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08/04/2020 | FRANCE | N°19NC02453-19NC02454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2020, 19NC02453-19NC02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1406485 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02168 du 11 avril 2019 la cour administrative d'appel de Nancy, réformant dans cette mesure le jugement du 29 juin 2017, a accordé une décharge par

tielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A..., correspondan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1406485 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02168 du 11 avril 2019 la cour administrative d'appel de Nancy, réformant dans cette mesure le jugement du 29 juin 2017, a accordé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A..., correspondant à l'application d'un taux de marge de 20 % sur les véhicules qu'il a revendus au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'exception de ceux acquis auprès de la société Imene.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19NC02453, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'interpréter l'article 1er de l'arrêt du 11 avril 2019 afin de déterminer si la décharge du montant en principal des impositions implique nécessairement celle des pénalités proportionnelles ainsi que des intérêts de retard dont elles étaient assorties ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration fiscale, en exécution de l'arrêt du 11 avril 2019 n'ayant prononcé le dégrèvement que des droits simples en laissant à sa charge les pénalités proportionnelles ainsi que les intérêts de retard à hauteur de 39 246 euros au motif que l'arrêt de la cour ne prononce pas expressément la décharge de ces pénalités, il y a lieu d'interpréter l'article 1er de l'arrêt en ce sens qu'une telle décharge impliquait nécessairement l'obligation pour l'administration de dégrever également les pénalités d'assiette proportionnelles aux impositions.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19NC02454, ainsi qu'un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'article 1er de l'arrêt du 11 avril 2019 afin que soient également dégrevés les pénalités proportionnelles et les intérêts de retard dont étaient assorties les impositions que la cour a déchargées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration fiscale, en exécution de l'arrêt du 11 avril 2019, n'ayant prononcé le dégrèvement que des droits simples en laissant à sa charge les pénalités proportionnelles ainsi que les intérêts de retard à hauteur de 39 246 euros au motif que l'arrêt de la cour ne prononce pas expressément la décharge de ces pénalités, l'exécution de l'article 1er de l'arrêt implique nécessairement l'obligation pour l'administration de dégrever également les pénalités d'assiette proportionnelles aux impositions.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'article 1er de l'arrêt de la cour a été exactement exécuté. Cet arrêt n'ayant pas prononcé la décharge des pénalités d'assiette, ces dernières n'ont donc pas été dégrevées.

Par une ordonnance du 6 novembre 2019, présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a découvert qu'il avait exercé une activité occulte d'achat et de revente de véhicules d'occasion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. À l'issue d'une procédure de taxation d'office, l'administration a notamment mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période et à raison de cette activité. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ces rappels. Par un jugement rendu le 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. M. A... a relevé appel de ce jugement. Par l'arrêt ci-dessus visé du 11 avril 2019 la cour administrative d'appel de Nancy, réformant dans cette mesure le jugement du 29 juin 2017, a accordé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A..., correspondant à l'application d'un taux de marge de 20 % sur les véhicules qu'il a revendus au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'exception de ceux acquis auprès de la société Imene. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre, M. A... demande à la cour d'interpréter son arrêt et de prononcer les mesures propres à en assurer l'exécution.

Sur les conclusions tendant à l'interprétation de l'arrêt du 11 avril 2019 :

2. Le recours ouvert à toute personne concernée et tendant à ce qu'une juridiction administrative interprète une de ses précédentes décisions n'est recevable que si cette décision présente une obscurité ou une ambiguïté. En outre, il ne saurait avoir pour objet de faire trancher une question qui n'a pas été soumise à cette juridiction au cours de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'interprétation est demandée.

3. Il ressort tant de la demande devant le tribunal administratif que de la requête devant la cour que M. A... avait seulement demandé la décharge, totale et subsidiairement partielle, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et non pas celle des majorations assortissant ces impositions supplémentaires, constituées des intérêts de retard ainsi que des pénalités pour activité occulte. Dès lors, en prononçant la décharge partielle des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'arrêt de la cour du 11 avril 2019, dépourvu d'obscurité ou d'ambigüité, ne saurait être interprété comme impliquant nécessairement l'obligation pour l'administration de prononcer, en exécution de celui-ci, le dégrèvement des pénalités pour activité occulte ainsi que des intérêts de retard mis à la charge de M. A.... Par suite, la requête de M. A... tendant à l'interprétation de l'arrêt du 11 avril 2019 doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 11 avril 2019 :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'article 1er de l'arrêt du 11 avril 2019 n'impliquait pas d'autres mesures d'exécution que le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait prononcé la décharge ainsi que le paiement des frais liés au litige, ce que l'administration a effectué par décision du 24 juin 2019. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander que soient prescrites des mesures supplémentaires d'exécution de l'arrêt du 11 avril 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge les sommes que M. A... demande au titre des frais exposés par lui.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées présentées par M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

N° 19NC02453, 19NC02454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02453-19NC02454
Date de la décision : 08/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-04-08;19nc02453.19nc02454 ?
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