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08/04/2020 | FRANCE | N°18NC03201-18NC03202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2020, 18NC03201-18NC03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Eur'holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n°1601019 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

La SAS Eur'holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la dé

charge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2011,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Eur'holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n°1601019 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

La SAS Eur'holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1601021 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, sous le numéro 18NC03201, la SAS Eur'holding, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 1601019 du 25 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa réclamation du 21 décembre 2015 était tardive et que par voie de conséquence sa demande était irrecevable, alors que l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2012 ne lui a jamais été notifié régulièrement ; à cet égard, l'avis de réception n° 1A 073 628 0335 5 comporte le cachet de la SAS Oxibis Group qui n'avait aucune qualité pour prendre réception de son courrier ;

- l'avis de mise en recouvrement comporte une référence erronée à une proposition de rectification du 20 juillet 2011 alors que, pour l'année 2007, il s'agissait d'une proposition de rectification du 16 décembre 2010 ; les articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ont ainsi été méconnus ; la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 30 est en ce sens qu'une telle erreur affecte de nullité l'avis de mise en recouvrement ;

- la lettre de motivation des pénalités du 31 juillet 2011, mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement, ne lui a jamais été notifiée, de sorte que ces pénalités devront être nécessairement déchargées à hauteur de 69 201 euros ;

- elle n'a pas reçu, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, redevable légale des impôts dus par les filiales, la lettre d'information prévue par l'alinéa 3 de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- les commission dues à ses représentants ont été à bon droit inscrites en charges à payer à la clôture de chaque exercice dès lors que le droit à commission est né au jour de la signature de la commande par le client, que cette commande du client est irrévocable et que le droit à commission ne peut être remis en cause à la suite d'une défaillance qui ne serait pas du fait du représentant ;

- la rémunération de M. D... doit être incluse dans les bases du crédit d'impôt recherche dès lors qu'elle est supportée en définitive par la SAS Oxibis ;

- c'est à tort que le service entend limiter les salaires de trois salariés à 60 % dans l'assiette du crédit d'impôt recherche sur la base du rapport de l'expert dont l'appréciation ne repose pas sur les données du pôle de recherche de la société Oxibis, laquelle avait déjà exclu les activités de design du crédit d'impôt ;

- l'activité de MM. B... et E... est consacrée en amont à la conception de nouveaux produits et leur rémunération doit être comprise dans la base de calcul du crédit d'impôt métier d'art.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la société SAS Eur'holding ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, sous le numéro 18NC03202, la SAS Eur'holding, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 1601021 du 25 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, redevable légale des impôts dus par ses filiales, la lettre d'information prévue par l'alinéa 3 de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; à cet égard la proposition de rectification du 10 juin 2014 ne saurait tenir lieu de cette information préalable dès lors qu'elle ne lui a jamais été notifiée, l'avis de réception comportant le cachet de la SAS Oxibis Group, laquelle n'a aucune qualité pour prendre réception de son courrier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SAS Eur'holding ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Eur'holding s'est constituée seule redevable des impôts dus par les sociétés membres du groupe fiscal intégré obéissant au régime de l'article 223 A du code général des impôts dont elle est la société mère. Au nombre des sociétés membres du groupe figure la SAS Oxibis Group, laquelle a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010, ayant donné lieu à deux propositions de rectification du 16 décembre 2010 et du 20 juillet 2011, suivie d'une seconde vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 et donné lieu à une proposition de rectification du 14 avril 2014. Les suppléments d'impôt sur les sociétés découlant de la première procédure ont été assignés à la société Eur'holding par avis de mise en recouvrement n° 2012 12 M004 du 22 décembre 2012 et ceux découlant de la seconde procédure, par avis de mise en recouvrement n° 14 07 05004 du 8 août 2014. La société Eur'holding a formé deux réclamations auprès de l'administration fiscale le 21 décembre 2015 pour contester ces avis de mise en recouvrement. A la suite du rejet de ces réclamations, la société Eur'holding a saisi le tribunal administratif de Besançon qui, par deux jugements du 25 septembre 2018, a rejeté ses demandes. La société Eur'holding relève appel de ces jugements par deux requêtes, qui sont relatives à la situation d'un même contribuable et qu'il y a lieu donc de joindre afin de statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande relative aux années 2007 à 2010 :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre :"Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre :"Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre :"Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre :"L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :/a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;/b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre :"La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3 ". Aux termes enfin de l'article R. 256-7 du même livre :"L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :/a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ".

3. Lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une proposition de rectification ou d'un avis de mise en recouvrement des impositions qui lui sont assignées, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

4. Il résulte de l'instruction que la société Eur'holding a pour adresse de son siège social le 8, rue la Carronnée à Morbier (Jura). L'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2012, ci-dessus visé, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception établie à son nom, a été distribué à cette adresse avant le 31 décembre 2012 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception et du cachet apposé par la société sur l'exemplaire reçu par elle, joint à sa réclamation préalable, mentionnant une date de réception du 26 décembre 2012. Dans ces conditions, alors même que le cachet de sa filiale la société Oxibis Group, ayant son siège à la même adresse et ayant le même dirigeant que sa société mère, a été apposé sur l'avis de réception et que la signature de la personne ayant réceptionné le pli est illisible, la société Eur'holding ne rapporte pas la preuve que l'avis de mise en recouvrement litigieux, lequel mentionnait les voies et délais de recours et le caractère obligatoire de la réclamation préalable, n'a pas été remis à l'un de ses représentants habilités à recevoir son courrier. Il résulte de ce qui précède que le délai de réclamation contre les impositions litigieuses expirait le 31 décembre 2014, en application des dispositions du a) de l'article R. 196-1, et le 31 décembre 2013 en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'année 2007. Dès lors, la réclamation de la société, datée du 21 décembre 2015 et parvenue à l'administration fiscale le lendemain, était tardive et c'est à juste titre que le tribunal administratif de Besançon, accueillant la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le directeur de contrôle fiscal Est, a rejeté la demande de la société Eur'holding comme étant irrecevable.

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés des années 2011, 2012 et 2013 :

5. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ".

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé au siège social de la société Eur'holding une proposition de rectification datée du 10 juin 2014 comportant l'ensemble des informations exigées par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Il ressort de l'avis de réception que cette lettre a été distribuée à l'adresse du siège social de la société requérante le 12 juin 2014. Dans ces conditions, alors même que le cachet de sa filiale la société Oxibis Group, ayant son siège à la même adresse et ayant le même dirigeant que sa société mère, a été apposé sur l'avis de réception et que la signature de la personne ayant réceptionné le pli est illisible, la société Eur'holding ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe conformément aux principes rappelés au point 3 ci-dessus, que la proposition de rectification litigieuse n'a pas été remise à l'un de ses représentants habilités à recevoir son courrier. Par suite, la société Eur'holding n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été rendue destinataire, en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré, de la lettre d'information prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2014 ci-dessus visé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eur'holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Par suite, ses requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Eur'holding sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eur'holding et au ministre de l'action et des comptes publics.

N°s 18NC03201-18NC03202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03201-18NC03202
Date de la décision : 08/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-04-08;18nc03201.18nc03202 ?
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