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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC00392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Centre départemental de l'enfance de Metz à lui verser la somme forfaitaire de 300 000 euros à raison de l'aggravation des conséquences dommageables de son accident du 17 septembre 1999.

Par un jugement n° 1702468 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC00392, le 19 février 2018, Mme B... D

..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Centre départemental de l'enfance de Metz à lui verser la somme forfaitaire de 300 000 euros à raison de l'aggravation des conséquences dommageables de son accident du 17 septembre 1999.

Par un jugement n° 1702468 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC00392, le 19 février 2018, Mme B... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2017 ;

2°) de condamner le Centre départemental de l'enfance de Metz à prendre en charge tous les soins, aménagements et assistance rendus nécessaire par son état directement imputable à l'accident de service survenu le 17 septembre 1999.

Elle soutient que :

- son appel, formé dans le délai de recours, est recevable ;

- dès lors que les soins nécessaires sont à prendre en charge au titre de l'accident survenu le 17 septembre 1999, elle n'a pas à démontrer l'existence d'une faute de l'administration, ni à rapporter les éléments permettant la mise en jeu de la responsabilité sans faute de celle-ci ;

- elle souffre d'une sévère algodystrophie invalidante, qui la contraint à un suivi médical onéreux et rend les gestes de la vie quotidienne plus compliqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2018, le Centre départemental de l'enfance de Metz, représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de Mme D... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg était, en tout état de cause, irrecevable comme ayant été formée tardivement.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour le Centre départemental de l'enfance de Metz.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 septembre 1999, Mme D..., aide-soignante, a été victime, dans ses fonctions d'auxiliaire de puériculture au Centre départemental de l'enfance de Metz, d'une chute ayant entraîné une entorse du poignet. Souffrant d'une algo-neurodystrophie la rendant inapte au service, elle a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2005. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre départemental de l'enfance de Metz à lui verser la somme forfaitaire de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, de son état de santé.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise médicale des docteurs Schernberg et Leupold, établis les 11 novembre 2009 et 25 janvier 2010, que l'accident de service subi par Mme D... le 17 septembre 1999 a entrainé une simple contusion de la main droite, laquelle n'a fait que révéler, sans l'aggraver, un état antérieur de type périarthrite calcifiante de l'épaule droite méconnu car asymptomatique auparavant. Les conséquences de cet accident pouvaient être regardées comme consolidées, sans séquelles propres, à la date du 19 novembre 1999.

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, la commission de réforme hospitalière, au cours de sa séance du 21 mai 2015, ne s'est pas prononcée en faveur de sa prise en charge médicale au titre de l'accident de service du 17 septembre 1999. En outre, l'intervention chirurgicale subie par Mme D... le 28 décembre 2015 et les soins pratiqués à sa suite, du 4 janvier au 2 juin 2016, ont eu pour seul objet de remédier à un défaut d'adaptation de l'orthèse portée par l'intéressée à la main et au poignet droits, sans lien avec l'accident de 1999, comme l'ont d'ailleurs relevé le docteur Ambert dans son rapport du 19 avril 2016 et la commission de réforme hospitalière dans son avis du 1er juin 2017.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre, d'une part, l'accident de service de 1999 et, d'autre part, l'aggravation de son état de santé et l'intervention chirurgicale et les soins pratiqués en 2015. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre départemental de l'enfance de Metz à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de son état de santé.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le Centre départemental de l'enfance de Metz au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre départemental de l'enfance de Metz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme B... D... et au Centre départemental de l'enfance de Metz.

2

N° 18NC00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00392
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Santé publique - Établissements publics de santé - Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics).


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc00392 ?
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