte bancaire des intéressés provenant des sociétés Compagnie A...et Compagnie financière A...à hauteur de 389 000 euros en 2007. Si M. et Mme A...font valoir que ces sommes correspondent à des remboursements du compte courant d'associé détenu par M. A...dans ces sociétés, ils ne l'établissent pas, faute de produire les documents comptables permettant de suivre les mouvements intervenus sur ce compte courant. La seule production d'une attestation du directeur général de la SA Compagnie A...au stade des observations à la proposition de rectification du 28 octobre 2010 n'est pas suffisante pour démontrer la nature de ces versements. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les sommes en cause ont été imposées sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts.

S'agissant de l'imposition de la plus-value réalisée lors de cessions de valeurs mobilières :

16. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, et ainsi qu'il a été dit au point 10, M. et Mme A...avaient leur domicile fiscal en France en 2007 et 2008. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions correspondant à ce rehaussement.

S'agissant des revenus imposés au titre de l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts :

17. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques (...) domiciliées (...) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ".

18. Pour faire échec aux présomptions édictées par ces dispositions, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures.

19. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 octobre 2010, que l'administration a imposé sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. et Mme A...ouverts en France et en provenance des comptes détenus auprès de la banque cantonale vaudoise Lausanne et de la Citybank SA Londres, à hauteur de 553 000 euros en 2007 et de 35 000 euros en 2008.

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir de leur qualité de résidents suisses pour contester les impositions en litige.

21. En second lieu, les requérants soutiennent que ces virements sont des opérations de comptes à comptes leur appartenant et ne sauraient être imposables. Cependant, il appartient à M. et Mme A...de rapporter la preuve que la ou les ressources ayant contribué à constituer ce compte courant créditeur avaient elles-mêmes déjà été imposées ou ne devaient ou ne pouvaient pas l'être. Dès lors qu'ils n'apportent aucune précision sur la nature des ressources ayant servi à constituer ces sommes, ni aucun élément établissant que ces ressources auraient déjà été imposées ou n'auraient pas été imposables, ils ne font pas échec à la présomption qui résulte de l'article 1649 A du code général des impôts. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes.

En ce qui concerne les contributions sociales :

22. M. et Mme A...soutiennent que n'étant pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, leurs revenus du patrimoine ne doivent pas être soumis aux prélèvements sociaux en France.

23. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, rendu à la suite d'une saisine par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus et le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d'application de ce règlement, alors même qu'ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. A la suite de cet arrêt, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé, par une décision n° 334551,342944 du 27 juillet 2015, que M. B..., qui relevait du seul régime de sécurité sociale néerlandais, était fondé à demander la décharge des prélèvements auxquels il avait été assujetti sur les revenus du patrimoine en litige.

24. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du droit de communication exercé par l'administration fiscale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a indiqué le 26 mai 2014 que M. et Mme A...étaient affiliés à la sécurité sociale en France, ce que les requérants ne contestent pas. Les requérants produisent des polices d'assurance maladie auprès d'une société d'assurances qu'ils ont souscrites à compter du 1er janvier 2008 sans justifier que cette adhésion équivaut à une affiliation au régime de sécurité sociale suisse. Dès lors qu'il n'est pas établi que les époux A...relevaient du seul régime de sécurité sociale suisse, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des prélèvements sociaux assis sur leurs revenus du patrimoine.

En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts :

S'agissant de l'année 2007 :

25. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " (...) IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré ".

26. L'administration a infligé à M. et Mme A...une amende de 750 euros sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au motif qu'étant domiciliés en France en 2007, ils n'avaient pas déclaré les deux comptes qu'ils détenaient à l'étranger.

27. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme A...avaient leur domicile fiscal en France en 2007 ainsi qu'il a été dit précédemment et il est constant que les intéressés détenaient bien, en 2007, des comptes bancaires en Angleterre et en Suisse qui n'ont pas été déclarés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de cette amende.

S'agissant de l'année 2008 :

28. D'une part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". En application de ces stipulations de la convention, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi.

29. D'autre part, aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " (...) IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". En vertu des dispositions de l'article L. 152-2 du code monétaire et financier, les personnes physiques domiciliées en France sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, et encourent, en cas d'infraction à ces dispositions, une amende de 750 euros.

30. Par sa décision n° 2017-692 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé en premier lieu, que l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction précitée, est contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 est entrée en vigueur, en deuxième lieu, que la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de sa décision et en troisième et dernier lieu, que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la même date.

31. Il résulte de l'instruction que les amendes litigieuses ont été infligées à M. et Mme A..., par proposition de rectification du 28 octobre 2010, soit après le 1er janvier 2009. Il s'ensuit que l'administration ne pouvait à cette date appliquer les dispositions de l'article L. 152-2 du code monétaire et financier eu égard à la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 février 2018 précitée. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A...pour la première fois en appel, l'administration ne disposait pas d'un choix discrétionnaire pour infliger à des contribuables différents ayant commis les même manquements deux amendes administratives de montants très inégaux, de nature à entraîner, selon que l'administration choisit d'infliger l'amende prévue par le code général des impôts ou celle prévue par le code monétaire et financier, une discrimination entre les contribuables ainsi inégalement frappés. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

32. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03049
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FONTANEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-11;17nc03049 ?
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