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17/10/2019 | FRANCE | N°19NC00685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 19NC00685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Innovert, Techni Conseil et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne à lui verser la somme de 322 602,06 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les déchetteries de Piennes et d'Audun-le-Roman.

Par un jugement n° 1300353 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy

a condamné la société Techni Conseil à verser au syndicat intercommunal de collec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Innovert, Techni Conseil et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne à lui verser la somme de 322 602,06 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les déchetteries de Piennes et d'Audun-le-Roman.

Par un jugement n° 1300353 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Techni Conseil à verser au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes une somme de 226 545,12 euros toutes taxes comprises et a condamné la société Innovert à garantir la société Techni Conseil de cette condamnation à hauteur de 50 %.

Par un arrêt nos 16NC00750, 16NC00957, 16NC01830 du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appels des sociétés Innovert et Techni Conseil, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et mis à la charge du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes le versement à la société Techni Conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

La société Techni Conseil et la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me A... de la SCP A... Carnel A..., ont demandé le 17 mai 2018 à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, annulant les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy, ayant respectivement, condamné la société Techni Conseil à verser au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes une somme de 226 545,26 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts à compter du 21 février 2013, et condamné la société Innovert à garantir la société Techni Conseil de la condamnation prononcée à hauteur de 50 % et, d'autre part, mettant à la charge du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes une somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la société Techni Conseil et de la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2019, la société Techni Conseil et la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :

1°) de fixer au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes un délai d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy pour le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de cet arrêt de la cour ;

2°) de prononcer une astreinte à défaut de remboursement de ces sommes par le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Ils soutiennent que :

- l'annulation par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Nancy implique le remboursement des sommes qu'elles ont versées au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes en exécution de ce jugement, soit la somme de 226 546,51 euros versée par la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société Techni Conseil et la somme de 4 278,91 euros que la société Techni Conseil a versée au titre de sa franchise d'assurance ;

- la saisine du préfet de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité d'autorité de tutelle du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, ne leur a pas permis d'obtenir le paiement des sommes qu'elles ont versées au principal au syndicat en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy.

Le mémoire de la société Techni Conseil et de la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français a été communiqué au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, qui n'a pas présenté d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Techni Conseil et la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

2. Par l'arrêt nos 16NC00750, 16NC00957, 16NC01830 du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 condamnant la société Techni Conseil à verser au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes une somme de 226 545,26 euros toutes taxes comprises (TTC). Le pourvoi en cassation du syndicat a été rejeté le 17 octobre 2018 par le Conseil d'Etat. L'exécution de l'arrêt de la cour impliquait que la somme versée en vertu du jugement exécutoire de première instance soit remboursée par son bénéficiaire. Il résulte de l'instruction que la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Techni Conseil, a versé au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes une somme de 226 545,12 euros TTC et que la société Techni Conseil lui a également versé une somme de 4 121,40 euros TTC correspondant à sa franchise d'assurance.

3. A la date du présent arrêt, et alors que la société Techni Conseil et la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français n'ont pu obtenir le mandatement d'office des sommes précitées auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle en vertu des dispositions de l'article L. 919-9 du code de justice administrative, le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour.

4. Ensuite, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (...) ". Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision exécutoire du juge administratif n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, qui la rend exécutoire, de la décision ouvrant droit à restitution et que ces intérêts courent jusqu'à l'exécution de la décision, c'est-à-dire, en principe et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle la dette est liquidée. D'autre part, le taux d'intérêt applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice.

5. Les intérêts dus par le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes au taux légal sur les sommes à restituer à la société Techni Conseil et à la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français en exécution de l'arrêt du 30 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy ont commencé à courir sur ces sommes à compter de la notification au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes de cet arrêt, soit le 1er février 2018. Le taux d'intérêt applicable doit être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes. A la date du présent arrêt, le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du versement des intérêts moratoires.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères du Piennes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 de l'arrêt nos 16NC00750, 16NC00957, 16NC01830 du 30 janvier 2018 et jusqu'à la date de cette exécution en procédant à la liquidation des sommes de 226 545,12 euros toutes taxes comprises et de 4 121,40 euros toutes taxes comprises respectivement dues à la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français et à la société Techni Conseil, à la liquidation des intérêts au taux légal sur ces sommes, lequel sera majoré de 5 points à compter du 1er avril 2018. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Techni Conseil, à la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français et au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes,

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Devillers, président,

- Mme B..., présidente assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : P. Devillers

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 19NC00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00685
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;19nc00685 ?
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