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03/12/2019 | FRANCE | N°19NC00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 19NC00658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 1805966 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés l

es 4 mars, 28 octobre et 7 novembre 2019 M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 1805966 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars, 28 octobre et 7 novembre 2019 M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas les pièces produites par le préfet alors qu'ils se fondés sur celle relative à son audition du 31 mai 2011 pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 du même article ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par des mémoires en défense, enregistré le 10 octobre 2019 et le 5 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1985, a déclaré être entré en France en 2007. L'intéressé a sollicité, le 2 mars 2018, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B... fait appel du jugement du 30 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) ". Selon l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.

3. Selon les éléments de la procédure devant le tribunal administratif, les pièces produites par le préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, enregistrées au greffe du tribunal le 3 janvier 2019, après la clôture de l'instruction intervenue le 28 décembre 2018, n'ont pas été communiquées au requérant. Il ne ressort toutefois pas des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, se sont fondés sur les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 31 mai 2011. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D... C..., secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 octobre 2017, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Selon l'article 2 de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture, la délégation dont il dispose en vertu de l'article 1er est exercée en premier rang par Mme D... C..., sous-préfète, secrétaire générale adjointe. Par suite, alors qu'il n'est pas établi que M. Seguy, secrétaire général de la préfecture, n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir notamment visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B... ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un refus d'admission au séjour lui a été refusé. Ainsi, elle est suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... et plus particulièrement au regard de la demande qu'il a présenté au titre de d'une admission exceptionnelle au séjour.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

8. Par les pièces versées à l'instance, et plus particulièrement le certificat de la commune de Cunca du 18 décembre 2014 selon lequel il est parti à l'étranger depuis le 23 mai 2018 ainsi que les attestations d'un médecin des 27 août 2012 et 18 septembre 2018 indiquant que M. B... est suivi à son cabinet depuis 2007 et a fait l'objet de quatre consultations en 2007 et en 2008, M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français au cours des années 2007 et 2008. Par suite, M. B... ne démontre pas, à la date de la décision en litige, satisfaire aux conditions prévues pour les stipulations précitées. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dans l'application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précités doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache notamment familiale en Algérie où réside sa mère. Par suite et quand bien même le requérant participe à des actions de bénévolats au restaurant du coeur depuis 2017, soutient parler la langue française et disposer d'une promesse d'embauche comme agent de sécurité, la décision de refus d'admission au séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale et devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00658
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;19nc00658 ?
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