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18/06/2020 | FRANCE | N°18NC01318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 juin 2020, 18NC01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Leclerc a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, à hauteur de 38 777 euros, de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1602647 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 20

18, la SAS Leclerc, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Leclerc a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, à hauteur de 38 777 euros, de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1602647 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, la SAS Leclerc, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée à hauteur de 38 777 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que l'administration lui a appliqué une majoration pour manquement délibéré au motif que les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée lui avaient déjà été exposées dans une précédente proposition de rectification ; lors de ce contrôle, elle n'a pas été avertie par le service de l'erreur qu'elle commettait et n'a d'ailleurs pas été rectifiée à ce titre ;

- à titre subsidiaire, le montant du décalage qu'elle a accepté de reconnaitre ne correspond pas à une rétention volontaire de taxe sur la valeur ajoutée mais procède d'une méconnaissance de la règle applicable en la matière qui ne lui avait pas été appliquée lors d'un précédent contrôle ; ce montant a fait l'objet d'une régularisation sur les deux années suivantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Leclerc ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Leclerc, qui exerce une activité de fourniture de carburant et de matériaux pour la sidérurgie ainsi que de réparation de machines et outillages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue jusqu'au 31 août 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par proposition de rectification du 19 décembre 2014, l'administration fiscale lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, lesquels ont été assortis de la pénalité pour manquement délibéré de 40 %, prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. La SAS Leclerc relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré, d'un montant de 38 777 euros.

Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré... ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. Pour justifier l'application de la pénalité prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôt, l'administration fiscale s'est fondée sur le motif tiré de ce que la société Leclerc, qui n'a pas déclaré la taxe collectée sur ses ventes de carburant au moment de la livraison mais seulement lors de l'encaissement du prix, ne pouvait ignorer les règles gouvernant l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été rappelées lors de précédents contrôles, portant sur les années 1996 et 1997 puis 2006 à 2009, et devait, dès lors, être regardée comme ayant intentionnellement éludé l'impôt sur des montants très importants, alors que ses clients, appartenant au même groupe informel de sociétés, avaient pu déduire la taxe à la livraison. Comme l'ont retenu les premiers juges, il ressort de la proposition de rectification du 31 mai 2010 notifiée à la société requérante, dans le cadre du précédent contrôle, que les règles d'exigibilité de la taxe collectée lui avaient été rappelées. En particulier, le vérificateur avait indiqué dans ce document qu'en application de l'article 269 du code général des impôts, " en matière de ventes, le fait générateur est la délivrance du bien " et " que pour ces mêmes opérations la taxe est exigible lors de la réalisation du fait générateur ". Il ajoutait, dans la motivation de la pénalité pour manquement délibéré, d'une part, qu'à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité qui portait sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, la société requérante avait déjà fait l'objet de rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée de même nature que celles relevées dans la présente proposition de rectification et d'autre part, " qu'en récupérant par anticipation la TVA facturée essentiellement par des prestataires de services appartenant au groupe informel LECLERC " et qui n'ont par conséquent pas collecté ladite TVA, elle se constituait de la trésorerie au détriment du trésor public en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, eu égard à ces mentions, la SAS Leclerc ne pouvait pas ignorer qu'au titre de l'année 2011 elle devait déclarer la taxe grevant ses ventes de carburant dès la livraison et qu'elle ne pouvait différer cette déclaration à l'encaissement du prix des biens livrés. A l'instar du précédent contrôle, le service a relevé dans la proposition de rectification du 19 décembre 2014 qu'en décalant systématiquement ses déclarations, la société requérante s'est procuré, au détriment du trésor public, une avance de trésorerie portant sur un montant important de 96 942 euros. Ces faits étant établis, l'administration démontre ainsi l'intention de la SAS Leclerc d'éluder l'impôt, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que les rectifications opérées lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la proposition de rectification du 31 mai 2010 n'étaient pas de même nature. Est également sans influence la circonstance que l'administration n'a pas, lors des contrôles précédents, remis en cause les pratiques de la société s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les livraisons de carburants. C'est par conséquent à bon droit que l'administration a infligé à la SAS Leclerc la majoration de 40 % prévue par le paragraphe a) de l'article 1729 du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Leclerc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Leclerc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Leclerc et au ministre de l'action et des comptes publics.

N° 18NC01318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01318
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-18;18nc01318 ?
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