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18/11/2019 | FRANCE | N°19NC02840

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 novembre 2019, 19NC02840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GSBC a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de décrire la parcelle AB n° 74 située sur la commune de Courlaoux, dont elle est propriétaire, de lister les travaux entrepris ou à entreprendre et de dire si ces travaux compromettent les activités agricoles, portent atteinte à l'intérêt du site, s'intègrent au paysage environnant et sont ou non contraires au plan loca

l d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 1900865 du 12 septembre 2019, le juge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GSBC a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de décrire la parcelle AB n° 74 située sur la commune de Courlaoux, dont elle est propriétaire, de lister les travaux entrepris ou à entreprendre et de dire si ces travaux compromettent les activités agricoles, portent atteinte à l'intérêt du site, s'intègrent au paysage environnant et sont ou non contraires au plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 1900865 du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, la SCI GSBC, représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Elle soutient que :

- les riverains de la parcelle dont elle est propriétaire bénéficient d'une interprétation subjective et favorable de la part du maire de la commune ;

- elle a fait l'objet de deux arrêtés municipaux ayant pour objet d'interdire les travaux entrepris sur sa parcelle ;

- elle souhaite obtenir la description la plus exhaustive possible de sa parcelle et de ses travaux ;

- il existe un litige actuel dans la mesure où le maire a pris deux arrêtés à son encontre contrevenant à sa liberté d'effectuer des travaux sur sa parcelle ;

- sa demande est parfaitement recevable et l'expertise possible.

Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 2019, la commune de Courlaoux, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI GSBC ;

2°) de mettre à la charge de la SCI GSBC une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'expertise telle que présentée par la SCI GSBC tend à confier à l'expert des missions de nature juridique et non purement factuelles ;

- le litige qui oppose les parties relève des juridictions répressives ;

- la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît ni pertinente ni utile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI GSBC, propriétaire d'une parcelle cadastrée AB n° 74, classée en zone A et située à moins de 100 mètres d'une zone humide, sur la commune de Courlaoux (Jura), y a entrepris, en avril 2018, des travaux sans autorisation préalable. Le maire de la commune a, par courrier du 25 avril 2018, invité le gérant de cette SCI à régulariser la situation. Le 27 avril suivant, il a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme qu'il a transmis au procureur de la République de Lons-le-Saunier. Le 2 mai 2018, il a mis en demeure le gérant de la SCI d'interrompre les travaux. Le 14 septembre 2018, le maire a pris un arrêté d'opposition à la déclaration préalable déposée par le gérant au motif que son projet sur la parcelle concernée, qui consistait en l'édification d'une clôture rigide, contrevenait à l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune. La SCI GSBC fait appel de l'ordonnance du 12 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. " Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

3. En premier lieu, la SCI GSBC fait valoir que son action se rattache aux référés constat ou référé instruction. Cependant, eu égard aux termes mêmes et au contenu de sa demande de première instance et en l'absence de toute précision sur le moyen de droit sur lequel elle se fondait, elle ne pouvait être regardée comme ayant saisi le juge des référés d'une demande de constat sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Elle n'est dès lors pas fondée à reprocher au juge des référés du tribunal administratif d'avoir statué sur sa demande sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code.

4. En deuxième lieu, la SCI GSBC reprend en appel ses demandes de première instance en tant qu'elles tendent à ce qu'un expert donne son avis sur la compatibilité des travaux effectués ou à effectuer avec le fonctionnement et le développement de l'activité agricole et le caractère ou l'intérêt du site et la question de savoir si ces travaux s'intègrent au paysage environnant. De telles missions, relatives à la qualification juridique de faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait, notamment au regard des règles d'urbanisme et de protection de l'environnement, portent non sur des questions de fait mais sur des questions de droit et ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un expert.

5. En troisième et dernier lieu, si la SCI GSBC doit également être regardée comme demandant une description la plus exhaustive possible de sa parcelle et des travaux qui y ont été effectués, il ressort des pièces du dossier que deux constats ont déjà été effectués sur le site par huissier de justice, les 27 avril 2018 et 29 mai 2019, à la demande du maire de Courlaoux. En tout état de cause, il est loisible à la société requérante de mandater à son tour un huissier de justice pour effectuer tout constat complémentaire.

6. Il résulte de ce qui précède que l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile. La SCI GSBC n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI GSBC la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Courlaoux au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI GSBC et rejetée.

Article 2 : La SCI GSBC versera à la commune de Courlaoux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI GSBC et à la commune de Courlaoux.

Fait à Nancy, le 18 novembre 2019.

La présidente de la cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

19NC02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC02840
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-18;19nc02840 ?
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