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23/04/2019 | FRANCE | N°17NC01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17NC01241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité journalière d'absence temporaire pour un montant total de 9 180 euros au titre des missions de nageur-sauveteur qu'il a effectuées pendant les saisons estivales de 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1501771 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017 et un m

émoire de production enregistré le 15 mars 2019, M.A... B..., représenté par Me C..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité journalière d'absence temporaire pour un montant total de 9 180 euros au titre des missions de nageur-sauveteur qu'il a effectuées pendant les saisons estivales de 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1501771 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017 et un mémoire de production enregistré le 15 mars 2019, M.A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité journalière d'absence temporaire pour un montant total de 9 180 euros au titre des missions de nageur-sauveteur qu'il a effectuées pendant les saisons estivales de 2011 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en fraction d'unité de douze hommes ou plus ont droit à l'indemnité journalière d'absence temporaire en application des dispositions de l'article 1er du décret du 26 septembre 1961 ;

- ces dispositions ne subordonnent pas l'octroi de l'indemnité à la circonstance que la fraction d'unité soit composée de fonctionnaires appartenant à une même compagnie ;

- le refus de lui verser l'indemnité litigieuse méconnaît le principe d'égalité dès lors que sa mission de nageur-sauveteur ne diffère pas de celles qui sont confiées aux fonctionnaires de la compagnie venue en renfort saisonnier et à laquelle il est rattaché pour la saison estivale ;

- certains de ses collègues perçoivent l'indemnité alors qu'ils se trouvent dans la même situation que lui ;

- si l'indemnité journalière d'absence temporaire est exclusive de toute autre indemnité de déplacement, celle-ci vise à indemniser l'éloignement de la résidence administrative et ne se confond pas avec l'indemnité visant à compenser les frais de logement et de nourriture induit par le déplacement ;

- il a droit au bénéfice de l'indemnité journalière d'absence temporaire dès lors que ses indemnités d'hébergement et de repas ne couvrent pas tous les frais exposés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les pièces jointes ne sont pas répertoriées par un signet permettant d'identifier chacune d'entre elles ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., brigadier-chef de la police nationale affecté à la 35ème compagnie républicaine de sécurité basée à Troyes (Aube), s'est porté volontaire, en qualité de nageur-sauveteur, pour assurer la surveillance des plages du Havre (Seine-Maritime) au cours de la saison estivale de 2011 à 2015. Faisant état des frais de déplacement restés à sa charge à l'issue de ses périodes de mission comme nageur-sauveteur, il a demandé à l'administration, le 6 juillet 2015, le versement de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret du 26 septembre 1961 pour les personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 180 euros au titre de l'indemnité journalière d'absence temporaire. M. B...relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. B...soutenait, devant le tribunal administratif, qu'il avait droit à l'indemnité journalière d'absence temporaire en application des dispositions du décret du 26 septembre 1961 et que le refus de lui verser cette somme constituait une discrimination contraire au principe d'égalité. Si le requérant reproche au jugement attaqué une insuffisance de motivation en tant qu'il rejette son moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité, les premiers juges ont relevé sur ce point que les collègues de l'intéressé percevant l'indemnité litigieuse sont affectés à des missions de maintien de l'ordre exclusives des missions de surveillance des plages, que cette différence de traitement est ainsi justifiée par une différence dans leurs situations respectives et que sont sans incidence les circonstances que les policiers nageurs-sauveteurs verbaliseraient des infractions dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et que certains de leurs collègues percevraient l'indemnité journalière d'absence temporaire en dehors du cadre réglementaire. Eu égard à l'argumentaire présenté par M. B...devant le tribunal administratif, le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer : " Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, en unité complète ou en fraction d'unité de douze hommes ou plus, en dehors de la commune de résidence de l'unité, reçoivent, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, une indemnité journalière d'absence temporaire ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin de l'absence, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour à la résidence de l'unité ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'indemnité journalière d'absence temporaire est due, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, aux seuls personnels des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou, sous réserve qu'elle soit composée d'au moins douze agents en fraction de cette même unité. Il résulte de l'instruction que M. B...est le seul fonctionnaire de police de la 35ème compagnie républicaine de sécurité à rejoindre chaque été la commune du Havre pour y exercer les fonctions de nageur-sauveteur. Si le requérant est rattaché pendant la période estivale à une compagnie républicaine de sécurité venue en renfort saisonnier dans le Calvados, à 90 kilomètres de la commune du Havre, il est constant que ses collègues nageurs-sauveteurs, également affectés au poste de sécurité du Havre tout en étant rattachés à cette compagnie, sont au nombre de trois. Dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme se déplaçant en unité ou en fraction d'unité d'au moins douze agents au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 26 septembre 1961 et ne peut, par suite, bénéficier de l'indemnité journalière d'absence temporaire.

6. En deuxième lieu, M. B...soutient que la prise en charge de ses frais d'hébergement et de repas pendant la saison estivale ne constitue pas une indemnité de déplacement au sens du décret du 26 septembre 1961, que cette prise en charge ne couvre pas tous ses frais et qu'elle ne saurait donc s'opposer au versement de l'indemnité journalière d'absence temporaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conditions dans lesquelles se déplace le requérant lorsqu'il se rend chaque année au Havre pour exercer les fonctions de nageur-sauveteur suffisent à faire obstacle au versement de l'indemnité litigieuse.

7. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

8. Il résulte de l'instruction que les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité affectées en renfort saisonnier dans les zones côtières pendant la période touristique, ont pour mission le maintien de l'ordre public afin de garantir la tranquillité et la sécurité de l'ensemble de la population, dont les estivants, et sont hébergés et prennent leurs repas dans un cantonnement ou un casernement durant leur mission. Les fonctionnaires volontaires pour exercer la mission de nageur-sauveteur pendant l'été assurent la surveillance des plages et la sécurité des baigneurs et, s'ils font l'objet d'un rattachement administratif à une compagnie affectée en renfort saisonnier, sont laissés libres de choisir leur hébergement et les conditions dans lesquelles ils prennent leurs repas. Ils ne sont pas exposés à des conditions d'emploi comparables, en termes de pénibilité, à celles de leurs collègues affectés au maintien de l'ordre, quand bien même ils peuvent être amenés à constater des infractions dans le cadre de leur mission de surveillance des plages. A cet égard, les agents affectés comme nageurs-sauveteurs bénéficient d'une prise en charge de leurs frais d'hébergement et de repas contrairement aux fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité affectées en renfort saisonnier qui bénéficient de l'indemnité journalière d'absence temporaire. Dans ces conditions, eu égard aux sujétions spécifiques imposées aux fonctionnaires des compagnies qui se déplacent, pendant l'été, afin d'assurer une mission d'ordre public, la différence de traitement existant avec leurs collègues nageurs-sauveteurs est en rapport avec l'objet de cette indemnité et n'est pas manifestement disproportionnée.

9. Par ailleurs, si M. B...fait état de la situation particulière de certains de ses collègues qui percevraient l'indemnité journalière d'absence temporaire alors qu'ils ne se déplacent pas en unité ou en fraction d'unité d'au moins douze agents, il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnité aurait été accordée à des fonctionnaires exerçant, dans les mêmes conditions que lui, les fonctions de nageur-sauveteur.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'intérieur.

2

N° 17NC01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01241
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-23;17nc01241 ?
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