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17/10/2019 | FRANCE | N°17NC02898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17NC02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Dybiec Obs a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Chaumont à lui verser la somme de 207 260,75 euros, assortie des intérêts à compter du 13 décembre 2013, au titre du solde du lot n°3 " couverture-bardage métallique-zinc " du marché public de travaux relatif à la construction d'un cinéma multiplexe sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1501813 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Dybiec Obs a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Chaumont à lui verser la somme de 207 260,75 euros, assortie des intérêts à compter du 13 décembre 2013, au titre du solde du lot n°3 " couverture-bardage métallique-zinc " du marché public de travaux relatif à la construction d'un cinéma multiplexe sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1501813 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2017 et 26 décembre 2018, la SAS Dybiec Obs, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner la commune de Chaumont à lui verser la somme de 207 260,75 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son mémoire en réclamation est recevable ;

- le décalage des travaux a entraîné des surcoûts, notamment de masse salariale, et lui a fait subir un préjudice de 207 260,75 euros toutes taxes comprises ;

- ce surcoût bouleverse l'économie générale du marché ;

- le maitre d'ouvrage a commis une faute en s'abstenant d'intervenir sur les retards dans l'exécution du marché, malgré ses alertes répétées ;

- à titre subsidiaire, les sujétions techniques imprévues au cours de l'exécution du marché ont bouleversé l'économie du marché ;

- le chantier a connu 124 jours d'intempéries ;

- la circonstance qu'elle a signé l'ordre de service du 16 avril 2012 est sans incidence sur le bien-fondé de sa réclamation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2018 et 16 janvier 2019, la commune de Chaumont, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Dybiec Obs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général du 29 novembre 2013 est devenu définitif en l'absence de mémoire en réclamation répondant aux exigences du cahier des clauses administratives générales - Travaux ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Dybiec Obs ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,

- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Chaumont a attribué un marché public en vue de l'aménagement d'un complexe cinématographique sur le territoire de la commune. Ce marché à forfait était alloti en 20 lots. Par un acte d'engagement du 4 avril 2011, le lot n°3 " couverture bardage-métallique zinc " a été attribué à la société Dybiec Obs pour un montant initial de 729 670,10 euros hors taxes, porté à la somme de 749 350, 20 euros hors taxes par un avenant n°2. La maîtrise d'oeuvre de ce marché a été confiée à la société Cattani Architectes. Le délai global de réalisation des travaux était fixé à huit mois, dont 82 jours pour les travaux relevant du lot n°3 de ce marché. Le chantier ayant connu du retard, la société Dybiec Obs a, dans le cadre du règlement du marché, demandé à la commune de Chaumont de lui verser la somme de 207 260,75 euros en indemnisation des préjudices subis en raison du décalage des travaux. Par un jugement du 3 octobre 2017, dont la société Dybiec Obs relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité du mémoire en réclamation de la société Dybiec Obs :

2. L'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009, stipule que : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché (...) ". Selon l'article 13.45 du même cahier : " 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". L'article 50.1 relatif au mémoire en réclamation du CCAG Travaux stipule que : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ".

3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des articles 13.4.5 et 50.1.1 du CCAG Travaux de 2009 que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

4. Il résulte de l'instruction que la commune de Chaumont a adressé, le 29 novembre 2013, le décompte général de son marché à la société Dybiec Obs, qui l'a réceptionné le 3 décembre 2013, pour un solde de 2 392 euros. Le 11 décembre 2013, la société Dybiec Obs a informé le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'elle contestait le décompte général et refusait de le signer en l'absence de réponse à la réclamation qu'elle leur avait adressée, le 23 octobre 2012, en cours d'exécution du marché. Elle joignait cette réclamation à son courrier du 11 décembre 2013.

5. D'une part, dans son mémoire en réclamation du 23 octobre 2012, la société Dybiec Obs indiquait clairement le montant total de sa réclamation et en précisait les différents chefs, à savoir la mobilisation de matériels de sécurité et de levage sur une durée plus longue que prévue, l'engagement de 181 jours supplémentaires de compagnonnage, soit un surcoût de la masse salariale évalué à 99 550 euros hors taxes, la présence de salariés à 20 réunions supplémentaires de chantier, la réalisation de travaux incombant à d'autres entrepreneurs et, enfin, les pénalités de retard subies sur d'autres chantiers sur lesquels l'entreprise intervenait au même moment résultant, selon elle, des retards dans les travaux de couverture du complexe cinématographique. La société Dybiec Obs justifiait, en outre, par la production de différents échanges de courriers et de courriels du retard des travaux lui incombant ainsi que des difficultés liées au décalage en période hivernale de son intervention sur le chantier, initialement prévue en période estivale, en produisant des relevés météorologiques et, pour chacune de ses demandes, des justificatifs relatifs aux sommes demandées.

6. D'autre part, le courrier du 11 décembre 2013 exposait un différend sur le décompte général lui-même, faute pour la commune de Chaumont d'avoir tenu compte des sommes demandées par le mémoire en réclamation du 23 octobre 2012.

7. Dès lors, la société Dybiec Obs doit être regardée comme ayant formé par le courrier du 11 décembre 2013, auquel était annexée la réclamation du 23 octobre 2012 à laquelle elle se référait expressément, une réclamation sur le décompte général notifié par la commune de Chaumont, dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire. Alors même que les bases de calcul de la réclamation seraient erronées et ne permettraient pas de faire droit aux demandes de la société Dybiec Obs, elles étaient cependant indiquées de manière suffisamment précise et motivée.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Dybiec Obs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'en l'absence de mémoire en réclamation régulièrement transmis, le décompte général du marché était devenu définitif en ce qui concerne l'indemnisation du surcoût de la masse salariale, les réunions supplémentaires de chantier et les pénalités de retard et ne pouvait plus être contesté devant le juge du contrat. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Dybiec Obs devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur les préjudices subis en raison du retard du chantier :

10. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

11. Il résulte de l'instruction que, selon le planning prévisionnel, la société Dybiec Obs devait débuter les travaux lui incombant, d'une durée de 82 jours, à partir du 11 juillet 2011 et les achever le 4 novembre 2011. En raison de retards sur les travaux des lots " gros oeuvre " et " charpente métallique " ainsi que de la coordination des travaux avec le chantier voisin de la gare, la société Dybiec Obs n'a cependant pu intervenir qu'à compter du mois de février 2012 et a terminé les travaux lui incombant au mois de septembre suivant. Elle évalue à 181 jours les retards subis sur les travaux du lot n°3 et demande l'indemnisation des préjudices subis. Alors même que la société requérante a signé sans réserve l'ordre de service du 12 avril 2012 prolongeant les délais d'exécution jusqu'au 25 mai 2012, qui énonçait qu'il " n'enlevait en rien les engagements contractuels de marché de l'ensemble des entreprises ", elle ne saurait cependant être regardée comme ayant renoncé à demander la réparation des préjudices subis, cet ordre de service ne faisant en effet que tirer les conséquences des retards du chantier incombant à d'autres entrepreneurs.

En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage :

12. Il résulte de l'instruction que la commune de Chaumont n'est pas restée inactive face aux retards de chantier lors du démarrage des travaux, résultant en particulier d'un sol plus meuble que ce que les sondages laissaient présager et de la présence d'une canalisation plus proche de l'ouvrage que prévue. Sous son impulsion, le maître d'oeuvre s'est efforcé de faire avancer parallèlement différentes parties du chantier qui devaient initialement se succéder dans le temps. La commune de Chaumont a également pris les mesures nécessaires pour assurer la coordination entre les travaux de la société requérante et ceux de la société Vinci qui réalisait des travaux sur le chantier voisin de la gare. Elle est également intervenue, à l'automne 2011, pour veiller à la sécurité des travaux réalisés par la société Dybiec Obs. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, qu'alors même qu'ils ont été partiellement réalisés en saison hivernale, les travaux de la société Dybiec Obs, qui a alerté la commune de Chaumont, le maître d'oeuvre et le coordinateur des travaux à plusieurs reprises sur les difficultés à travailler le zinc en dessous d'une température de 7°C, se sont déroulés dans des conditions climatiques incompatibles avec la pose de zinc.

13. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient la société Dybiec Obs, la commune de Chaumont a commis des fautes dans la direction et le contrôle de l'exécution des travaux du marché litigieux. Il ne résulte pas davantage de l'instruction et n'est pas même allégué, que la commune de Chaumont aurait commis une faute dans l'estimation de ses besoins ou la conception du marché.

14. Il suit de là que les retards des travaux du lot n°3 du marché d'aménagement d'un complexe cinématographique ne sont pas imputables à une faute de la commune de Chaumont.

En ce qui concerne les sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat :

15. En premier lieu, ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

16. En deuxième lieu, d'une part, les retards liés à la coordination entre les travaux de réalisation du complexe cinématographique de la commune de Chaumont et ceux de réfection entrepris à proximité de la gare ne présentent pas le caractère de sujétions imprévues dans l'exécution des travaux. Ils ne revêtent pas le caractère de difficultés matérielles, alors, au surplus, que la commune de Chaumont avait parfaitement connaissance des contraintes liées à ces aménagements, par ailleurs ni exceptionnelles ni imprévisibles. D'autre part, si l'entreprise a dû démarrer ses travaux en fin de période hivernale, le froid ne peut être regardé, à cette période et dans cette zone géographique, comme étant imprévisible, alors, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hiver 2011-2012 aurait été particulièrement froid, dans une mesure telle que la société Dybiec aurait nécessairement dû travailler le zinc par des températures inférieures à 7°C, température en dessous de laquelle le zinc devient cassant, alors en outre, que la pose des feuilles de zinc n'était que l'une des tâches incombant à la société Dybiec Obs.

17. En troisième lieu, s'il est admis qu'elle puisse être invoquée par le sous-traitant bénéficiant d'un droit au paiement direct, la théorie des sujétions imprévues étant un fondement de responsabilité contractuelle, le principe de l'effet relatif des conventions s'oppose à ce qu'un cocontractant du maître d'ouvrage ayant participé à la même opération de travaux publics, mais tiers par rapport au contrat dont l'exécution a donné lieu à la rencontre de telles sujétions, puisse s'en prévaloir pour obtenir la réparation d'un préjudice. A supposer que la société Dybiec Obs puisse être regardée comme soutenant que le caractère plus meuble que prévu du sol et la proximité d'une canalisation, seraient à l'origine des retards de travaux des lots " Gros oeuvre " et " Charpente métallique " et du décalage des travaux en résultant pour les autres lots, y compris le sien, elle ne peut au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage à son égard, se prévaloir des sujétions imprévues rencontrées par les titulaires d'autres lots. Au surplus, elle n'établit pas que ces circonstances ont présenté un caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties pour les titulaires des lots concernés et la commune de Chaumont lors de la conclusion du contrat, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du CCIRA de Nancy que des sondages avaient été réalisés préalablement aux travaux. Elle n'établit pas davantage que ces mêmes circonstances revêtaient un caractère exceptionnel et imprévisible ayant eu pour effet de bouleverser l'économie de son marché, alors qu'elle ne justifie pas du nombre de jours de retard liés à cet aléa, à l'exclusion de ceux mentionnés au point précédent.

18. En dernier lieu, dans son mémoire en réclamation, la société Dybiec Obs a évalué le montant du préjudice subi en raison du décalage des travaux de réalisation du lot n°3 " couverture bardage métallique zinc " à la somme de 207 260,75 euros toutes taxes comprises, alors que le montant du marché qui lui a été attribué s'élève à la somme de 872 695,01 euros toutes taxes comprises. Cependant, faute d'établir que les difficultés qu'elle a rencontrées entraînant un surcoût de ses travaux trouvent leur origine dans des sujétions imprévues, sa demande tendant à être indemnisée en raison du bouleversement de l'économie du contrat ne peut qu'être rejetée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la réclamation de la société Dybiec Obs doit être rejetée en l'absence de faute imputable au maître d'ouvrage et de sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

Sur les travaux supplémentaires :

20. En premier lieu, à la demande du maître d'oeuvre, la société Dybiec Obs a mis la galerie hors d'eau en la bâchant pour un montant de 1 400 euros hors taxes. Elle allègue que ces travaux incombaient au lot " Gros oeuvre " mais qu'à la demande du maître d'oeuvre, elle a elle-même protégé le bâtiment. Elle relève qu'elle a également bâché la façade sud du bâtiment à la demande du maître d'oeuvre afin de protéger les bardages qu'elle avait réalisés, sans cependant avoir le temps de terminer les travaux en raison du retard du lot maçonnerie qui a bloqué l'avance de ses propres travaux. Elle produit un devis d'un montant de 2 695,50 euros hors taxes.

21. Cependant, selon les stipulations de l'article 0.14 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°3 " couverture bardage métallique zinc ", chaque entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux et doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dégradation. En outre, il résulte de l'instruction et notamment des deux courriels du maître d'oeuvre de février et mars 2012, qu'une partie des travaux de protection du bâtiment était mise à la charge de la société Dybiec Obs, sans que celle-ci n'établisse que les dépenses relatives au bâchage de la couverture du bâtiment résulteraient du retard d'autres entrepreneurs. Par suite, la société Dybiec Obs n'est pas fondée à soutenir que la mise hors d'eau de la galerie nord et la protection des bardages qu'elle a réalisées en façade sud ne lui incombaient pas et devraient être regardées comme des travaux supplémentaires non inclus dans les prévisions du marché.

22. En deuxième lieu, la société Dybiec Obs fait également valoir que la société Guillon, titulaire du lot n°9 " gradins bois ", a abîmé les bardages qu'elle avait réalisés. Elle soutient, en outre, qu'elle a dû reprendre des calages réalisés par la société Auer, titulaire du lot n°2 " charpente et structure métallique " en zone est, la société Auer imputant elle-même ces mauvais calages aux travaux de maçonnerie. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à leur objet, ces travaux, pour des montants respectivement de 870 euros hors taxes et de 1 450 euros hors taxes, pour lesquels la société requérante produit des devis adressés à la société Guillon et à la société Auer, constitueraient des travaux supplémentaires réalisés en plus de ceux prévus par le marché.

23. En dernier lieu, la société Dybiec Obs soutient que la société BS Moquettes a fait couler du ragréage sur les bardages qu'elle a réalisés pour un montant de 1 250 euros hors taxes. La société requérante, qui ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, n'établit pas, en tout état de cause, que ces reprises constitueraient des travaux supplémentaires réalisés en plus de ceux prévus par le marché.

24. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de travaux supplémentaires, la société Dybiec Obs n'est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Dybiec Obs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

26. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS Dybiec Obs le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Chaumont sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501813 du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Dybiec Obs devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La SAS Dybiec Obs versera à la commune de Chaumont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Dybiec Obs et à la commune de Chaumont.

2

17NC02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02898
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. INDEMNITÉS. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. - SUJÉTION IMPRÉVUE - INVOCATION PAR UN TIERS AU CONTRAT DONT L'EXÉCUTION A RENCONTRÉ DE TELLES DIFFICULTÉS - ABSENCE.

39-05-01-02-01 S'il est admis qu'elle puisse être invoquée par le sous-traitant bénéficiant d'un droit au paiement direct[RJ1], la théorie des sujétions imprévues étant un fondement de responsabilité contractuelle, le principe de l'effet relatif des conventions[RJ2]s'oppose à ce qu'un cocontractant du maître d'ouvrage ayant participé à la même opération de travaux publics, mais tiers par rapport au contrat dont l'exécution a donné lieu à la rencontre de telles sujétions, puisse s'en prévaloir pour obtenir la réparation d'un préjudice.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal de Belletrud, n° 383613, B.,,

[RJ2]

Cf. CE, 11 juillet 2011, Mme,, n° 339409, A.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP JACTAT-HUGO-DROUILLY-WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;17nc02898 ?
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