La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2019 | FRANCE | N°18NC00550

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a notifié un remboursement de trop-perçu d'indemnité pour charges militaires d'un montant de 1 025,89 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux

Par un jugement n° 1407252 du 3 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M. A..., représenté par Me C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a notifié un remboursement de trop-perçu d'indemnité pour charges militaires d'un montant de 1 025,89 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux

Par un jugement n° 1407252 du 3 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2013 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 19 décembre 2013 en litige est insuffisamment motivée ;

- elle n'est pas légalement fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a notifié à M. A... un trop perçu de rémunération d'un montant de 1 025,89 euros relatif à des indemnités pour charges militaires revêt le caractère d'une mesure préparatoire au titre de perception exécutoire émis à son encontre le 14 mars 2014.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté pour M. A... le 7 octobre 2019.

Il soutient que la décision du 19 décembre 2013 lui fait grief et que son recours tendant à l'annulation de cette décision n'est pas tardif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 3 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a notifié un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires d'un montant de 1 025,89 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.

2. L'acte en litige du 19 décembre 2013 par lequel le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a indiqué à M. A... qu'il était redevable d'un trop perçu concernant des indemnités pour charges militaires d'un montant 1 026 euros et l'a informé que la direction des finances publiques compétente pour procéder au recouvrement de cette somme allait émettre à son encontre un ordre de recouvrement qui lui serait adressé, revêt le caractère d'une mesure préparatoire au titre de perception exécutoire, d'ailleurs émis le 14 mars 2014, et n'était ainsi pas susceptible de recours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. A... contre cet acte. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.

2

N° 18NC00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00550
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : QUILLARDET JEAN-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc00550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award