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20/06/2019 | FRANCE | N°18NC00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18NC00273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1504643 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susv

isé du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rapp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1504643 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré qu'ils s'étaient réservés la jouissance de leurs logements sis 4, avenue de Colmar et 28 bd des Alliés, à Mulhouse ; ces derniers ont été acquis en vue de leur location mais nécessitaient des travaux de rénovation à cette fin ; ils ne les ont pas occupés personnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...sont propriétaires à Mulhouse (68) d'un appartement sis 4 avenue de Colmar et d'un immeuble composé de 4 appartements sis 28 boulevard des Alliés, acquis respectivement en 1998 et en 2007 en vue de leur location. Ils ont déduit de leurs revenus imposables des charges foncières au titre de ces biens pour les années 2011 et 2012. A la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 12 juin 2014, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a, entre autres, remis en cause le caractère déductible desdites charges, estimant que les époux A...se seraient réservé la jouissance de ces immeubles inoccupés depuis, respectivement, les années 2008 et 2007. Les requérants relèvent appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impositions au titre de l'impôt sur le revenu correspondants.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". L'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Enfin, son article 31, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

4. Il résulte de l'instruction que l'appartement sis 4 avenue de Colmar à Mulhouse détenu par les intéressés depuis 1998, n'est plus loué depuis 2008. Si les contribuables font valoir que ce logement nécessitait, à la suite de sa dégradation par son dernier locataire, d'importants travaux de rénovation, auxquels ils ont renoncé, le quartier et l'état de l'immeuble ne permettant plus d'espérer le louer dans des conditions satisfaisantes, ils reconnaissent par là même ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires en vue de la relocation du bien, qu'ils ont d'ailleurs vendu le 22 juillet 2014. Ils doivent dès lors être regardés comme s'en étant réservé la jouissance, nonobstant le fait qu'ils ne l'ont pas effectivement occupé. Par suite, les requérants ne pouvaient, par application de l'article 15. II susmentionné du code général des impôts, déduire de leurs revenus imposables les dépenses litigieuses.

5. S'agissant de l'immeuble sis boulevard des Alliés à Mulhouse, acquis par Mme A... en 2007, il est composé de quatre appartements dont un seul est donné en location depuis janvier 2010. Les trois autres logements n'ont généré aucun revenu et sont vacants depuis 2007. En se bornant à faire valoir que la location de ces appartements, notamment dépourvus d'installations sanitaires, et d'installations de gaz et d'électricité conformes, supposait d'importants travaux de remise en état qu'ils ont fait réaliser au fur et à mesure de leurs moyens financiers, compte tenu notamment de la perte de son emploi par Mme A...en 2011, les requérants ne démontrent pas avoir accompli toutes diligences en vue de la location de ces biens, alors au surplus qu'ils admettent avoir concentré leurs moyens financiers au cours de la période sur la rénovation de leur habitation principale. C'est donc également à bon droit que, s'agissant de cet immeuble, l'administration a considéré qu'ils s'en étaient réservé la jouissance alors même qu'ils ne l'ont pas personnellement occupé. Par suite, les requérants ne pouvaient pas davantage légalement déduire de leurs revenus imposables les dépenses afférentes à ces logements.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00273
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-20;18nc00273 ?
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