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27/02/2020 | FRANCE | N°19NC02232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 février 2020, 19NC02232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1903407 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal

administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1903407 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre le formulaire en vue du dépôt de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'information concernant l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé notamment au regard des dispositions de l'article 18 du règlement n°604/2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet n'apporte pas la preuve qu'il a saisi de manière effective les autorités italiennes ;

- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète assermenté lors de l'entretien individuel ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques existant en Italie dans la mise en oeuvre des procédures d'accueil des demandeurs d'asile.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par une réponse au moyen d'ordre public et un mémoire en défense, enregistrés les 2 et 17 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est toujours susceptible d'être exécuté puisque M. B... est en fuite ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 juin 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian, s'est présenté le 28 février 2019 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 6 juillet et le 8 août 2017. Le 15 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Le 30 mars 2019, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 17 avril 2019, décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. L'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin soutient, sans être contesté, que M. B... se trouve en situation de fuite et justifie que ses services ont déclaré cette situation à l'Italie le 24 octobre 2019. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que l'exécution de son arrêté portant transfert de M. B... est toujours possible, le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'étant pas expiré. Dès lors, la requête d'appel de M. B... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.

Sur la régularité du jugement contesté :

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 au motif qu'il n'aurait pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n°603/2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 (...) est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant (...) ".

5. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun . Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. B... ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 précité, il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales.

6. En deuxieme lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite, ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 28 février 2019, conduit en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre. Il n'est pas sérieusement contesté que cet entretien a été mené par un agent des services de la préfecture, qualifié à cette fin. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d'entretien, que ledit entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En troisième lieu, la décision de transfert de M. B... vers l'Italie comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et qu'en conséquence au regard des dispositions de l'article 18 du règlement n°604/2013, l'Italie, qui a implicitement accepté sa reprise en charge, est l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par conséquent, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré du vice de forme pour insuffisance de motivation.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... Par conséquent, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement européen : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

11. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles produites par M. B..., que la situation générale en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays aurait exposé l'intéressé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Le requérant soutient notamment que les autorités italiennes ne sont plus en mesure de traiter les demandes d'asile en raison de l'afflux migratoire et que la législation italienne récente méconnaît les garanties attachées au droit d'asile. Toutefois, si les articles relatifs à la situation des migrants en Italie, produits à l'instance par le requérant, attestent la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, ils ne permettent pas de considérer comme établie l'existence, à la date de la décision litigieuse, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ou d'une incapacité structurelle d'examiner les demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé transfert de M. B... aux autorités italiennes aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02232
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-27;19nc02232 ?
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