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30/01/2020 | FRANCE | N°19NC02908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 janvier 2020, 19NC02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des eaux et d'assainissement d'Alsace Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres, notamment d'infiltrations, affectant son centre administratif technique.

Par une ordonnance n° 1805586 du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a désigné M. G... en tant qu'expert.

Par une ordonnance du 20 mai 2019, le juge des réfÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des eaux et d'assainissement d'Alsace Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres, notamment d'infiltrations, affectant son centre administratif technique.

Par une ordonnance n° 1805586 du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a désigné M. G... en tant qu'expert.

Par une ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés a, à la demande de l'expert, étendu les opérations d'expertise à la société Albingia, assureur dommage ouvrage du syndicat des eaux et d'assainissement d'Alsace Moselle.

Par une ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés a, d'une part, fait droit aux mises hors de cause sollicitées par l'expert et, d'autre part, rejeté la demande de la société Albingia d'étendre les opérations d'expertise à un certain nombre d'autres partie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2020, la société Albingia, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'appeler en la cause la société Ginger CEBTP et son assureur, la SMA SA, la société Acte Iard, assureur de la société C2BI, la société Camacte, assureur des sociétés solaires Bauen, Euro Sound Project, Sib Etudes, Ingénierie et développement et de l'agence Francis Thiefaine, et la société QBE, assureur du Bureau Véritas ;

3°) de censurer l'article 1er de l'ordonnance attaquée prononçant les mises hors de cause sollicitées par l'expert.

Elle soutient que :

- elle n'a été attraite aux opérations d'expertise que postérieurement à l'édiction de l'ordonnance du 20 mai 2019 ;

- la première réunion d'expertise à laquelle elle a participé s'est tenue le 2 juillet 2019 ;

- sa demande d'extension d'expertise, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 août 2019, a donc été déposée dans un délai conforme à celui prévu par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ;

- elle est fondée à appeler en la cause le géotechnicien ainsi que son assureur ;

- le premier juge a commis une erreur de droit en mettant hors de cause des parties sur lesquelles pesait une présomption de responsabilité des constructeurs ;

- les mises hors de cause ordonnées par le premier juge sont prématurées ;

- l'expert justifie la présence de la société Olry Arkedia aux opérations d'expertise ;

- la société Olry Arkedia a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas de l'étanchéité du mur qu'elle avait réalisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2019, la compagnie CAMBTP et la société Acte Iard, représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Albingia ;

2°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

3°) de mettre à la charge de la société Albingia la somme de 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête présentée par la société Albingia a été présentée plus de deux mois après la première réunion d'expertise ;

- l'expert a donné son accord à la mise hors de cause des sociétés Thierry Muller, Ingénierie et Développement, Solares Bauen, Orly Arkedia, Arche démolition, Valterra, Axa France, CAMBTP, Areas et Euro Sound Project ;

- il convient de tirer les conséquences de la note aux parties n° 2 de l'expert et de rejeter les demandes de la société requérante en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2019, la société Richter architectes et associés, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;

3°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société Ginger CEBTP et à son assureur, la SMA SA, à la société Acte Iard, assureur de la société C2BI, à la société Camacte, assureur de la société Solares Bauen, à la société Euro Sound Project, à l'agence Francis Thiefaine, à la société Sib Etudes, à la Sarl ID et à la société QBE, assureur du bureau Véritas ;

4°) de dire et juger que les éventuelles avances sur frais d'expertise seront à la charge de la société requérante.

Elle soutient que l'origine des désordres n'a toujours pas été déterminée malgré plusieurs expertises amiables.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, la SMA SA, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de statuer ce que de droit sur la demande d'extension ;

2°) de mettre à la charge de la société Albingia une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas à ce jour, donné d'avis favorable à l'extension des opérations en cours à l'égard de la société Ginger CEBTP, ni a fortiori à son encontre en tant qu'assureur de cette entreprise.

Par des mémoires en observation enregistrés le 4 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, M. G..., expert, se déclare, compte tenu de ses dernières constatations, favorable à ce que les sociétés Ginger CEBTP, SMA SA, Olry Arkedia, CAMBTP (assureur de cette entreprise), QBE (assureur du bureau Véritas), Acte Iard (assureur de la société C2BI), et Camacte (assureur du bureau SIB Etude) soient rappelées en la cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019, le syndicat des eaux et d'assainissement d'Alsace Moselle, représenté par Me E..., demande à la cour d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Ginger CEBTP, SMA SA, QBE Insurance, Camacte et Acte Iard.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2019, la société Rauscher et la compagnie MMA Iard, représentées par Me F..., demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à la demande d'extension d'expertise telle que sollicitée par la société Albingia.

Elles soutiennent que la société Albingia a déposé sa requête dans le délai requis et que l'extension de l'expertise sollicitée est souhaitée par l'expert.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020, la société Olry Arkedia et la CAM du BTP, son assureur, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Albingia ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 12 septembre du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle les a mises hors de cause.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée, qui les met hors de cause, se fonde expressément sur la note aux parties n° 3 de l'expert du 9 août 2019 et non sur la note n° 2 du 25 juillet 2019 ;

- la note n° 3 fait expressément référence aux infiltrations survenues la veille, le 8 août 2019 ;

- c'est l'absence de réalisation d'une étanchéité au niveau des ouvrages de gros-oeuvre qui est à l'origine des infiltrations et non les travaux de gros-oeuvre eux-mêmes ;

- cette note n° 3 de l'expert ne permet pas d'imputer une présomption de responsabilité à la société Olry Arkedia.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la société Ginger CEBTP, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, tous droits et moyens réservés, à la demande d'extension des opérations d'expertise confiées à l'expert.

Elle soutient que :

- la société Albingia soutient à juste titre que la forclusion de sa requête ne pouvait lui être opposée ;

- l'expert se déclare favorable aux mises en cause formulées par la société Albingia.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des eaux et d'assainissement Alsace-Moselle (SDEA) a lancé une procédure de passation de marché de travaux portant sur la réhabilitation du centre administratif et technique et la construction d'un bâtiment neuf. La maîtrise d'oeuvre a été confiée, par acte d'engagement du 18 janvier 2011, à un groupement solidaire composé de la société Richter architectes et associés (mandataire), de la société Sib Etudes (cotraitant n° 1), de la société Solaires Bauen (cotraitant n° 2), de la société C2BI (cotraitant n° 3), de la société Ingénieris et développement (cotraitant n° 4), de l'agence Francis Thiefaine (AFT) (cotraitant n° 5) et de la société Euro Sound Project (cotraitant n° 6). La mission exercée par la société AFT, placée en liquidation judiciaire, a été reprise par la société Sib Etudes via une sous-traitance au profit de la société Volterra. Le lot n° 1 " Travaux préparatoires et VRD " a été confié à la société Rauscher, le lot n° 2 " Aménagements extérieurs et espace verts " à la société Thierry Muller, le lot n° 3 " Gros oeuvre " à la société Olry Arkedia et le lot n° 8 " Démolitions intérieures " à la société Arches Démolition. Le contrôle technique de l'ouvrage a été attribué à la société Véritas. Le SDEA a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la prescription d'une expertise aux fins de constater les désordres, notamment d'infiltrations, affectant l'ouvrage. Par ordonnance du 19 octobre 2018, M. G... a été désigné en qualité d'expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 5 avril 2019. Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés a, à la demande de l'expert, appelé en la cause la société Albingia, assureur dommage ouvrage du SDEA. Une deuxième réunion d'expertise s'est tenue le 2 juillet 2019. A l'issue de cette réunion, l'expert, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2019, a demandé la mise hors de cause de certains intervenants initialement appelés aux opérations d'expertise. Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, la société Albingia a demandé d'étendre l'expertise à certaines sociétés et à leurs assureurs. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de l'expert, mais a rejeté la requête de la société Albingia pour tardiveté. Cette dernière fait appel de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...). ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

Sur la recevabilité de la requête en extension de la société Albingia devant le tribunal administratif :

4. Il résulte de l'instruction que la société Albingia, appelée en la cause par l'expert, a été attraite par une ordonnance du 20 mai 2019 à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg le 19 octobre 2018. La première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée s'est tenue en sa présence le 2 juillet 2019. Ainsi, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2019, a, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, été formée dans le délai fixé à l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, la société Albingia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté. Il y a donc lieu d'annuler ledit article.

Sur les conclusions de la société Albingia dirigées contre les mises hors de cause prononcées par l'article 1er de l'ordonnance attaquée :

5. La société Albingia fait valoir que le premier juge a commis une erreur, en ordonnant les mises hors de cause sollicitées par l'expert dans la mesure où les entreprises écartées sont susceptibles de voir leur responsabilité de constructeurs engagée dans le cadre du litige qui les oppose au SDEA concernant les désordres affectant l'ouvrage, qui, selon l'expert, sont de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Solaires Bauen, Ingénierie et Développement, et Euro Sound Project sont membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, en tant que cotraitants, respectivement n° 2, 4 et 6. Dès lors que ces entreprises forment un groupement solidaire avec la société Richter Architectes et associés (mandataire du groupement) et la société Sib Etudes (cotraitant n°1), qui demeurent attraites aux opérations d'expertise, leur présence à ces dernières présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La présence à l'expertise de la société Valterra, qui a participé à la maîtrise d'oeuvre en tant que sous-traitant de la société Sib Etudes laquelle a repris la mission de la société AFT défaillante, est également utile.

7. En second lieu, les sociétés Thierry Muller, titulaire du lot n° 2 " Aménagement extérieurs et espaces verts ", Olry Arkedia, titulaire du lot n° 3 " Gros-oeuvre " et Arches démolition, titulaire du lot n° 8 " Démolitions internes " ainsi que leurs assureurs ont été mises hors de cause à la demande de l'expert à la suite de la deuxième réunion d'expertise. Pour contester cette décision, la société Albingia fait valoir que, compte tenu des missions confiées à ces entreprises, leur mise hors de cause est prématurée. Il ressort des observations développées par l'expert dans ses mémoires des 4 décembre 2019 et 15 janvier 2020, postérieurs aux notes expertales n° 2 et n° 3, auxquelles la société requérante se rapporte, que les désordres constatés le 8 août 2019, postérieurement à sa note n° 2 qui avait mis ces entreprises, et notamment la société Olry Arkedia, hors de cause seraient susceptibles de provenir du béton du mur qu'elle a réalisé et non uniquement de l'étanchéité de celui-ci. En revanche, la société Albingia n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le premier juge aurait commis une erreur en mettant hors de cause les sociétés Thierry Muller et Arches démolition.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Albingia est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a mis hors de cause les sociétés Solaires Bauen, Ingénierie et Développement, Euro Sound Project et Valterra, ainsi que la société Olry Arkedia et son assureur, la CAMBTP.

Sur les conclusions de la société Albingia présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la note n° 2 de l'expert, confirmée sur ce point par son mémoire en observation du 4 juillet 2019, que la présence aux opérations d'expertise de la société Ginger CEBTP, chargée de l'étude géotechnique du sol, apparaît utile, notamment au regard des prescriptions qu'elle aurait pu faire concernant la qualité des remblais. Il y a donc lieu d'attraire cette entreprise à l'expertise ainsi que son assureur, la SMA SA.

10. En second lieu, les sociétés Sib Etudes, Solaires Bauen, Ingénierie et Développement, Euro Sound Project et l'agence Francis Thiefaine, tous membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ont été appelées ou rappelées aux opérations d'expertise. La présence de leur assureur, la société Camacte présente donc un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il en va de même pour la société Acte Iard, assureur de la société C2BI, également membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société QBE, assureur du bureau Véritas, chargé du contrôle technique. Il y a donc lieu d'attraire ces compagnies d'assurance à l'expertise.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Albingia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de sommes au titre des frais exposés par les sociétés CAMBTP, Acte Iard et SMA SA et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Solaires Bauen, Ingénierie et Développement, Euro Sound Project, Valterra, Olry Arkedia et l'assureur de cette dernière, la CAMBTP.

Article 3 : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2018 sont étendues à la société Ginger CEBTP et à son assureur, la SMA SA, ainsi qu'aux sociétés Camacte, Acte Iard et QBE.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés CAMBTP, Acte Iard et SMA SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albingia, au syndicat des eaux et d'assainissement d'Alsace Moselle, aux sociétés Acte Iard, Richter Architectes associés, SMA SA, MMA Iard SA, Rauscher, Ginger CEBTP, Thierry Muller, AXA France Iard, Olry Arkedia, Arches Démolition, Areas Assurances, Sib Etudes, Solaires Bauen, C2Bi, Ingénierie Développement, Euro Sound Project, Valterra, QBE Insurance, au bureau Véritas construction, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et à la mutuelle des architectes français. Copie en sera adressée à M. G..., expert.

Fait à Nancy, le 30 janvier 2020.

La présidente de la cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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19NC02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC02908
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONHEIT MONHEIT ANDRE MAI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-30;19nc02908 ?
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