La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2020 | FRANCE | N°20NC00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 12 juin 2020, 20NC00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative à capital variable (SCOP) Société locale d'épargne (SLE) Lons-Le-Saunier a demandé au tribunal administratif de Besançon à titre principal, de prononcer la restitution des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des années 2013 et 2014, et à titre subsidiaire, d'ordonner à l'Etat la répétition d'un indu sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil et le paiement des intérêts de droit ainsi que la capitalisati

on des intérêts échus à compter de la première demande en restitution formée le 22 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative à capital variable (SCOP) Société locale d'épargne (SLE) Lons-Le-Saunier a demandé au tribunal administratif de Besançon à titre principal, de prononcer la restitution des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des années 2013 et 2014, et à titre subsidiaire, d'ordonner à l'Etat la répétition d'un indu sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil et le paiement des intérêts de droit ainsi que la capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande en restitution formée le 22 février 2019.

Par des mémoires distincts, cette société a soulevé, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance n° 1901673 du 14 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes comme étant manifestement irrecevables.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2020, la SCOP SLE Lons-Le-Saunier, représentée par Mes Cazals et de Saint-Quentin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2020 rendue par le président du tribunal administratif de Besançon ;

2°) à titre principal, de prononcer la restitution des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'Etat la répétition d'un indu sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil et le paiement des intérêts de droit ainsi que la capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande en restitution formée le 22 février 2019 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président du tribunal administratif de Besançon ne pouvait pas statuer par voie d'ordonnance dès lors que la réclamation préalable qu'elle a formée le 22 février 2019 n'était pas tardive ;

- la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 du Conseil constitutionnel doit être regardée comme un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- en vertu du principe de répétition de l'indu, la société est recevable et fondée à demander la restitution de l'imposition en litige dès lors que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2017 dans l'affaire n° 2017-660 QPC constitue un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation.

- les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales méconnaissent la Constitution et notamment le principe de l'autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel, le droit au recours, le principe de sécurité juridique et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de séparation des pouvoirs et le droit de propriété.

Par un mémoire distinct, enregistré le 23 avril 2020, la SCOP SLE Lons-Le-Saunier, représentée par Mes Cazals et de Saint-Quentin, conteste le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge et demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat ladite question, selon laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, sont contraires au principe de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, garantie par l'article 62 de la Constitution, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de sa décision.

Par ailleurs, la société requérante informe la cour que le Conseil d'Etat est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, la constitutionnalité des dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ".

2. L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ". Toutefois, l'article R. 771-6 du même code prévoit que : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ".

3. Il résulte de l'instruction que le Conseil d'Etat est saisi, dans l'instance enregistrée le 10 mars 2020 sous le n° 438822, comme le relève d'ailleurs la société requérante, d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs que ceux susvisés, la constitutionnalité des dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

4. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de transmettre à nouveau au Conseil d'Etat la question prioritaire relative à la constitutionnalité de ces dispositions. Il appartient seulement à la cour, en application desdites dispositions, de différer sa décision au fond jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCOP SLE Lons-Le-Saunier jusqu'à ce que qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, le cas échéant, le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative à capital variable (SCOP) Société locale d'épargne (SLE) Lons-Le-Saunier.

Une copie pour information est adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Nancy, le 12 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Signé : J. MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. FRITZ

2

N° 20NC00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC00609
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAZALS MANZO PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-12;20nc00609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award