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08/04/2020 | FRANCE | N°18NC01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2020, 18NC01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C... A..., D... A... et G... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500905-1500906-1500907 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Besançon leur a accordé la décharge des pénalités qui leur avaient été infligées sur le fondement de l'article 172

9 du code général des impôts et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C... A..., D... A... et G... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500905-1500906-1500907 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Besançon leur a accordé la décharge des pénalités qui leur avaient été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, MM. C... A..., D... A... et G... A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la teneur et de l'origine des informations contenues dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 novembre 2009 de la SARL A..., évoqué dans les réponses aux observations du contribuable du 19 mars 2014 et utilisé par l'administration pour fonder les impositions en litige ;

- l'administration a commis une erreur de droit en retenant que le fait générateur des impositions en litige est intervenu en 2010 alors qu'il s'agissait de l'année 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par MM. C... A..., D... A... et G... A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G... A..., qui avaient constitué en 1993 la SARL A..., détenaient chacun 50% du capital social divisé en 500 parts sociales. Ils ont procédé, le 6 mai 2009, à une donation-partage de la nue-propriété des 500 parts sociales de cette société à leurs trois enfants : Mickael, Fabien et F..., tout en gardant 100 % de l'usufruit. La pleine propriété des parts a été évaluée par leur notaire à 1 400 000 euros, la moitié rémunérant la nue-propriété, l'autre moitié rémunérant l'usufruit des titres. Aux termes d'un acte sous seing privé enregistré le 6 juillet 2010, M. et Mme A..., usufruitiers, et leurs trois enfants, nus propriétaires, ont cédé conjointement leurs droits respectifs sur les parts sociales de la Sarl A... à la société civile GGF qui les a rachetés pour un montant de 1 399 998 euros. En décembre 2012, la SARL A... et la société civile GGF ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a d'abord considéré que la plus-value de cession devait être imposée au titre de l'année 2009 au nom de M. et Mme A..., usufruitiers. Toutefois, par des propositions de vérification du 12 décembre 2013, le service a finalement considéré que seuls étaient imposables les nus propriétaires au titre de la plus-value qu'ils avaient réalisée à l'occasion de la cession de leurs droits respectifs sur les parts sociales qu'ils détenaient au sein de la Sarl A.... MM. D..., C... A... et M. G... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils F..., relèvent appel du jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2010.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

4. Il ressort de la réponse aux observations du contribuable adressée le 19 mars 2014 à chacun des requérants que les impositions en litige trouvent leur fondement dans l'acte sous seing privé qu'ils ont conclu le 6 juillet 2010 avec la société GGF pour la cession des parts de la Sarl A.... Il est constant que les requérants ont sur ce point été précisément informés selon les règles ci-dessus exposées. Afin de répondre à une objection des contribuables et de les informer d'un motif justifiant le rattachement de la plus-value de cession à l'année 2010, l'administration a également fait référence dans ces pièces de procédure aux décisions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Sarl A... du 12 novembre 2009. Elle a indiqué, de manière suffisamment précise, l'origine et la teneur de ce procès-verbal, lequel était au demeurant directement et effectivement accessible aux contribuables, associés de la Sarl A.... Dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de vérifier le caractère principal ou superfétatoire de l'information relative audit procès-verbal, l'administration a satisfait à l'obligation d'informer les contribuables selon les prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas avoir fait une demande de communication du procès-verbal en litige avant la mise en recouvrement des impositions en cause. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D de ce même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la cession de valeurs mobilières générant une plus-value imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle intervient doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres.

6. Il résulte de l'instruction que l'acte de cession des parts sociales de la Sarl A... à la société GGF, présenté à la formalité de l'enregistrement le 6 juillet 2010, sans rature ni surcharge, stipule clairement que " le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour ". Par suite, c'est à cette date que le transfert effectif de propriété des titres a été réalisé. Les requérants ne sauraient utilement invoquer les circonstances qu'antérieurement à cette cession, d'une part, avaient été ouverts trois contrats de capitalisation auprès de la société Générali Vega Capital et trois comptes bancaires auprès de la Caisse d'Epargne aux noms des nus propriétaires et usufruitiers afin qu'y soit déposé, à parts égales, le produit de la vente des actions démembrées de la société A... acquises par la société GGF et que, d'autre part, les statuts de cette dernière société avaient déjà été rédigés. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a considéré que cette cession, qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value, était intervenue le 6 juillet 2010, rendant ainsi imposable, au titre de l'année 2010, la plus-value réalisée par les requérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... A..., D... A... et G... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C... A..., D... A... et G... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01160
Date de la décision : 08/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-04-08;18nc01160 ?
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